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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p13 aud civ. prox 4, 11 mars 2025, n° 24/06591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 24 Juin 2025
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : M. CARITEY,
Débats en audience publique le : 11 Mars 2025
GROSSE :
Le 01 07 25 à Me VOISIN ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 01 07 25 au défendeur ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06591 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5TRA
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association ONLE – FAC HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [U] [P]
né le 01 Octobre 1998 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 décembre 2022, ayant pris effet le 03 janvier 2023, l’association FAC HABITAT a consenti à Monsieur [U] [P] un contrat de sous-location portant sur un logement situé [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel initial de 335,29 euros, outre 89,81 euros de prestations et équipements spécifiques, 10 euros de forfait internet et 117,58 euros de forfait de charges.
Se prévalant de loyers impayés, par exploit de commissaire de justice du 26 mars 2024, l’association FAC HABITAT a fait signifier à Monsieur [U] [P] un commandement de payer en principal la somme de 3.417,71 euros.
La situation d’impayés a été signalée à la CCAPEX le 29 mars 2024.
Monsieur [U] [P] a quitté les lieux et restitué les clés le 22 mars 2024 après établissement d’un état des lieux de sortie.
Une conciliation a été tentée, dont l’échec a été constaté le 19 juin 2024 par le conciliateur de justice.
Suivant exploit de commissaire de justice du 22 octobre 2024, l’association FAC HABITAT a fait assigner Monsieur [U] [P] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de MARSEILLE à l’audience du 11 mars 2025, aux fins de l’entendre :
condamner à payer à l’association FAC HABITAT, à compter de la résiliation du bail, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et accessoires qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ;condamner au paiement de la somme de 4.581,03 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au jour de l’assignation, avec intérêts au taux légal ;condamner à payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer ;ordonner l’exécution provisoire du jugement.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 mars 2025, au cours de laquelle l’association FAC HABITAT, représentée par son avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Cité par un acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du code de procédure civile, la lettre recommandée avec avis de réception ayant été retournée au commissaire de justice avec la mention « pli avisée et non réclamée », Monsieur [U] [P] ne comparait pas et n’est pas représenté.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision rendue par défaut.
La décision est mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 juin 2025, prorogée au 24 juin 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de sous-location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte de l’article 1728 du code civil.
En l’espèce, la requérante verse aux débats le bail du 27 décembre 2022 qui établit l’obligation de paiement de Monsieur [U] [P].
L’association FAC HABITAT soutient dans ses écritures que le locataire a quitté son logement le 11 avril 2024.
Toutefois, il ressort de l’état des lieux de sortie que le requis a quitté les lieux le 22 mars 2024, ayant rendu son badge et ses clés de la porte d’entrée du logement à cette occasion.
L’association FAC HABITAT produit un commandement de payer la somme de 3.417,71 euros en principal, signifié par exploit de commissaire de justice le 26 mars 2024.
Il ressort du décompte de la créance arrêté au 11 avril 2024, que le montant du dépôt de garantie a bien été crédité sur le compte du requis.
L’association FAC HABITAT se prévaut d’une créance au titre des loyers, charges, accessoires et réparations locatives impayés d’un montant de 4.581,03 euros.
Toutefois, le décompte est arrêté au 11 avril 2024, alors que le locataire a quitté les lieux le 22 mars 2024.
Ainsi, il devait au titre du mois de mars 2024, 254,48 euros au titre des loyers et 161,72 euros au titre des provisions pour charges et ne devait aucune somme au titre du mois d’avril 2024.
La cotisation mensuelle du mois d’avril 2024 n’est donc pas due.
De surcroît, l’association FAC HABITAT mentionne un solde débiteur de 5 euros et un solde créditeur de 0,01 euros, sans expliquer à quoi correspondent ces soldes. Il ne sera donc pas tenu compte de ces sommes dans le calcul des sommes dues par le locataire.
Le requis n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette puisqu’il ne comparaît pas.
Monsieur [U] [P] sera par conséquent condamné à payer à l’association FAC HABITAT la somme de 4.219,59 euros au titre des loyers, charges, accessoires et réparations locatives impayés arrêtée au 22 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 26 mars 2024 sur la somme de 3.417,71 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus.
L’association FAC HABITAT sera déboutée de sa demande en paiement au titre d’indemnités mensuelles d’occupation, Monsieur [U] [P] ayant quitté les lieux le 22 mars 2024 et étant condamné à payer l’intégralité de la dette locative.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U] [P], partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente procédure.
L’équité commande en outre de condamner Monsieur [U] [P] à payer à l’association FAC HABITAT la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire et en l’espèce aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [U] [P] à payer à l’association FAC HABITAT la somme de quatre mille deux cent dix-neuf euros et cinquante-neuf centimes (4.219,59 euros) au titre des loyers, charges, accessoires et réparations locatives impayés, arrêtée au 22 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 26 mars 2024 sur la somme de 3.417,71 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [U] [P] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [U] [P] à payer à l’association FAC HABITAT la somme de quatre cents euros (400 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par la présidente et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
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