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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 20 oct. 2025, n° 22/06992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 8]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 20 Octobre 2025
AFFAIRE N° RG 22/06992 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-O7BY
NAC : 64B
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Ibrahima BOYE,
Jugement Rendu le 20 Octobre 2025
ENTRE :
Monsieur [P] [S]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7] (73),
exerçant sous l’enseigne [Localité 10]-MOTONEIGE
domicilié : chez [Localité 10]-MOTONEIGE, [Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par Maître Ibrahima BOYE, avocat au barreau d’ESSONNE, postulant, Maître DAMOISEAU Romain, avocat du Barreau des HAUTS-DE-SEINE, plaidant
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [T] [Z], né le [Date naissance 4] 1989
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Nicolas SCHBATH, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEFENDEUR
Madame [G] [J], née le [Date naissance 5] 1985
domiciliée [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas SCHBATH, avocat au barreau de PARIS plaidant
PARTIE INTERVENANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Pierre GAREAU, Juge placé,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 26 Mai 2025 et de Sarah TREBOSC, Greffière lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 Mars 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 26 Mai 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 20 Octobre 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 février 2020, un contrat de location et de prestation de motoneige a été conclu entre l’école de motoneige de [Localité 10] et Monsieur [T] [Z].
Il est précisé que cette activité fait l’objet d’une convention avec la commune de [Localité 10] et se déroule sur un périmètre préalablement déterminé et délimité par des balises, approuvé par le conseil municipal.
Lors de la session d’initiation et de découverte de la motoneige, Madame [N] [J], compagne de Monsieur [T] [Z], a perdu le contrôle de sa motoneige dans un virage et l’appareil s’est écrasé en contrebas sur un paravalanche, ne faisant aucun blessé.
Le même jour, un constat d’accident a été dressé entre Monsieur [T] [I] et Monsieur [S] [P], moniteur de ski et organisateur de l’activité.
Le 12 février 2020, la compagnie AXELLIANCE, assureur protection juridique de l’enseigne [Localité 10] MOTONEIGE, a refusé la prise en charge du sinistre.
Le 5 juin 2020, la BCPE ASSURANCES, assureur de Monsieur [Z], refusait la prise en charge d’un sinistre intervenu à bord de la motoneige.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 juillet 2020, Monsieur [P] a adressé une facture globale à Monsieur [Z] d’un montant total de 9.041,41 euros, déduction faite de la somme de 1.000 euros représentant la provision déjà versée.
Par réponse adressée le 28 août 2020, Monsieur [Z] a signifié à Monsieur [P] son refus de prendre en charge les réparations suite au sinistre intervenu sur la motoneige.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 septembre 2020, Monsieur [P] a enjoint Monsieur [V] de régler, sous huitaine, la somme de 8041,14 euros
Par courrier du 17 octobre 2020, Monsieur [Z] a sollicité de Monsieur [P] les copies des factures originales provenant des différents établissements ayant participé aux réparations, copies adressées par Monsieur [P] le 3 novembre 2020.
Par le biais de la société de recouvrement CIREC, Monsieur [P] a adressé à Monsieur [Z] plusieurs mises en demeure pour recouvrer la somme de 8041,14 euros.
C’est dans ces conditions que selon exploit d’huissier en date du 22 décembre 2022, Monsieur [S] [P] a fait assigner Monsieur [T] [Z] devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal le déclarer responsable des dommages causés à la motoneige ainsi qu’au versement de la somme de 23.302,31 euros en réparation de son préjudice matériel et du préjudice d’exploitation.
Par conclusions n°2 communiquées par RPVA le 28 avril 2024, Monsieur [S] [P] demande au tribunal de :
— Recevoir Madame [G] [A] en son intervention volontaire,
— Juger que Madame [G] [B] est responsable des dommages causés à la motoneige qu’elle pilotait par application de l’article 2 des conditions générales du contrat signé le 6 février 2022,
À titre subsidiaire,
— Retenir la responsabilité de Madame [G] [A] sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
En tout état de cause,
— Condamner Madame [G] [A] à verser à Monsieur [S] [P] exerçant à l’enseigne [Localité 10]-MOTONEIGE, la somme de 23.302,31€ en réparation de son préjudice matériel et du préjudice d’exploitation consécutif à l’accident survenu le 6 février 2022,
— Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2020 à hauteur de 8041,14€, et à compter de la date de l’assignation pour le surplus,
— Débouter Monsieur [T] [Z] de sa demande visant à la restitution par Monsieur [S] [P] exerçant à l’enseigne [Localité 10]-MOTONEIGE de la somme de 1.000,00€,
— Débouter Monsieur [T] [Z] de sa demande visant à la condamnation de Monsieur [S] [P] exerçant à l’enseigne [Localité 10]-MOTONEIGE à lui verser la somme de 5.000€ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— Débouter Madame [G] [A] de sa demande visant à la condamnation de Monsieur [S] [P] exerçant à l’enseigne [Localité 10]-MOTONEIGE à lui verser la somme de 5.000€ à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
— Condamner solidairement Monsieur [T] [Z] et Madame [G] [A] à verser à Monsieur [S] [P] exerçant à l’enseigne [Localité 10]-MOTONEIGE, la somme de 2400,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Les condamner aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions n°3 communiquées par RPVA le 8 janvier 2025, Monsieur [T] [Z] et Madame [G] [J] demandent au tribunal de :
— déclarer recevable Madame [G] [J] en son intervention volontaire,
REJETER des débats l’attestation établie le 11 février 2020 par Monsieur [O] [E] ainsi que l’attestation établie le 17 avril 2024 par Monsieur [C] [U] constituant les pièces adverses n°4 et 29 ;
DEBOUTER Monsieur [S] [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
À titre reconventionnel,
CONDAMNER Monsieur [S] [P] à restituer à Monsieur [T] [Z] la somme de 1 000 €
CONDAMNER Monsieur [S] [P] à payer à Monsieur [Z] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts résultant de la procédure abusivement engagée à son encontre,
CONDAMNER Monsieur [S] [P] à payer à Madame [G] [J] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’elle a subi,
CONDAMNER Monsieur [S] [P] à payer à Monsieur [T] [Z] la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 25 mars 2025 et l’affaire a été plaidée le 26 mai 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2025.
MOTIFS
1- Sur la recevabilité de Madame [J] en son intervention volontaire
Monsieur [Z] a déclaré à plusieurs reprises, notamment lors du constat amiable de l’accident et de déclaration de sinistre auprès des sociétés d’assurances, être le conducteur de l’engin accidenté.
Néanmoins, au cours de la présente procédure, Madame [N] [J] s’est constituée volontairement en déclarant avoir été la conductrice de la motoneige.
Elle explique que son conjoint « ayant payé l’activité » a préféré « mettre son nom sur la déclaration et le constat en voulant bien faire ».
Madame [J] sera donc reçue recevable en son intervention volontaire à la présente procédure.
2- Sur l’opposabilité du contrat à Madame [J]
Il n’est pas contesté que le contrat n’a été signé que par Monsieur [Z] et que ledit contrat ne mentionne pas la location de 2 motoneiges.
L’article 7 allégué par le loueur pour opposer le contrat à Madame [J] n’est pas applicable en l’espèce dans la mesure où aucun élément ne vient démontrer que Monsieur [Z] représenterait sa compagne.
Dès lors, quand bien même Madame [J] reconnaît avoir été la conductrice de la motoneige accidentée le contrat litigieux ne lui est pas opposable.
En conséquence, la responsabilité de Madame [J] ne peut être recherchée que sur le fondement de sa responsabilité délictuelle.
3- Sur la responsabilité de Madame [J] dans l’accident intervenu le 6 février 2020
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’article 1241 précise que « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
En l’espèce, Il appartient donc à Monsieur [P] de rapporter la preuve de la faute de Madame [J], du préjudice et du lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, le 6 février 2020, Monsieur [Z] et Madame [J] ont participé à une excursion en scooter des neiges, organisée par l’école de motoneige [Localité 10] MOTONEIGE, sur le domaine de [Localité 10] en Savoie.
Le contrat de location et de prestation a été signé par Monsieur [Z].
A cette occasion, Madame [J] a conduit le second véhicule motoneige du convoi, situé derrière celui du guide, Monsieur [P].
Après une vingtaine de minutes de pilotage, le scooter de Madame [J] a chaviré alors qu’elle devait emprunter un virage.
L’engin a franchi un talus d’environ 1,50 mètre de haut, avant de basculer sur une distance d’environ 400 mètres pour venir s’écraser en contrebas sur un paravalanche.
Ne pouvant obtenir d’indemnisation de l’assureur de Madame [J] ni même de Monsieur [Z], Monsieur [P] sollicite du tribunal que soit jugée Madame [J] responsable de l’accident intervenu le 6 février 2020 et condamnée au paiement de la somme de 23.302,31 euros en réparation de son préjudice matériel.
Monsieur [P] fait valoir qu’il a satisfait à l’ensemble de ses obligations, que toutes les consignes nécessaires sont toujours données avant la sortie en motoneige, que le reproche concernant l’obligation de conseil et de mise en garde est inapplicable en l’espèce. Il estime que les instructions ont été données de manière précise.
Madame [J] estime que Monsieur [P] a manqué à son obligation de sécurité renforcée lui incombant au titre de son rôle de moniteur, qu’il a fourni un matériel mal entretenu et ne justifie pas de l’entretien de ladite motoneige. Elle estime que ce professionnel n’a pas respecté son obligation de conseil et de mise en garde, que l’obligation de sécurité renforcée n’a également pas été respectée, et qu’aucune faute ne peut être établie à son égard
En l’espèce, il convient de relever que l’école de motoneige de Monsieur [P] dispose des autorisations nécessaires pour proposer la pratique de scooter des neiges sur les itinéraires du domaine de la commune de [Localité 10] et qu’elle justifie que les chemins empruntés sont aménagés à cet effet.
Monsieur [P] exerce officiellement l’activité de guide et de moniteur de motoneige professionnel et qu’il a obtenu son diplôme en 2003. Il bénéficie à ce titre d’une convention avec la commune de [Localité 10] l’autorisant à exercer cette activité dans les conditions de la réglementation en vigueur et ce, depuis le 4 novembre 2008.
Dès lors, l’organisateur de l’activité, Monsieur [P] démontre qu’il n’a pas commis de défaillance au niveau du circuit balisé.
D’autre part il convient de souligner que Monsieur [Z] et Madame [J] ont bénéficié avant la balade d’un exposé portant sur la technique du pilotage d’un motoneige, sur les consignes de sécurité à appliquer dans la conduite et qu’un essai sur un tour de piste pour la prise en main du véhicule a été réalisé. Le moniteur, dont le rôle a été actif, a pris la tête du convoi, suivi par Madame [J].
Monsieur [P] a dispensé à l’ensemble des participants, à savoir Monsieur [Z], Madame [J] et Monsieur [O] [E], les consignes de sécurité.
Monsieur [E] confirme que Monsieur [P] leur a donné un « briefing » de plusieurs minutes et expliqué le fonctionnement et règles de sécurité notamment le coupe-circuit. Le fait que cette attestation ne satisfasse pas aux exigences de l’article 202 du code civil ne suffit à l’écarter des débats, cette dernière constituant dès lors un commencement de preuve par écrit.
Son témoignage établit la réalité de la chute. Il ajoute que la moto de « devant », à savoir celle conduite par Madame [J], n’a pas pris le virage.
Or, s’il n’est pas contesté que Madame [J] a mal négocié le virage et perdu le contrôle du véhicule si bien que la motoneige est tombée dans un ravin, aucune faute de la conductrice n’est démontrée par Monsieur [P].
Dès lors, la responsabilité délictuelle de Madame [J] dans l’accident de la motoneige n’est pas rapportée si bien que les demandes d’indemnisations de Monsieur [P] seront rejetées.
L’ensemble des autres moyens soulevés par les défendeurs, notamment le prétendu défaut d’assurance de Monsieur [P] ou le caractère abusif de certaines clauses contractuelles, devenus sans objet eu égard au sens de la présente décision, ne seront pas examinés.
Sur la restitution de la somme de 1.000 euros
Monsieur [Z] sollicite la restitution de la somme de 1.000 euros qu’il a versée à Monsieur [P] en vertu de l’article 2 du contrat signé entre les parties.
L’article précise en effet que si une dégradation devait subvenir, le client s’engage à payer la somme de 1.000 euros en avance sur le montant des réparations.
Il n’est pas contesté que Monsieur [Z] a versé cette somme.
Or, en application de l’article 2 susvisé, Monsieur [P] devra lui restituer la somme de 1.000 euros dans la mesure où la motoneige conduite par Monsieur [Z] n’a subi aucune dégradation.
Il appartenait à Monsieur [P] de conclure une convention similaire avec Madame [J] pour que les dispositions de l’article 2 susvisé lui soient applicables, ce qu’il n’a pas fait.
Sur les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts
Madame [J] sollicite la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, Monsieur [Z] sollicitant quant à lui la même somme pour procédure abusive.
Ils ne démontrent cependant aucun préjudice distinct qui ne soit pas déjà réparé par la présente décision, ni le caractère abusif de l’action de Monsieur [P], le seul fait qu’il succombe dans la présente instance n’étant pas suffisant pour caractériser un abus de procédure.
Leurs demandes seront en conséquence rejetées.
Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [P], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance.
— Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [P] sera condamné à verser à Monsieur [Z] la somme de 1.200 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Reçoit Madame [G] [J] en son intervention volontaire,
Déclare le contrat du 6 février 2020 inopposable à Madame [G] [J],
Déboute Monsieur [S] [P], exerçant sous l’enseigne [Localité 10]-MOTONEIGE, de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Monsieur [S] [P], exerçant sous l’enseigne [Localité 10]-MOTONEIGE, à rembourser à Monsieur [T] [Z] la somme de 1.000 euros,
Déboute Monsieur [T] [Z] et Madame [G] [J] de leurs demandes de dommages et intérêts,
Condamne Monsieur [S] [P], exerçant sous l’enseigne [Localité 10]-MOTONEIGE, à payer à Monsieur [T] [Z] la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [S] [P], exerçant sous l’enseigne [Localité 10]-MOTONEIGE, aux dépens,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et rendu le VINGT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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