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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 4, 7 mai 2025, n° 25/00719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Min N° 25/00423
N° RG 25/00719 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3A3
Syndic. de copro. [Adresse 6]
C/
M. [F] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 07 mai 2025
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. [Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [C]
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie, Juge
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 05 mars 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Benjamin JAMI
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [F] [C]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [C] est propriétaire des lots de copropriété n°1 et 5, situés [Adresse 2] à [Localité 12].
Le 23 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à MOUSSY-LE-VIEUX [Adresse 1]), représenté par son syndic le cabinet AMI ILE-DE-FRANCE – Agence de VAUJOURS, a fait assigner avec sommation de payer Monsieur [F] [C] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
condamner Monsieur [F] [C] à lui payer la somme de 3.108,66 euros euros, au titre des charges impayées (échéance du 4eme trimestre 2024 incluse),condamner Monsieur [F] [C] à lui payer la somme de 2.000 euros, à titre de dommages et intérêts,ordonner la capitalisation des intérêts,condamner Monsieur [F] [C] à lui payer la somme de 1.200 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mars 2025.
Au jour de l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4]), représenté par son syndic le cabinet AMI ILE-DE-FRANCE – Agence de VAUJOURS, représenté aux débats par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il actualise en l’absence du défendeur la dette à la baisse due pour les charges impayées à une somme de 2.836,70 euros, arrêtées au 18 février 2025 (échéance du 1ème trimestre 2025 incluse), tenant compte du dernier versement de 1.00 euros du défendeur en date du 30 décembre 2024 et de l’annulation de l’appel de charges concernant les travaux de toiture.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [F] [C] ne s’est pas acquitté de sa quote-part des charges de copropriété et que cet absence de paiement a des conséquences sur le fonctionnement normal de la copropriété.
Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, avec justificatif de la lettre recommandée avec accusé de réception revenue à l’expéditeur pour le motif « pli avisé, non réclamé », Monsieur [F] [C] n’est ni présent, ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera statué sur les demandes actualisée soutenues à l’audience par le demandeur, ces dernières étant en baisse en comparaison à celles visées par l’assignation délivrée au défendeur et donc dans son intérêt malgré son absence à l’audience.
I. Sur les demandes principales
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 12], représenté par son syndic le cabinet AMI ILE-DE-FRANCE – Agence de VAUJOURS verse aux débats:
un relevé de propriété attestant de ce que Monsieur [F] [C] est propriétaire des lots n°1 et 5 situés [Adresse 2] à [Localité 13] contrat de syndic en date du 5 septembre 2024, un décompte daté au 18 février 2025, les appels de fonds,les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 9 mai 2023, 18 septembre 2024 et 17 décembre 2024 ; le jugement de condamnation au paiement des charges impayées arrêtées au 5 septembre 2023 pour un montant de 6.768,67 euros rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de MEAUX le 8 novembre 2023 ; les attestations de non recours en date des 25 octobre 2024 et 20 janvier 2025.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que Monsieur [F] [C] n’a pas acquitté dans son intégralité sa quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 2.836,70 euros (hors frais).
Il convient, en conséquence, de condamner Monsieur [F] [C] au paiement de la somme de 2.836,70 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 12], représenté par son syndic le cabinet AMI ILE-DE-FRANCE – Agence de VAUJOURS, au titre des charges dues à la date du 18 février 2025, provisions sur charges pour la période du 1ème trimestre 2025 incluse.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 23 janvier 2025 date de l’assignation.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 11] [Adresse 1]), représenté par son syndic le cabinet AMI ILE-DE-FRANCE – Agence de VAUJOURS , ne rapporte la preuve ni de la mauvaise foi du défendeur, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu’il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d’ores et déjà indemnisé par l’allocation d’intérêts moratoires par application de l’article 1231-6 du code civil.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur la demande de capitalisation
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, même si le demandeur a transmis plusieurs lettres de mise en demeure pour solliciter le paiement des charges entre le 21 avril 2022 et le 14 mars 2023, il n’en demeure pas moins qu’aucune clause de capitalisation des intérêts échus pour une année n’a été conclue entre les parties. Cette capitalisation reviendrait à octroyer au créancier le bénéfice d’une clause pénale qui n’avait pourtant pas été contractuellement conclue entre les parties. Il ne sera donc pas fait droit à cette demande.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 12], représenté par son syndic le cabinet AMI ILE-DE-FRANCE – Agence de VAUJOURS , sera débouté de sa demande.
II. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [F] [C] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches que le demandeur a du accomplir, il convient de condamner celui-ci à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 12], représenté par son syndic le cabinet AMI ILE-DE-FRANCE – Agence de VAUJOURS , la somme de 500 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire – section 4, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [F] [C] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] [Localité 11] [Adresse 1]), représenté par son syndic le cabinet AMI ILE-DE-FRANCE – Agence de VAUJOURS, la somme de 2.836,70 euros , au titre des charges dues à la date du 18 février 2025, provisions sur charges pour la période du 1ème trimestre 2025 ; ces sommes étant majorées des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2025 date de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [F] [C] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic le cabinet AMI ILE-DE-FRANCE – Agence de VAUJOURS , la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [C] aux entiers dépens de la présente instance ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
La greffière, La juge
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