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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 4, 20 avr. 2026, n° 24/01388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
DU : 20 Avril 2026 Minute : 26/
Répertoire Général : N° RG 24/01388 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JCMU / Ch. 3 Cab. 4
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 4
JUGEMENT RENDU LE
VINGT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [W]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1]
De nationalité française
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 170
DÉFENDEUR
Madame [H] [Z] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3]
De nationalité française
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie REICH-PINTO, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 159
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Mme Nachida CHORFA
Greffier lors des débats Madame Viviane SCHWARTZ
Greffier lors du prononcé Madame Audrey HECKEL
DÉBATS : A l’audience du 20 Janvier 2026, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Mme Nachida CHORFA, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Audrey HECKEL, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Nathalie REICH-PINTO
Maître Serge DUPIED
Copie exécutoire délivrée le : aux parties (LRAR)
N° ARIPA :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’épouse de :
Monsieur [Q] [E]
Né [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5] (Ardennes)
et de
Madame [H] [Z]
Née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 6] (Meurthe-et-Moselle)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7], sans contrat de mariage préalable;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [Q] [E] et de Madame [H] [Z], détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’assignation en divorce soit le 17 mai 2024;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [Q] [E] et de Madame [H] [Z] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire;
DEBOUTE Madame [H] [Z] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que l’information de l’article 388-1 du code civil a été communiquée à l’enfant [L] [W] ;
DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard de l’enfant mineur: [L] [W] né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 6] (54),
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant chez Madame [H] [Z];
DIT que Monsieur [Q] [E] pourra voir et héberger l’enfant [L] à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties :
— les première, troisième et cinquième fins de semaines de chaque mois du vendredi à 19 heures au dimanche à 19 heures (hors périodes de vacances scolaires) ;
— durant la moitié de toutes les vacances scolaires : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires ;
à charge pour Monsieur [Q] [W] (ou toute personne de confiance connue de l’enfant) de venir chercher l’enfant et de le reconduire à sa résidence et d’assumer la charge financière de ses déplacements ;
DIT que l’enfant [L] passera le jour de la Fête des pères chez le père et celui de la Fête des mères chez la mère (10 heures / 19 heures sauf meilleur accord) ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
DIT que si la fin de semaine ou le droit de visite et d’hébergement sont précédés ou suivis d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de scolarisation de l’enfant [L] ;
FIXE le montant de la pension alimentaire au titre de la contribution de Monsieur [Q] [W] à l’entretien et l’éducation de l’enfant [L] à la somme mensuelle de 200 euros (DEUX CENTS EUROS) ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [W] à payer à Madame [H] [Z] le montant de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile de Madame [H] [Z], en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait prétendre, et ce à compter de la date de départ définitif de Madame [H] [Z] du domicile conjugal, la contribution restant due même pendant l’exercice du droit d’accueil ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant [L] sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er mai, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er mai 2027, à l’initiative de Monsieur [Q] [W], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
CONDAMNE dès à présent Monsieur [Q] [W] à payer les majorations futures de la contribution ainsi indexée, laquelle sera exigible de plein droit sans notification préalable ;
PRÉCISE qu’en application de l’article 373-2-2, II, du Code civil le versement de cette pension alimentaire se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire, etc.
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que Monsieur [Q] [W] ne se devait pas de régler de pension alimentaire pour sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [L] et ce pour la période du 24 janvier 2025 au 15 mai 2025 ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision pour faire appel.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Mme Nachida CHORFA, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Audrey HECKEL, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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