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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 29 janv. 2025, n° 24/00366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00366 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GQXV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 29 JANVIER 2025
DEMANDEURS :
LE :
Copie simple à :
— Me LE LAIN
— Me PILON
— Expertises x3
Copie exécutoire à :
— Me LE LAIN
Madame [C] [G]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [E] [T]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS :
Monsieur [L] [Z]
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Stéphane PILON, avocat au barreau de POITIERS
S.A.R.L VPS 86
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non constituée
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 08 janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [E] [T] et Mme [C] [G] ont acquis, par acte notarié du 31 janvier 2019, auprès de M. [L] [Z], un immeuble d’habitation situé [Adresse 3], cadastré section CL numéro [Cadastre 9], pour la somme de 405.000 euros.
Antérieurement à la vente, un rapport de l’état de l’installation électrique avait été réalisé par la SARL VPS 86, exerçant sous l’enseigne commerciale DIAGAMTER, le 5 novembre 2018.
M. [E] [T] et Mme [C] [G] ont mandaté la SARL AEP SERVICES pour des travaux d’installation d’une borne électrique au sein de leur habitation pour la recharge de leurs véhicules. Dans ce cadre, la SARL AEP SERVICE a rendu une feuille d’autocontrôle de l’installation électrique, les 20-21 juin 2023, et a refusé d’engager les travaux.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 19 décembre 2023, M. [E] [T] et Mme [C] [G] ont mis en demeure la SARL VPS 86, exerçant sous l’enseigne commerciale DIAGAMTER, de prendre en charge intégralement la remise en conformité du réseau domestique.
Un procès-verbal de constat de commissaire de justice a été réalisé le 25 avril 2024.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 25 septembre 2024, le conseil de M. [E] [T] et Mme [C] [G] a mis en demeure M. [L] [Z] de prendre en charge le coût des travaux de mise en conformité du réseau électrique à hauteur de la somme de 65.968,80 euros.
Par acte de commissaire de justice signifié à domicile le 26 novembre 2024, M. [E] [T] et Mme [C] [G] ont assigné M. [L] [Z] et, par acte signifié à étude le même jour, la SARL VPS 86 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 7 janvier 2025, ils sollicitent d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire selon mission et modalités définies dans leurs écritures. Ils demandent le rejet de l’ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [L] [Z] et sa condamnation à leur verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ils sollicitent enfin que les dépens soient réservés.
Ils soutiennent qu’ils sont susceptibles d’agir à l’encontre de M. [L] [Z], sur le fondement de la garantie légale des vices cachés et sur le fondement de la garantie décennale en sa qualité de vendeur-constructeur, et à l’encontre de la SARL VPS 86, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle.
Ils font valoir que les désordres, qui étaient nécessairement connus du vendeur, rendent l’immeuble impropre à sa destination et les privent de la jouissance paisible de leur bien. Ils expliquent qu’ils justifient donc d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire.
Ils exposent enfin qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais qu’ils ont été contraints d’engager afin d’assurer la défense de leurs intérêts dans le cadre de la présente procédure.
Selon ses conclusions signifiées par RPVA le 17 décembre 2024, M. [L] [Z] sollicite, à titre principal, de débouter M. [E] [T] et Mme [C] [G] de leurs entières demandes et de les condamner solidairement aux entiers dépens et à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, il formule ses protestations et réserves et demande un complément de la mission donnée à l’expert en ce qu’il se prononce sur la connaissance ou non du vice par le vendeur avant la vente.
Il explique qu’aucune anomalie ni aucun dysfonctionnement n’est démontré par les demandeurs, alors même qu’il n’est pas contesté qu’ils vivent au sein de l’immeuble vendu et utilisent au quotidien le circuit électrique litigieux.
La SARL VPS 86 n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
La SARL VPS 86 n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée, l’acte lui ayant été signifié à étude le 26 novembre 2024. L’ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
M. [E] [T] et Mme [C] [G] rapportent la preuve, par la production d’une feuille d’autocontrôle de l’installation électrique et d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice (pièces des demandeurs n°2 et 7), de l’existence de désordres affectant l’installation électrique de l’immeuble vendu par M. [L] [Z] et qui a fait l’objet d’un diagnostic avant la vente par la SARL VPS 86, exerçant sous l’enseigne commerciale DIAGAMTER (pièce des demandeurs n°3).
Dès lors, il existe un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction au contradictoire de M. [L] [Z] et de la SARL VPS 86.
Une mesure d’expertise judiciaire sera ordonnée, aux frais avancés par M. [E] [T] et Mme [C] [G], selon mission définie au dispositif.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
M. [E] [T] et Mme [C] [G] seront condamnés provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d’expertise est ordonnée dans leur intérêt avant tout établissement des responsabilités.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%. »
M. [E] [T] et Mme [C] [G] sont condamnés aux dépens. Ils seront donc déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, l’équité commande, à ce stade de la procédure et avant tout établissement des responsabilités, de ne procéder à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. M. [L] [Z] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder,
Monsieur [J] [X],
Expert près la cour d’appel de [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Et en cas de refus ou d’empêchement,
Monsieur [V] [N] [S],
Expert près la cour d’appel de [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;Se rendre sur les lieux du litige ;Décrire les désordres allégués dans l’assignation et les pièces jointes ; dire à quelle date les travaux ont été réalisés sur le réseau électrique ;Déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des désordres ; dire notamment s’ils proviennent d’une mauvaise utilisation ou d’un défaut d’entretien ; Dire s’ils préexistaient même en germe à la vente, s’ils étaient apparents et s’ils rendent l’immeuble impropre à son usage ou en diminuent fortement l’usage ; dire s’ils étaient connus du vendeur ; dire s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;Sire s’ils étaient décelables par le diagnostiqueur ;Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ; Donner son avis sur les préjudices subis ;Faire toute observation utile ;Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
En cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,L’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,L’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.Disons que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.
Disons que M. [E] [T] et Mme [C] [G] devront consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois.
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l’article 155-1 du code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction.
Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
Condamnons M. [E] [T] et Mme [C] [G] provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 29 janvier 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Marie PALEZIS, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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