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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 13 avr. 2026, n° 25/00541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00541 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EXWW
Minute
Jugement du :
13 AVRIL 2026
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 02 Février 2026 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Mme Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Mme Léa CERVELLERA, Greffier ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 13 Avril 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 13 Avril 2026, le jugement a été rendu par Mme Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Mme Léa CERVELLERA, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Patrick DEROWSKI de la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES, avocats au barreau de REIMS, substitué par Maître Catherine LIEGEOIS, avocate au barreau des ARDENNES
DEFENDERESSE
Madame [X] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable accepté le 31 janvier 2023, la société COFIDIS a consenti à Monsieur [M] [D] et à Madame [X] [U] une offre de prêt amortissable d’un montant de 9000.00 euros remboursable en 72 mensualités de 147.55 euros au taux de 5.62%.
Compte tenu du non-paiement des échéances prévues au contrat, la société COFIDIS, par le biais de son mandataire, la société SYNERGIE, a prononcé la déchéance du terme du prêt amortissable par courrier recommandé du 23 juin 2025 (avisé non réclamé) après une mise en demeure préalable du 07 mai 2025 reçue le 10 mai 2025.
Monsieur [M] [D] a fait l’objet d’une procédure de redressement personnel en date du 23 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2025, la société COFIDIS a fait assigner Madame [X] [U] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et à titre principal, sa condamnation à lui verser les sommes de :
° 7532.79 euros en remboursement du solde résiduel débiteur du crédit amortissable selon décompte arrêté au 21 juillet 2025 outre intérêts contractuels au taux de 11.99%,
° 200.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judicaire du contrat et plus subsidiairement si la déchéance du droit aux intérêts était prononcée, condamner le débiteur au remboursement du capital emprunté sous déduction des règlements opérés.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 février 2026.
La société COFIDIS représentée par son conseil, comparaît et dépose son dossier.
Madame [X] [U] n’a pas comparu ni personne pour elle. Elle a été assignée à étude et la décision est susceptible d’appel. Elle sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière, et bien fondée ;
En application de l’article R632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application, pourvu qu’il respecte le principe du contradictoire conformément à l’article 16 du Code de procédure civile.
— Sur la forclusion
L’article R312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et des dossiers fournis en demande que les créances ne sont pas affectées par la forclusion.
Il résulte en outre de la vérification des pièces des dossiers produits que les créances ne sont pas affectées par quelque autre cause de nullité.
— Sur la déchéance du droit aux intérêts
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur les documents relatifs à la solvabilité :
Selon les dispositions de l’article L312-16 du Code de la consommation en vigueur lors de la conclusion du contrat, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’information, y compris les informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ; le prêteur consulte le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;
Que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37) ;
Attendu qu’il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation (Civ. 1e, 17 février 1993, Air Photo France, n° 91-12479, Bull. 79), et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires ; que la nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées ;
Le contrat conclu le 31 janvier 2023 contient à l’appui de la fiche de dialogue et de la consultation du FICP, un bulletin de salaire de décembre 2022 pour chaque emprunteur ainsi qu’un justificatif EDF (facture janvier 2023).
Force est de constater que ces deux seuls documents sont bien insuffisants pour vérifier la solvabilité des emprunteurs puisqu’à l’examen des documents de la commission de surendettement, il existait une condamnation pénale et au moins deux autres crédits avaient été souscrits ; de ce fait les charges des deux co-emprunteurs n’ont pas fait l’objet d’une évaluation sérieuse.
Attendu qu’en raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées des articles 6 et 1102 al. 2 du Code civil et de l’article L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts ;
Dans un souci de respect du contradictoire, il y a lieu d’inviter les parties à conclure sur les éléments mentionnés, selon les modalités définies aux termes du dispositifs de la présente décision.
Dans l’attente, il y a lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, avant dire droit, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE les parties à présenter leurs observations sur l’absence de documents relatifs à la solvabilité,
INVITE les parties à échanger leurs pièces avant cette date ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 1er juin 2026 à 9H00 pour laquelle la notification de la présence décision vaudra convocation :
RESERVE les autres demandes et les dépens.
Ainsi juge et prononce par mise a disposition au greffe de la juridiction le treize avril deux mille vingt-six, les parties en ayant ete avisees conformement a l’article 450 du code de procedure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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