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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 16 avr. 2026, n° 24/03880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
1
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COPIE DOSSIER + AJ
N° RG 24/03880 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PD4P
Pôle Civil section 2
Date : 16 Avril 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [U], majeur protégé, sous la curatelle renforcée de [W] [M], Service mandataire à la protection des majeurs, sis [Adresse 1]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C34172-2023-010062 du 15/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Me Juliette ABRIC, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Madame [P] [J],
demeurant [Adresse 3]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré :
Président : Florence LE-GAL
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffière, lors de la mise à disposition.
MIS EN DELIBERE au 16 Avril 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 16 Avril 2026
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon un relevé de comptes en date du 05 août 2013, M. [N] [U] a effectué un virement bancaire de 10 000 euros le 27 juillet 2013.
Par un jugement en date du 27 juin 2019, le juge des tutelles près le tribunal judiciaire de Montpellier a placé M. [N] [U] sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois et a désigné [W] [M], pour l’assister dans la gestion de ses biens et la protection de sa personne.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 05 juillet 2023, le pli ayant été avisé mais non réclamé, M. [N] [U], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Mme [P] [J] de lui restituer la somme de 10 000 euros au titre du prêt entre particuliers conclu le 27 juillet 2013.
Par une lettre simple en date du 16 août 2023, M. [N] [U] a réitéré l’envoi de cette mise en demeure avec sticker de suivi auprès de Mme [P] [J]. Celle-ci a été réceptionnée le 17 août 2023.
Selon un certificat médical en date du 11 octobre 2023 établi par M. [X] [F], médecin, M. [N] [U] est suivi par un psychiatre depuis 1990 pour des troubles psychologiques et du comportement, avec un traitement médicamenteux lourd.
Dans le cadre d’une demande de renouvellement de la mesure de curatelle renforcée de M. [U], un rapport de situation a été dressé le 13 décembre 2023 par [W] [M], Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 13 août 2024, M. [N] [U], majeur protégé sous la curatelle renforcée de [W] [M], a assigné Mme [P] [J] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, sous bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :
A TITRE PRINCIPAL
PRONONCER la nullité du contrat de prêt formée entre Monsieur [U] et Madame [J] en raison du vice de violence exercé compte tenu de l’état mental de Monsieur [U] au moment des faits,CONDAMNER Madame [J] à restituer la somme de 10 000 euros à Monsieur [U],
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER Madame [J] à payer à Monsieur [U] la somme de 10 000 euros à titre d’exécution forcée du contrat de prêt,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Madame [J] à payer à Monsieur [U] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier et moral suite à l’inexécution du contrat de prêt,CONDAMNER Madame [J] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile en substitution de l’aide juridictionnelle conformément à l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,CONDAMNER Madame [J] aux entiers dépens.
Mme [P] [J] n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments du requérant à son assignation valant dernières conclusions.
Le 16 juin 2025, M. [N] [U] a expressément donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
À titre liminaire, il convient de rappeler les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile selon lesquelles il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
1. Sur la nullité du contrat pour vice du consentement
L’article 1130 du code civil dispose que la violence vicie le consentement lorsqu’elle est de telle nature que, sans elle, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes, son caractère déterminant s’appréciant eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1143 du même code précise qu’il y a violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
En l’espèce, M. [N] [U] indique avoir prêté la somme de 10 000 euros à Madame [P] [J] en procédant à un virement bancaire le 27 juillet 2013.
Le demandeur verse aux débats un certificat médical en date du 11 octobre 2023 établi par M. [X] [F], médecin, qui indique que ce dernier « présente de sérieux problèmes de santé depuis de nombreuses années, ne lui permettant pas de gérer ses affaires personnelles et quotidiennes. Effectivement, il n’avait pas les capacité mentales et physiques nécessaires pour se gérer tout seul et gérer ses affaires. Une curatelle renforcée a donc été nécessaire. Il est traité et suivi par un psychiatre depuis 1990, traitement assez lourd, pour des troubles psychologiques et du comportement ».
Il verse également un rapport de situation dressé par [W] [M] le 13 décembre 2023, faisant état de la situation médicale de M. [U]. En effet, il résulte du rapport que « selon le certificat médical du Dr [H] [R] du 06 décembre 2018, Monsieur [U] souffre d’une carence affective avec des traumatismes d’enfance. Il présente un lourd passé de toxicomane avec des troubles graves de la personnalité. Selon le certificat médical du Dr [X] [F] en date du 26 octobre 2023, Monsieur [U] souffre d’un état anxiodépressif chronique avec des troubles du comportement. Il est sevré des substances psychoactives et son entourage n’est plus autant à risque qu’auparavant. Il sait faire la nuance entre le bien et le mal et sait éviter les conflits ou les situations délictueuses. Monsieur [U] était suivi pendant plusieurs années par le Dr [E], psychiatre ».
Si ces éléments montrent que M. [N] [U] souffre d’une pathologie d’ordre psychiatrique ancienne se situant dans le registre de la dépression et des troubles du comportement, cela ne permet pas de justifier que Mme [P] [J] a pu exercer à son endroit des pressions ou des violences qui l’ont incité à lui verser la somme de 10 000 euros.
Les pièces fournies par le demandeur sont insuffisantes pour caractériser une quelconque violence, exercée par la défenderesse.
Le moyen tiré de la nullité du contrat aux motifs de l’existence d’un vice du consentement sera écarté.
2. Sur l’inexécution du contrat de prêt
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou encore demander réparation des conséquences de l’inexécution. Il est précisé que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et que des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est constant qu’il appartient d’abord à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. La charge de la preuve de l’existence d’un contrat appartient à celui qui s’en prévaut.
En l’espèce, il appartient à M. [U], qui est à l’origine de l’action en remboursement à l’encontre de Mme [J], de rapporter la preuve de ce qu’il lui a prêté les sommes d’argent litigieuses, par la production d’un écrit, le contrat portant sur une somme excédant 1 500 euros. Or il n’existe aucun écrit justifiant le prêt de 10 000 euros allégué par M. [N] [U]. En effet, si le demandeur verse aux débats un relevé de comptes faisant état d’un virement bancaire d’un montant de 10 000 euros effectué le 27 juillet 2013, cet élément ne saurait s’apprécier comme un commencement de preuve dès lors que Mme [P] [J] n’est pas clairement identifiée comme débitrice sur le document.
Par conséquent, l’existence d’un lien contractuel entre M. [N] [U] et Mme [P] [J] n’est pas démontrée. Il conviendra de rejeter la demande de M. [U] de ce chef.
3. Sur les demandes indemnitaires
L’article 1240 du même code dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article suivant indique, quant à lui, que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
M. [N] [U], qui sera débouté de l’ensemble des demandes qu’il formule dans le cadre du présent litige, ne justifie, dès lors, d’aucun préjudice.
Il sera donc débouté de sa demande indemnitaire.
4. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, M. [N] [U], partie perdante, sera donc condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamné aux dépens, M. [N] [U] ne pourra qu’être débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [N] [U] de sa demande tenant à la restitution de la somme de 10 000 euros au titre de la nullité du contrat pour vice du consentement,
DEBOUTE M. [N] [U] de sa demande en paiement à hauteur de 10 000 euros au titre de l’exécution forcée du contrat,
DEBOUTE M. [N] [U] de ses demandes indemnitaires,
CONDAMNE M. [N] [U] aux entiers dépens de l’instance,
DEBOUTE M. [N] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 16 avril 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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