Infirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 31 mars 2026, n° 26/00610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
RG N° RG 26/00610 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VBQG Page
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame DENARNAUD
Dossier n° N° RG 26/00610 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VBQG
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée d’Alizée PARAZOLS, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. [G] [Y] [K] en date du 10 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [H] [W], né le 26 Juillet 1997 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [H] [W] né le 26 Juillet 1997 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Marocaine prise le 27 mars 2026 par M. [G] [Y] [K] notifiée le 27 mars 2026 à 10h15 ;
Vu la requête de M. [H] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27 Mars 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 28 Mars 2026 à 09h37 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 30 mars 2026 reçue et enregistrée le 30 mars 2026 à 11h37 tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Anaïs PINSON, avocat de M. [H] [W], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
RG N° RG 26/00610 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VBQG Page
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative en application des dispositions de l’article L743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
La défense soutient in limine litis le caractère déloyal de l’interpellation.
En l’espèce, il ressort des différentes pièces de la procédure que :
un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 10 septembre 2023,les arrêtés d’assignation à résidence et notamment celui en date du 20 août 2025,l’audition de X se disant [H] [W] en date du 20 août 2025 et du 27 mars 2026,« l’éloignement de l’intéressé demeure une perspective raisonnable, que l’intéressé peut être assigné à résidence jusqu’à ce qu’il existe une perspective raisonnable d’exécution de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi ».
Dès lors, lors de son placement en assignation à résidence, X se disant [H] [W] était parfaitement informé qu’à tout moment, il pouvait faire l’objet d’un éloignement dès lors q’il avait bénéficié de plusieurs arrêtés portant assignation à résidence, qu’il avait refusé d’embarquer le 11 février 2026 et le 29 mars 2026, nécessitant de le placer en centre de rétention administrative pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Son interpellation lors du pointage au commissariat le 27 mars 2026 ne peut être retenu comme déloyal dès lors qu’il répondait à ses obligations de pointage dans le cadre de l’assignation à résidence et qu’un éloignement lui était notifié qu’il a refusé.
En conséquence, le moyen sera rejeté et la procédure déclarée régulière.
SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
La défense renonce aux moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte.
Sur l’absence de contradictoire
Le conseil de X se disant [H] [W] relève l’absence d’audition de l’intéressé avant son placement en rétention administrative.
Il apparaît en procédure les deux auditions de X se disant [H] [W] à savoir celle du 20 août 2025 et du 27 mars 2026 lors de son placement en rétention administrative.
En outre, aucune disposition légale ne prévoit une audition pour recueillir les observations de l’intéressé soit entendu sur son souhait de prendre l’avion, d’autant que la réponse se déduisait de son refus d’embarquer du 11 février 2026.
Sur l’insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d’examen de la situation personnelle et particulière de l’étranger et l’erreur manifeste d’appréciation.
L’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
En vertu de l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Or, il ressort de l’examen de l’arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet du Tarn et Garonne a motivé sa décision de la manière suivante :
— X se disant [H] [W] est entré en France le 6 juillet 2019, muni d’un passeport revêtu d’un visa valable jusqu’au 3 octobre 2019, qu’il a bénéficié d’une carte pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » jusqu’au 25 septembre 2022, que par arrêté du 7 septembre 2022, la carte de séjour pluriannuelle lui a été retirée, qu’il est depuis cette date en situation irrégulière,
— qu’il est célibataire et sans enfant, qu’il ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France anciens, intenses et stables,
— qu’il a bénéficié de plusieurs arrêtés portant assignation à résidence, qu’il a refusé d’embarquer sur un vol à destination du Maroc le 16 février 2026,
— qu’il a explicitement déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine,
— que l’examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention.
Il convient de rappeler que le préfet n’est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu’il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d’un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l’existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l’autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l’intéressé.
En conséquence, la décision du préfet du Tarn et Garonne comporte les considérations en droit et en fait se rapportant à la situation de l’intéressé.
Le moyen tiré du défaut de motivation et d’examen personnel de la situation personnelle de l’intéressé sera donc écarté.
L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L. 731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet à l’autorité administrative de prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable.
Force est de constater que X se disant [H] [W] a refusé d’embarquer pour les vols programmés des 11 février 2026 et 29 mars 2026.
Par ailleurs, si X se disant [H] [W] a parfaitement respecté son assignation à résidence, cela ne signifie pas que son éloignement ne sera pas mis à exécution. Aussi, au regard des deux précédents refus d’embarquer, il est légitime de penser que X se disant [H] [W] ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Aucune autre mesure que le placement en rétention n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que le préfet a, par la décision contestée, ordonné le placement en rétention.
Les moyens étant inopérants, la décision de placement en rétention apparaît régulière.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En application des articles L741-1 et 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.
En l’espèce, l’intéressé s’est maintenu de manière irrégulière sur le territoire français et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national.
Il a refusé d’embarquer aux vols programmés par deux fois et de se soumettre à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Une nouvelle demande de routing a été sollicitée le 30 mars 2026 pour une première disponibilité à compter du 17 avril 2026, avec escorteurs désormais.
En conséquence, la situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DECLARONS la procédure régulière ;
REJETONS les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ;
CONSTATONS que l’arrêté de placement en rétention administrative est régulier ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur X se disant [H] [W] pour une durée de vingt-six jours ;
Fait à [Localité 1] Le 31 Mars 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
RG N° RG 26/00610 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VBQG Page
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [H] [W]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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