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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 18 déc. 2024, n° 22/01158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/01158
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 5]
[Adresse 9]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [X] [F]
né le 13 Août 1977 à
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparant en personne
DEFENDERESSE :
[11]
[Adresse 4]
[Adresse 15]
[Localité 7]
Représentée par Mme [I],
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme PAUTREL Carole, vice-présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties en application des dispositions de l’article L.218-1 du Code de l’organisation Judiciaire.
Monsieur Benoît VAN PETEGEM, greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 09 octobre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Monsieur [L] [X] [F]
[11]
Le
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 16 février 2022, la [11] (caisse ou [13]) a notifié à Monsieur [L] [X] [F] la fin de la prise en charge de son accident du travail survenu le 9 avril 2021, la date de consolidation des lésions étant fixée au 20 février 2022.
Monsieur [X] [F] a accusé réception de cette décision le 25 février 2022.
Par courrier du 10 septembre 2022, Monsieur [X] [F] a saisi la commission médicale de recours amiable ([12]) près la [13] d’une contestation à l’encontre de cette décision.
Par courrier déposé au greffe le 3 novembre 2022, Monsieur [X] [F] a formé un recours à l’encontre de la décision de la [12] en date du 26 septembre 2022 ayant déclaré son recours irrecevable pour cause de forclusion.
Dans ses conclusions, la [14] demande au tribunal de :
A titre principal, déclarer irrecevable le recours formé par Monsieur [X] [F]. A titre subsidiaire, déclarer le demandeur mal fondé en son recours et l’en débouter, et rejeter la demande de mise en œuvre d’une expertise.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé à l’audience du 9 octobre 2024, lors de laquelle Monsieur [X] [F] était présent et la [14] était représentée.
En raison de l’absence d’un des deux assesseurs de la formation collégiale du tribunal empêché et après accord des parties, il sera statué à juge unique conformément aux dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire.
La [13] s’en est remise à ses écritures.
Monsieur [X] [F] a indiqué que sa préoccupation principale était l’éventuelle perte de son statut d’invalide. Il s’en est remis au tribunal quant à l’irrecevabilité soulevée.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS AMIABLE
L’article R142-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige énonce : « Les réclamations relevant de l’article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».
L’article R.142-8 du code de la sécurité sociale alinéa 1 dans sa version applicable au litige dispose que : « Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable ».
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
En l’espèce, par un courrier en date du 16 février 2022, la [14] a notifié à Monsieur [X] [F] un arrêt de la prise en charge de son accident du travail survenu le 9 avril 2021, la date de consolidation des lésions étant fixée au 20 février 2022. Ce courrier a été réceptionné le 25 février 2022 par Monsieur [X] [F] (pièce n°3 de la [13]).
Ce courrier mentionnait que : “ Vous pouvez contester cette date pendant les deux mois qui suivent la réception de ce courrier. Vous devez alors adresser votre réclamation, accompagnée de ce courrier, de préférence par lettre recommandée à l’adresse suivante :
Commission Médicale de Recours Amiable
[16]
[Adresse 3]
[Localité 8] … ».
Ainsi, Monsieur [X] [F], qui a bien été destinataire de l’ensemble des informations nécessaires à l’exercice des voies de recours, avait jusqu’au 22 avril 2022 pour saisir la [12] de la caisse.
Or, le demandeur, ce qu’il ne conteste pas, a saisi la [12] par courrier du 10 septembre 2022, soit après le délai imparti.
Il s’ensuit que la présente requête est manifestement irrecevable, faute pour Monsieur [X] [F] d’avoir saisi la [12] dans les délais.
L’issue du litige conduit le tribunal à condamner Monsieur [X] [F] aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE que Monsieur [L] [X] [F] était forclos au moment de la saisine de la commission médicale de recours amiable ([12]) près la [10] ;
DECLARE irrecevable le présent recours contentieux formulé par Monsieur [L] [X] [F] ;
CONDAMNE Monsieur [X] [F] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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