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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 5 août 2025, n° 20/00587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 20/00587 – N° Portalis DBX4-W-B7E-PEFY
AFFAIRE : [I] [T] / S.A.S. [7]
NAC : 89B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 05 AOUT 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Bernard VINCENT, Collège employeur du régime général
Bernard CROUZIL, Collège salarié du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors des débats
Florence VAILLANT, lors du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [I] [T], demeurant [Adresse 6]
comparant en personne assisté de M. [B] [E]
DEFENDERESSE
S.A.S. [7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
PARTIES INTERVENANTES
[11], dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Mme [L] [W] munie d’un pouvoir spécial
Compagnie d’assurance [5], dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
DEBATS : en audience publique du 05 Mai 2025
MIS EN DELIBERE au 05 Août 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 05 Août 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 4 septembre 2023 auquel il est fait expressément référence pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— Dit que la société [8] a commis une faute inexcusable à l’origine l’accident du travail de Monsieur [I] [T] survenu le 25 juillet 2018 ;
— Fixé à son maximum la majoration du capital ou de la rente qui sera versée à Monsieur [I] [T] lorsque son taux d’incapacité définitif sera connu ;
Avant-dire droit sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [I] [T], tous droits et moyens des parties réservés ;
— Ordonné la mise en œuvre d’une expertise médicale et précisé que le président du présent tribunal sera chargé de son contrôle et a désigné pour y procéder le docteur [X] ou à défaut le professeur [P] ;
— Dit que l’expert entreprendra immédiatement ses opérations et que la [9] procédera à l’avance des frais d’expertise ;
— Dit que la [9] versera à Monsieur [I] [T] la somme provisionnelle de 800 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
— Dit que la [9] sera chargée de verser à Monsieur [I] [T] les indemnités éventuellement allouées en réparation des préjudices subis ;
— Déclaré la [9] recevable en son action récursoire à l’encontre de la société [8] s’agissant du montant qui sera éventuellement versé au titre de la majoration de la rente ou du capital, de la réparation des préjudices de Monsieur [I] [T], de la provision ainsi que des frais d’expertise ;
— Condamné la société [8] aux dépens et à payer à Monsieur [I] [T] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déclaré le jugement opposable à la société [4], assureur de l’employeur ;
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
L’expert judiciaire, le professeur [P] a déposé son rapport d’expertise le 8 avril 2024 et a retenu les préjudices suivants :
— Déficit fonctionnel temporaire classe I 10% : du 25 juillet 2018 au 31 décembre 2018 date de la consolidation ;
— Souffrances endurées : 2/7 ;
— Déficit fonctionnel permanent : 5% ;
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 5 mai 2025.
Monsieur [T], régulièrement représenté, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Il demande au tribunal de :
— Le déclarer bien-fondé et recevable en son recours ;
À titre principal,
— Condamner la société [8] à lui indemniser ses préjudices de la manière suivante :
— 4000 euros au titre des souffrances endurées
— 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 1000 euros au titre du préjudice esthétique définitif
— 1500 euros au titre du préjudice d’agrément
— 442,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 2000 euros au titre du préjudice sexuel
— 7900 euros au titre des déficit fonctionnel permanent
— 5000 euros au titre de la perte de promotion professionnelle ;
En tout état de cause :
— Déclarer que le jugement à intervenir sera opposable à la [12] qui fera l’avance des sommes allouées, à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de la société condamnée ;
— Condamner la société [8] au paiement d’une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les sociétés [8] et [4], régulièrement représentées, se réfèrent oralement à leurs prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elles demandent au tribunal :
In limine litis :
— Donner acte à la compagnie [3] de son intervention
— Dire que le jugement lui sera déclaré commun ;
À titre principal :
— Limiter l’indemnisation des préjudices de monsieur [T] aux sommes suivantes :
*397,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 10%
4000 euros au titre des souffrances endurées
6500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— Débouter monsieur [T] du surplus de ses demandes, tant en principal, provision, frais irrépétibles et dépens ;
— Dire et juger qu’en application des dispositions de l’article L.452-3-III du code de la sécurité sociale, les sommes allouées seront versées à la victime par la [10] ;
— Condamner la [10] à faire l’avance des indemnités,
— Dire n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de la société [2] et de la compagnie [3] ;
La [12], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :
— Lui donner acte qu’elle s’en remet à l’appréciation souveraine du tribunal en ce qui concerne l’évaluation des préjudices de monsieur [T] ;
— Déduire de l’indemnisation définitive de la victime la provision de 800 euros déjà perçue ;
— Accueillir l’action récursoire de la caisse primaire à l’encontre de l’employeur, la société [8] ;
— Dire en conséquence de la caisse primaire récupèrera directement et immédiatement auprès de l’employeur, la société [8], le montant de sommes allouées au titre de la réparation des préjudices subis par monsieur [T] outre les frais d’expertise du docteur [X];
— Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la société [4], en sa qualité d’assureur de la société [8] ;
— Rejeter toute demande visant à voir condamner la caisse primaire au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens ;
L’affaire est mise en délibéré au 5 août 2025.
MOTIFS
I. Sur les demandes indemnitaires
Il ressort du rapport d’expertise que monsieur [T], ouvrier spécialisé contrôleur visserie, a été victime d’un accident du travail le 25 juillet 2018, suite au déplacement d’une palette avec effort de traction avec apparition de douleurs dorsales.
Le certificat médical initial fait état d’un tableau de lombosciatalgie avec douleur à la marche et à la mobilisation.
L’état de santé de M. [T] a ensuite été considéré comme consolidé le 31 décembre 2018 sans séquelle indemnisable.
— Souffrances endurées.
Les souffrances endurées s’entendent comme les douleurs tant physiques que morales endurées par la victime du fait de l’atteinte subie ou des traitements thérapeutiques appliqués.
Monsieur [T] sollicite une somme de 4000 euros, faisant valoir qu’il a suivi un traitement antalgique avec le port d’une ceinture dorsolombaire, qu’il a ensuite subi de nombreuses infiltrations et précisant rester hyperalgique.
Les sociétés [8] et [4] demandent au tribunal l’attribution d’une somme de 2000 euros.
L’organisme social s’en remet à l’appréciation du tribunal.
En l’espèce l’expert évalue ce préjudice à 2/7 : « Le patient a présenté un tableau de lombalgie aigüe sur décompensation d’un état antérieur de discopathie lombaire étagée. Ces douleurs récurrentes ont justifié de nombreuses séances de kinésithérapie et examens complémentaires, compte tenu de ces éléments les souffrances endurées peuvent être quantifiées à 2/7. »
Au vu des circonstances de l’espèce et des conclusions de l’expert, il convient de faire droit à la demande de monsieur [T] et de lui allouer de ce chef la somme de 4000 euros.
— Sur le préjudice esthétique temporaire.
Le préjudice esthétique temporaire s’entend comme l’altération temporaire de l’apparence physique de la victime.
Monsieur [T] sollicite une somme de 500 euros à ce titre compte tenu du fait que l’expert n’a pas évalué la ceinture de maintien lombaire dans le poste de préjudice.
Les sociétés [8] et [4] concluent au rejet de cette demande faisant valoir que l’expert ne l’a pas évalué et qu’il ne précise pas les circonstances ni la durée pendant laquelle il a été contraint de porter cet équipement qui pouvait se dissimuler sous un vêtement.
L’organisme social s’en remet à l’appréciation du tribunal.
En l’espèce, l’expert a mentionné : « Le patient ne présente aucun élément cicatriciel qui permette de justifier d’un préjudice esthétique temporaire ou définitif ».
Au vu des circonstances de l’espèce et des conclusions de l’expert, il convient de débouter Monsieur [T] de ce chef de préjudice.
— Sur le préjudice esthétique permanent.
Le préjudice esthétique permanent s’entend comme l’altération définitive de l’apparence physique ou du schéma corporel de la victime.
Monsieur [T] sollicite une somme de 1000 euros à ce titre dénonçant le fait pour l’expert de ne pas avoir retenu une altération visible de la marche alors que le médecin conseil de la caisse relevait lors de l’examen de consolidation, le fait pour l’assuré de se tenir uniquement sur sa jambe droite et penché latéralement sur ce même côté, côté sur lequel il a moins de douleurs. Il précise bénéficier de la carte mobilité inclusion avec la mention stationnement depuis 2019.
La société [8] et la société [4] concluent au rejet de cette demande, considérant que monsieur [T] ne caractérise pas sa demande.
L’organisme social s’en remet à l’appréciation du tribunal.
En l’espèce, l’expert a mentionné : « Le patient ne présente aucun élément cicatriciel qui permette de justifier d’un préjudice esthétique temporaire ou définitif ».
Au vu des circonstances de l’espèce et des conclusions de l’expert, il convient débouter Monsieur [T] de ce chef de préjudice.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique.
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisante à partir du moment où elle est prouvée.
Monsieur [T] sollicite l’attribution de la somme de 1500 euros en réparation de ce préjudice faisant valoir qu’il pratiquait des activités sportives telles que le football et le vélo, désormais impossible.
La société [8] et la société [4] demandent au tribunal de débouter l’assuré de sa demande faisant valoir qu’il n’apporte pas d’élément probants de la pratique effective de ces activités.
L’organisme social s’en remet à l’appréciation du tribunal.
En l’espèce, l’expertise relève : « Le patient décrit une incapacité à pratiquer le vélo ou le foot, compte tenu de l’imputabilité des lésions constatées et de l’état antérieur patent, cette incapacité est principalement liée à son état antérieur et non à son accident du travail. Compte tenu de ces éléments, on ne retient pas de préjudice d’agrément imputable au fait dommageable ».
En l’absence d’attestations produites par monsieur [T], il convient de débouter ce dernier de ce chef de préjudice.
— Déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire s’entend comme le handicap temporaire subi par la victime dans sa sphère personnelle (perte ou diminution de la qualité de vie, gêne dans les actes de la vie courante, séparation familiale …).
Monsieur [T] sollicite une somme de 442,40 euros en retenant une somme forfaitaire de 28 euros.
Les sociétés [8] et [4] sollicitent quant à elles, une somme de 397,50 euros en retenant une somme forfaitaire de 25 euros.
L’organisme social s’en remet à l’appréciation du tribunal.
L’expert a défini la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de la façon suivante : déficit fonctionnel temporaire classe I 10% : du 25 juillet 2018 au 31 décembre 2018 date de la consolidation.
Il convient d’indemniser ce poste de préjudice en se basant sur une somme forfaitaire de 25 euros par jour, de sorte qu’il sera fait droit à la demande des sociétés [8] et [4].
Au vu des circonstances de l’espèce et des conclusions de l’expert, il convient d’allouer à monsieur [T] de ce chef la somme de 397,50 euros.
— Préjudice sexuel.
Le préjudice sexuel s’entend comme l’ensemble des conséquences définitives sur la vie sexuelle de la victime (libido, acte sexuel, procréation …).
Monsieur [T] sollicite l’attribution de la somme de 2000 euros en réparation de ce préjudice. Il invoque les constatations de l’expert et considère qu’il peut s’en déduire une gêne positionnelle lors de l’acte sexuel.
La société [8] et la société [4] demandent au tribunal de débouter l’assuré faisant valoir que l’expert a écarté ce préjudice, l’assuré n’ayant pas mentionné de difficulté d’ordre sexuel avec son épouse.
L’organisme social s’en remet à l’appréciation du tribunal.
L’expert a précisé : « Le patient n’indiquait aucune difficulté d’ordre sexuel avec son épouse, il n’y a pas lieu de prévoir de préjudice sexuel autonome ».
Au vu des circonstances de l’espèce et des conclusions de l’expert, il convient débouter Monsieur [T] de ce chef de préjudice.
— Déficit fonctionnel permanent.
Monsieur [T] sollicite une somme de 7900 euros, faisant valoir que la valeur du point est de 1580 euros.
La société [8] et la société [4] demande au tribunal d’indemniser ce préjudice à hauteur de 6500 euros faisant valoir que la valeur du point s’élève à 1300 euros.
L’organisme social s’en remet à l’appréciation du tribunal.
La Cour de cassation, par deux arrêts en date du 20 janvier 2023, a jugé que la rente servie à la victime d’un accident du travail, n’a ni pour objet, ni pour finalité de réparer le déficit fonctionnel permanent.
Rappelons que par décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, la Conseil constitutionnel a formulé une réserve relative à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale et a jugé que celui-ci ne peut faire obstacle à ce que les victimes d’une faute inexcusable de l’employeur puissent demander à l’employeur, devant les juridictions de la sécurité sociale, réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Dans la mesure où la Cour de cassation juge désormais que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, ce poste de préjudice ne se trouve plus couvert en tout ou partie par le livre IV du Code de la sécurité sociale et peut donc être indemnisé spécifiquement selon les conditions de droit commun.
Le déficit fonctionnel permanent s’entend comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité de la victime à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques.
L’expert définit un déficit fonctionnel permanent dont il fixe le taux à 5%.
La date de consolidation de l’état de santé de monsieur [T] est fixée au 31 décembre 2018.
Au vu de l’âge de la victime au jour de la consolidation, du taux d’incapacité, il convient de fixer la valeur du point à 1580 euros et donc d’allouer à la victime de ce chef la somme de 7900 euros.
— Perte de chance d’une promotion professionnelle
L’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale permet la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle. Toutefois, la réparation de ce préjudice suppose que la victime démontre que de telles possibilités préexistaient.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la rente majorée servie à la victime d’un accident du travail présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels, y compris la perte des droits à la retraite, et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation.
De plus, il appartient à la victime de justifier précisément de ses chances de promotion professionnelle avant l’accident et de démontrer que sans la survenance de l’accident, cette perspective sérieuse et prévisible d’évolution professionnelle se serait réalisée.
Enfin, il convient de rappeler que l’indemnisation de la perte de chance ne peut correspondre qu’à une fraction du préjudice qui aurait pu être évité.
Monsieur [T] sollicite l’attribution de la somme de 5000 en réparation de ce préjudice faisant valoir qu’il comptabilisait plus de onze années d’ancienneté au jour de son licenciement pour inaptitude. Il considère qu’il aurait pu faire l’objet d’une évolution professionnelle au sein de l’entreprise, et fait valoir une recherche d’emploi difficile voire illusoire au regard de ses pathologies et restrictions médicales, de son âge et de son absence de formation.
L’assuré rapporte être contraint de se reconvertir dans un poste plus sédentaire, ce qui est difficile compte tenu de son absence de maitrise de la langue française.
Les sociétés [8] et [4] demandent au tribunal de rejeter sa demande faisant valoir qu’il n’apporte aucun élément probant d’une formation en vue de l’accès à un emploi plus qualifié et rapporte que l’évolution dans l’entreprise demeure hypothétique.
L’organisme social s’en remet à l’appréciation du tribunal.
En l’espèce, il n’est pas contesté que monsieur [T] s’est vu délivré un avis d’inaptitude le 5 février 2019 par le médecin du travail.
Or, il apparait que monsieur [T] n’apporte aucun élément objectif au soutien de ses prétentions.
Par conséquent, échouant à démontrer l’existence d’une perte de chance sérieuse et circonstanciée de promotion, il convient de débouter monsieur [T] de sa demande à ce titre.
II. Sur les demandes accessoires
La société [8] sera condamnée aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
S’agissant des frais irrépétibles, il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [T] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera attribué la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de déclarer le jugement commun à la [12] et opposable à la société [4].
III. Sur l’exécution provisoire
L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Eu égard à la nature et l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne à la [9] de payer à Monsieur [I] [T] sommes suivantes :
— 4000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 397,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 7900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Dit qu’il conviendra de déduire de cette somme la provision déjà versée d’un montant de 800 euros,
Rejette la demande de Monsieur [I] [T] tendant à l’indemnisation de sa perte de chance d’une promotion professionnelle, de ses préjudices esthétiques temporaires comme permanents, préjudice sexuel et de son préjudice d’agrément ;
Rappelle que par jugement du 4 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a dit que la [12] sera chargée de verser à Monsieur [I] [T] les indemnités éventuellement allouées en réparation des préjudices subis ;
Rappelle que par jugement du 4 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré la [12] recevable en son action récursoire à l’encontre de la société [8] s’agissant du montant qui sera éventuellement versé au titre de la majoration de la rente ou du capital, de la réparation des préjudices de Monsieur [I] [T], de la provision ainsi que des frais d’expertise ;
Condamne la société [8] aux dépens ;
Condamne la société [8] à verser à Monsieur [I] [T] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare le jugement commun à la [12] ;
Déclare le jugement opposable à la société [4] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 août 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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