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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 4 févr. 2025, n° 24/02705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
N° RG 24/02705 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GMJV
Minute : 25/ JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Guillaume FALLOURD de la SCP FALLOURD PAPIN, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 54
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98,
Baris YUKSEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Contradictoire
DU 04 Février 2025
DEMANDEUR :
Madame [T] [I] épouse [C]
née le 18 Juillet 1996 à CHATEAUDUN (28200),
demeurant 4 rue du Guichet – 28200 CHATEAUDUN
représentée par la SCP FALLOURD PAPIN, demeurant 3 rue des Changes – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 54
D’une part,
DÉFENDEURS :
Société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE,
dont le siège social est sis 9 avenue Newton – 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP HADENGUE & ASSOCIES, demeurant 7 rue Jean Mermoz – 78000 VERSAILLES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
Monsieur [N] [C]
né le 07 Décembre 1996 à CHATEAUDUN (28200),
demeurant 44 rue Louis Armand – 28200 CHÂTEAUDUN
comparant en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Eugénie LALLART
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 10 Décembre 2024 et mise en délibéré au 04 Février 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon un contrat en date du 14 mai 2019, la Société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a consenti au bénéfice de Madame [T] [I] épouse [C] et Monsieur [N] [C], un prêt immobilier d’un montant de 125.832 €, au taux de 2% l’an, remboursable en 300 versements d’un montant de 576,62 € chacun.
Madame [T] [I] épouse [C] et Monsieur [N] [C] se sont séparés, et une procédure de divorce a été entamée. Par ordonnance en date du 20 avril 2023, le Juge aux affaires familiales de Chartres a notamment attribué à titre onéreux à Monsieur [N] [C] la jouissance du domicile familial, à charge pour lui de s’acquitter des charges d’occupation y afférentes, et de s’acquitter de l’emprunt immobilier commun, à échéances de 576,62 € par mois.
En raison d’impayés, la Société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a mis en demeure Madame [T] [I] et Monsieur [N] [C] de rembourser les échéances impayées par lettre recommandée datée du 20 juin 2023.
Par courrier en date du 27 juin 2023, Madame [T] [I] a sollicité de la Société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la suspension des échéance, demande refusée par l’établissement bancaire par courrier du 11 octobre 2023.
Du fait de la poursuite des impayés, la Société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a de nouveau mis en demeure Madame [T] [I] et Monsieur [N] [C] de rembourser les échéances impayées par lettres recommandées datées des 18 octobre 2023, 12 avril 2024 et 25 avril 2024.
C’est dans ces conditions que Madame [T] [I] a, par actes d’huissiers en date du 23 septembre 2024, assigné la Société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE (à étude) et Monsieur [N] [C] (à étude) devant le tribunal judiciaire de Chartres, au visa des articles L.314-20 du Code de la consommation et 1343-5 du Code civil, aux fins d’obtenir la suspension de l’exécution du contrat de prêt, et la non inscription au Fichier des Incidents de Crédits aux Particuliers (ci-après FICP).
A l’audience du 10 décembre 2024, Madame [T] [I], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation.
Elle précise que dans le cadre de la procédure de divorce, elle a obtenu la garde de l’enfant du couple et a du chercher un nouveau logement, ce qui lui a causé une augmentation importante de ses charges. Elle précise qu’au moment de la séparation, il avait été convenu que le bien immobilier soit mis en vente pour permettre le règlement du crédit immobilier, mais que cette vente n’a pas pu être réalisée en raison de la rétractation de Monsieur [N] [C].
La Société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, représentée par son conseil, s’en remet quant à la demande de suspension de prêt sollicitée par Madame [T] [I], mais, dans le cas où cette demande apparaîtrait fondée dans son principe, sollicite que le report de l’exigibilité du solde de sa créance soit subordonnée à la production par les débiteurs d’un justificatif de mise en vente du bien, et à la mise en place de règlements mensuels dont le montant serait fixé par la présente décision.
Elle sollicite enfin que Madame [T] [I] soit déboutée de sa demande de non inscription au FICP, et condamnée à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [N] [C] comparaît en personne. Il s’en remet quant aux demandes de Madame [T] [I] et ne formule lui même aucune demande. Il explique qu’au moment de la séparation, il n’a pas pu travailler car il n’était pas bien psychologiquement, et de ce fait n’a pas pu honorer le remboursement des mensualités. Actuellement, il a obtenu un CDI en maçonnerie et perçoit des ressources mensuelles d’environ 2.000 euros. Il réside à titre gratuit chez ses parents, et ne fait état d’aucune charge. Il indique que le bien immobilier est actuellement en vente, pour un prix demandé de 130.000 euros. Il n’apporte aucun justificatif de ses déclarations.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 février 2025.
MOTIFS
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Toutefois, l’article L.1343-5 du même code prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, Madame [T] [I] sollicite une suspension pour 24 mois des mensualités du prêt immobilier souscrit conjointement avec son ex époux, Monsieur [N] [C], auprès de la Société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE.
S’il a été décidé par ordonnance du juge aux affaires familiales que Monsieur [N] [C], à qui le logement familial a été attribué, assumerait seul la charge des mensualités du crédit immobilier, pour autant, l’article 1313 du Code civil prévoit une solidarité entre les débiteurs, qui oblige chacun d’eux à toute la dette. Or, Monsieur [N] [C] a manqué à ses obligations de règlement, de sorte que Madame [T] [I] se retrouve elle-même mise en demeure de s’acquitter du remboursement de ce crédit. Or, elle expose être confrontée à des difficultés financières, depuis son divorce avec Monsieur [N] [C]. En effet, son ex conjoint étant resté au sein du domicile familial, elle a du retrouver rapidement un nouveau logement et organiser un déménagement, ce qui lui a occasionné d’importants frais. En outre, elle a obtenu la garde de leur enfant, âgée de 4 ans, et bien que le père verse une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant, elle doit désormais assumer seule l’ensemble des charges jusqu’à présent prises en charge par le ménage.
Elle justifie, au travers des pièces produites, percevoir des revenus mensuels d’environ 2.000 euros (avis d’impôt 2024 établi sur les revenus de 2023).
Outre les charges de la vie courante, elle s’acquitte du paiement d’un loyer mensuel de 444,35 € (avis d’échéance du mois de septembre 2024), de la moitié de la taxe foncière relative au bien immobilier, de 1293 euros, soit environ 54 euros par mois (avis de taxe foncière 2024).
Monsieur [N] [C] indique percevoir des ressources mensuelles de 2.000 € et ne pas avoir de charges particulières, outre les charges de la vie courante et la pension alimentaire versée à son ex femme. Il indique en effet résider actuellement à titre gratuit chez ses parents, mais n’apporte cependant aucun justificatif quant à sa situation personnelle et financière. Il affirme que le bien immobilier est actuellement en vente, le prix de cette vente devant permettre de régler le solde du crédit immobilier.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la situation financière de Madame [T] [I] est effectivement compromise, au regard de sa situation personnelle actuelle (mère célibataire d’une enfant en bas âge). Accorder une suspension du remboursement du crédit contracté auprès de la Société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, le temps de réaliser la vente de ce bien immobilier, permettrait à Madame [T] [I] de faire face aux dépenses de la vie courante jusqu’à ce que le fruit de la vente vienne solder ce crédit et libère les débiteurs de leur obligation solidaire.
Il convient dès lors de faire droit à la requête et dire que le remboursement des mensualités liées au crédit immobilier contracté auprès de la Société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE sera suspendue pour une durée de 24 mois à compter de la présente décision, ce sans intérêt.
L’alinéa 3 de l’article 1343-5 du Code civil prévoit la possibilité pour le juge de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Ainsi, la suspension du remboursement des mensualités dues par les débiteurs à la Société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE sera subordonnée à la communication par les débiteurs auprès de la Société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE de tout justificatif permettant d’attester de la mise en vente du bien immobilier.
Sur la demande de radiation du FICP
Il ressort de l’article L. 752-1 du Code de la consommation que les entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L. 751-2 sont tenues de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés dans les conditions précisées par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l’ensemble des entreprises ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées.
Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l’entreprise à l’origine de l’inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d’enregistrement par la Banque de France de l’incident ayant entraîné la déclaration.
Ainsi, l’inscription au FICP est une obligation légale des établissements bancaires, en cas d’incidents de paiement. La radiation de ce fichier ne peut intervenir qu’en cas de déclaration par l’entreprise à l’origine de l’inscription au fichier du paiement par le débiteur des sommes dues, ou après un délai de 5 ans à compter de la date d’enregistrement par la Banque de France de l’incident ayant entraîné la déclaration.
En l’espèce, Madame [T] [I] ne remplit aucune des deux conditions de radiation prévues par l’article L.752-1 du code de la consommation. Au surplus, elle n’apporte aucun élément concret permettant de justifier sa radiation du FICP.
Dès lors, Madame [T] [I] sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
Sur les autres demandes
Parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la Société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE et Monsieur [N] [C] seront condamnés aux dépens.
La Société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE sera en outre déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, le tribunal rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire et prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la suspension pendant une durée de 24 mois à compter de la présente décision du prêt immobilier n° 08763603 d’un montant de 125.832 € au taux d’intérêt annuel fixe de 2,00 %, souscrit auprès de la Société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE ;
DIT que cette suspension est subordonnée à la communication par Madame [T] [I] et Monsieur [N] [C] auprès de la Société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE de tout justificatif permettant d’attester de la mise en vente du bien immobilier sis 44 rue Louis Armand, 28200 CHATEAUDUN ;
DIT que les échéances sont reportées en fin de prêt, prorogeant ainsi de 24 mois la date de la dernière échéance, et que les échéances reportées ne produiront pas d’intérêts ;
RAPPELLE qu’au terme de ce délai de suspension, les échéances seront de nouveau exigibles chaque mois tel qu’initialement prévues ;
RAPPELLE que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d’être dues pendant toute la durée des délais accordés ;
RAPPELLE que la présente décision entraîne suspension de toutes les procédures d’exécution engagées pour le recouvrement de la dette ;
REJETTE la demande de radiation du FICP formée par Madame [T] [I] ;
REJETTE la demande formée par la Société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la Société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE et Monsieur [N] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINE Eugénie LALLART
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