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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 24 févr. 2025, n° 22/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 Février 2025
Affaire :
Société [5]
contre :
[8]
Dossier : N° RG 22/00006 – N° Portalis DBWH-W-B7G-F4Q4
Décision n°25/ 209
Notifié le
à
— Société [5]
— [8]
Copie le:
à
— la SELARL [10]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [M] [K]
ASSESSEUR SALARIÉ : [T] [R]
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON substituée par Me Aurélie MANIER de la SELARL R&K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparution
PROCEDURE :
Date du recours : 05 Janvier 2022
Plaidoirie : 25 Novembre 2024
Délibéré : 20 Janvier 2025 prorogé au 24 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 13 juillet 2021, la [7] a notifié à la société [5] la prise en charge de la maladie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » (tableau n°57) de Mme [I] [O] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [5] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la caisse par courrier du 8 septembre 2021.
En l’absence de décision explicite, la société [5], par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 5 janvier 2022, par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours.
Les parties ont été invitées à conclure dans le cadre de la mise en état à compter du 7 octobre 2024 et ont été convoquées pour l’audience du 25 novembre 2024.
Les parties ont sollicité une dispense de comparution qui leur a été accordée.
La société [5], représentée par son conseil demande au tribunal de :
— déclarer recevable son recours,
— déclarer inopposable à son égard la reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [I] [O].
Au soutien de ses demandes, la société [5] expose :
— que la maladie désignée au tableau est la maladie « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [9] »,
— qu’en conséquence, la réalisation d’une IRM est obligatoire,
— que si un arthroscanner peut être réalisé en cas de contre-indication, la caisse doit rapporter la preuve de cette contre-indication,
— que s’agissant d’une maladie hors tableau la [6] aurait dû saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
— que ces éléments entrainent l’inopposabilité de la prise en charge à l’égard de l’employeur.
La [6] n’a pas conclu et a seulement indiqué s’en rapporter à justice.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
L’article R 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l’article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En application des articles R 142-1-A et R 142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission de recours amiable, soit de l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article R 142-6 du même code.
En l’espèce la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la présente juridiction et les délais n’ont fait l’objet d’aucune critique.
Le recours est donc recevable.
Sur la demande d’inopposabilité fondée sur la désignation de la maladie
Aux termes de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par ailleurs, le tableau n° 57 des maladies se présente de la manière suivante :
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI
de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies
— A -
Epaule
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé.
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [9] (*).
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [9] (*).
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM.
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
En l’espèce, il résulte de la notification de prise en charge et de la fiche colloque médico-administratif qu’il a bien été retenu par le médecin-conseil une rupture de la coiffe des rotateurs, et non une tendinopathie. Or, selon les conditions prévues au tableau, cette maladie doit obligatoirement être objectivée par [9]. La [6] ne justifie pas de la réalisation de cet IRM. Il est fait mention d’un arthroscanner, mais cet examen n’est recevable que si une contre-indication à l’IRM est caractérisée.
Par suite, c’est à raison que la société [5] soutient que la [6] ne prouve pas que les conditions médicales du tableau sont remplies.
Par suite, il sera fait droit à la demande d’inopposabilité.
Sur les demandes accessoires
La société [5] qui succombe, sera condamnée à payer les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare l’action de la société [5] recevable,
Déclare inopposable à la société [5] la prise en charge de la maladie de Mme [I] [O] du 4 juin 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels,
Condamne la [7] aux entiers dépens de l’instance.
En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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