Infirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 18 nov. 2025, n° 25/02786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02786 – N° Portalis DBX4-W-B7J-US6Z Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame STRICKER
Dossier n° N° RG 25/02786 – N° Portalis DBX4-W-B7J-US6Z
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 12 novembre 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant [Z] [M] , né le 20 Décembre 2003 à [Localité 2] (ALGERIE) (ALGER), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [Z] [M] né le 20 Décembre 2003 à [Localité 2] (ALGERIE) (ALGER) de nationalité Algérienne prise le 13 novembre 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 13 novembre 2025 à 08 heures 45 ;
Vu la requête de M. X se disant [Z] [M]
en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13 Novembre 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 13 Novembre 2025 à 11 heures 39 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 17 novembre 2025 reçue et enregistrée le 17 novembre 2025 à 09 heures 15 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [Z] [M]
dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [N] [V], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Maïdou SICRE, avocat de M. X se disant [Z] [M], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ [Localité 4] – rétentions administratives
RG N° RG 25/02786 – N° Portalis DBX4-W-B7J-US6Z Page
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
X se disant [Z] [M], né le 20 décembre 2003 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté, est connu sous plusieurs alias : [Z] [R] (même date et lieu de naissance), [Z] [F] (même date et lieu de naissance), [Z] [M] et [Z] [M] né le 20 décembre 2003 ou le 20 janvier 2003 (même lieu de naissance),
Il a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), dont une du préfet d’Indre-et-Loire du 3 novembre 2021 notifiée le 8 juin 2022, et la dernière, sans délai, avec interdiction de retour pendant 3 ans, prise par le préfet de la Haute-Garonne le 12 novembre 2025, régulièrement notifiée le 13 novembre 2025 à 8h45.
Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 4]-[Localité 3], X se disant [Z] [M] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la Haute-Garonne daté du 13 novembre 2025, régulièrement notifié le jour même à 8h55, à sa levée d’écrou.
Par requête datée du 13 novembre 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 11h39, X se disant [Z] [M] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants : incompétence du signataire de l’acte et défaut de motivation et d’examen personnel de sa situation. Par ailleurs, il est soulevé un défaut de pièces justificatives utiles et l’absence de perspective d’éloignement.
Par requête datée du 17 novembre 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 9h15, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [Z] [M] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l’audience du 18 novembre 2025, il est mis dans les débats la saisine tardive de la juridiction. Le conseil de X se disant [Z] [M] soulève deux exceptions de nullité relative au placement en rétention, puis l’incompétence de l’auteur de la requête et un défaut de pièces justificatives utiles. Sur la contestation, les moyens de la requête écrite sont maintenus. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l’arrêté de placement et soutient la demande de prolongation. L’étranger a eu la parole en dernier.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes du nouvel article L741-1 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) tel qu’issu de la loi n°2025-796 du 11 août 2025, entrée en vigueur de 11 novembre 2025 : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ».
Aux termes du nouvel article L742-1 du même code issu de la loi n°2025-796 du 11 août 2025, entrée en vigueur de 11 novembre 2025 : « Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative ».
La nouvelle loi n°2025-796 du 11 août 2025, entrée en vigueur de 11 novembre 2025, a modifié ces textes en ce que le délai n’est plus énoncé en jours (quatre jours), mais en heures (quatre-vingt-seize heures) étant rappelé antérieurement à cette loi l’avis de cour de cassation du 7 janvier 2025 saisie du mode de computation du délai : s’agissant d’un contentieux sur la privation de liberté des personnes, le jour du fait générateur devait être décompté et la computation du délai de 4 jours pour la saisine du juge débutait donc le jour de la requête pour se terminer le quatrième jour à minuit.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention a été notifié à X se disant [Z] [M] le 13 novembre 2025 à 8h55 alors que la saisine de la juridiction date du 17 novembre 2025 à 9h15.
Dès lors que la juridiction aurait dû être saisie avant le 17 novembre à 8h55, la juridiction n’est pas valablement saisie et par suite, il ne sera pas fait droit à la requête en prolongation de la rétention de l’étranger.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
CONSTATONS que la juridiction n’est pas valablement saisie.
En conséquence,
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de la Haute-Garonne.
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention de X se disant [Z] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
INFORMONS X se disant [Z] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
INFORMONS X se disant [Z] [M] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS que X se disant [Z] [M] a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Fait à TOULOUSE Le 18 Novembre 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
TJ [Localité 4] – rétentions administratives
RG N° RG 25/02786 – N° Portalis DBX4-W-B7J-US6Z Page
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4]/[Localité 1]
Monsieur M. X se disant [Z] [M]
reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de non-lieu à prolongation de la rétention administrative et de remise en liberté rendue le 18 Novembre 2025 par Marion STRICKER, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
Information est donnée à M. X se disant [Z] [M]
qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. X se disant [Z] [M]
qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le Préfet a la possibilité d’interjeter appel dans les 24 heures.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le greffe du JLD)
Cette ordonnance a été traduite oralement par téléphone en arabe langue que le retenucomprend ;
le 18 novembre 2025 à ……………………… heures…………..
Par l’intermédiaire de Madame [V] [J] [N], interprète en langue arabe qui a prêté serment
Signature de l’interprète présent au tribunal judiciaire de Toulouse lors de la notification
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 18 Novembre 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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