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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 18 mars 2025, n° 23/01357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
18 Mars 2025
N° RG 23/01357 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YT53
N° Minute : 25/00181
AFFAIRE
[H] [M]
C/
[9]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assisté de Me Apolin PEPIEZEP PEHUIE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN499
DEFENDERESSE
[9]
Conseil départemental – Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH – Bureau 403
[Localité 3]
représentée par Monsieur [X] [J], muni d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président,
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Madame Sabine MAZOYER.
Greffière lors des débats et du prononcé: Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 janvier 2022, M. [H] [M] a formé auprès de la [6] ([5]) mise en place auprès de la [Adresse 7] ([8]) des Hauts-de-Seine, une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
La commission a rejeté par décision du 13 octobre 2023, la demande concernant une allocation aux adultes handicapés au motif que le taux d’incapacité retenu est inférieur à 50 %.
M. [M] a saisi la [8] d’un recours administratif préalable obligatoire le 16 novembre 2022 afin de contester cette décision.
La [5] a maintenu sa position initiale dans sa décision du 19 mai 2023.
En revanche, une carte mobilité inclusion mention « priorité » lui a été attribuée à compter du 13 octobre 2022 au 30 septembre 2027, par décision du 17 mai 2022.
C’est dans ce cadre que M. [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre de sa contestation par requête déposée le 28 juin 2023.
Par ordonnance du 14 août 2023, une expertise médicale a été ordonnée.
L’expert désigné, le docteur [P], a rempli sa mission le 21 octobre 2023 et a adressé au greffe son rapport, qui a été contradictoirement notifié aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties ont expressément accepté que l’affaire ne soit pas renvoyée malgré l’absence d’un assesseur.
M. [H] [M], représenté par son conseil demande au tribunal de lui octroyer l’AAH.
La [10] demande au tribunal :
— de rejeter les conclusions de l’expert ;
— de débouter M. [M] de la totalité de ses demandes ;
— de condamner M. [M] aux entiers dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de l’AAH
L’article L821-1 alinéa 1er code de la sécurité sociale prévoit que « toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L751-1 ou à [Localité 13]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. »
Selon les dispositions de l’article L821-2 du même code, peut bénéficier de l’AAH la personne dont le taux d’incapacité permanente est supérieur ou égale à 80 % ou, dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79 % et qui est confrontée, compte tenu de son handicap, à une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Conformément à l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale :
« Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
Les déficiences à l’origine du handicap ;Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L243-4 du code de l’action sociale et des familles ;L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L241-5 du code de l’action sociale et des familles. »
Souhaitant harmoniser les pratiques d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés par les [5], et aider ces dernières à distinguer les publics relevant de l’AAH de ceux relevant du RSA, le ministre des solidarités et de la cohésion sociale précise que les effets du handicap sur l’accès à l’emploi devant être appréciés recouvrent à la fois des facteurs personnels et des facteurs d’origine extérieure à la personne dans une circulaire DGCS/SD1/2011/413 du 27 octobre 2011.
S’agissant des facteurs personnels, il convient notamment d’apprécier l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur les possibilités d’accès à l’emploi et de tenir compte des contraintes liées aux traitements et aux prises en charge thérapeutiques, ainsi que des troubles qui peuvent aggraver les déficiences et limitations d’activité.
S’agissant des facteurs d’origine extérieure, l’évaluation de la situation de la personne peut mettre en évidence la nécessité de mettre en œuvre des mesures pour favoriser l’accès à l’emploi. Ces mesures concernent directement la personne handicapée ou un futur employeur.
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestiques) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. Il indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ;
— taux de 100 % : réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
En l’espèce, M. [M] sollicite le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés en se prévalant de son état de santé. Il soutient qu’il n’a subi pas moins de six interventions chirurgicales en lien avec son genou, précise qu’il lui est impossible de se tenir debout plus de 10 à 15 minutes et déclare se réfèrer à l’expertise qui a été ordonné par le tribunal.
La [8] fait valoir que M. [M] a été reçu et évalué par ses soins. Elle indique que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ([12]) lui a été attribuée ainsi qu’une carte mobilité inclusion mention « priorité ». Elle précise ainsi que la [12] lui permet de bénéficier d’adaptations sur un poste de travail. Elle relève que M. [M] présente des difficultés modérées, et ce uniquement en ce qui concerne ses déplacements. Elle souligne qu’il ne dépend pas d’un tiers. Elle estime qu’il ne produit aucun élément utile et contemporain permettant de démontrer que les déficiences à l’origine de son handicap et les contraintes qui en résultent seraient incompatibles avec un poste correspondant à sa situation, ni que son handicap entraverait l’exercice d’une activité adaptée dans une durée supérieure ou égale à un mi-temps.
Le médecin expert désigné par le tribunal a relevé que le requérant « présente des déficiences du genou gauche, multi-opéré, avec douleur chronique et instabilité du genou entravant la marche. Son périmètre de marche est significativement limité et ainsi que la possibilité de rester debout.
Si ces déficiences n’obèrent pas la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne, elles entravent de façon importante la vie socio-professionnelle du patient.
En effet, M. [M] a perdu son emploi de cuisiner. Il n’est plus en capacité d’exercer son métier. Son aptitude à suivre une formation pour se reconvertir est actuellement nulle.
Par conséquent, nous constatons une limitation importante dans la vie socioprofessionnelle du patient justifiant un taux d’incapacité de 50 %, avec l’impossibilité d’occuper une activité professionnelle du fait de son problème de santé.
Les nombreux traitements réalisés jusqu’à présent, d’efficacité insuffisante, ne permettent pas d’entrevoir une amélioration de la situation au cours des prochaines années. »
Il conclut son rapport en indiquant que, « après avoir diligenté l’ensemble des opérations nécessaires à notre mission, nous concluons que, à la date de la demande, M. [M] présente un taux d’incapacité de 50 % au regard du guide barème pour l’évaluation du taux d’incapacité figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Les conséquences du handicap sont de nature à perdurer plus d’un an et ne permettent pas à l’intéressé d’avoir une activité professionnelle y compris dans un poste aménagé. Les limitations fonctionnelles sont insusceptibles d’évolution favorable au cours des 3 prochaines années. »
Il ressort des pièces versées aux débats qu’aucune perte d’autonomie individuelle n’est établie et il ne présente en particulier aucune dépendance vis-à-vis d’un tiers pour la réalisation des actes de la vie quotidienne. Ainsi, l’expert a indiqué que M. [M] présente un taux d’incapacité de 50 % et le tribunal retiendra ce taux qui apparaît adapté aux déficiences dont est atteint le requérant.
S’agissant de la question de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, M. [M] apparaît présenter d’une part, un taux d’incapacité permanente partielle de 50 % ; d’autre part, l’évaluation réalisée de son état de santé démontre des difficultés qui sont modérées et qui concernent exclusivement ses déplacements.
L’expert ne semble par ailleurs pas avoir envisagé un emploi quelconque, avec d’éventuels compensations ou aménagements de poste de travail. En outre, il convient de rappeler que M. [M] s’est vu octroyer la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, ce qui pourrait lui permettre de trouver un poste adapté et aménagé à sa situation.
Par conséquent, quand bien même l’expert considère que M. [M] présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, le tribunal ne le suivra pas dans cette appréciation et M. [M], sur qui repose la charge de la preuve, ne démontrant l’existence au 10 janvier 2022, d’une restriction substantielle durable pour l’accès à l’emploi, il sera débouté de sa demande d’allocation aux adultes handicapés.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner M. [M] aux dépens de l’instance dès lors qu’il succombe.
Il sera rappelé que les frais d’expertise ont été mis à la charge de la [4].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe et selon les modalités de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire ;
VU l’ordonnance du 14 août 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ;
VU l’avis du docteur [P] du 21 octobre 2023 ;
DÉBOUTE M. [H] [M] de sa demande d’attribution d’une allocation aux adultes handicapés ;
RAPPELLE que les frais d’expertise ont été mis à la charge de la [4] en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE M. [H] [M] aux entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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