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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 11 févr. 2026, n° 25/03210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00424
JUGEMENT
DU 11 Février 2026
N° RG 25/03210 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JX5H
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [J]
ET :
[J] [H]
[F] [Z] [A]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 décembre 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 11 FEVRIER 2026 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [J], sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice l’agence [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 4]
Représenté par Me Clara MAULEON substituant Me de LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS
D’une part ;
DEFENDEURS
Monsieur [J] [H]
né le 12 Juillet 1989 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]
Madame [F] [Z] [A] épouse [H]
née le 13 Février 1990 à [Localité 3] (EQUATEUR), demeurant [Adresse 6]
Tous deux non comparants, ni représentés
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [H] et Mme [F] [Z] sont propriétaires des lots n°60 et n°25 dans l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 1] (37).
Le 10 juillet 2025, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [H], représenté par son syndic, a donné assignation à M. [J] [H] et Mme [F] [Z] devant le tribunal judiciaire de Tours, afin de voir, sur le fondement des articles 10, 10-1, 18-1 A de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et du Décret du 26 mars 2015, de l’article 19-2 de la Loi du 10 juillet 1965,de l’article 1240 du Code civil,
condamner solidairement ces derniers à lui payer :la somme de 1972,05 €correspondant au montant des charges de copropriété et fonds travaux impayés arrêtées au 31 juillet 2025, incluant les frais exposés ; la somme de 974,43€ à titre provisionnel correspondant au montant des charges de copropriété à échoir sur l’exercice en cours, pour les trois prochains trimestres ;la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant des impayés ;condamner solidairement ces derniers à lui payer la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris les frais d’hypothèque légale ;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il fait valoir que les défendeurs ne paient pas leurs charges de copropriété et qu’ils restent devoir au 31 juillet 2025 la somme de 1972,05€ ; que malgré une mise en demeure le solde dû reste impayé. Il sollicite également les frais correspondants aux frais de mise en demeure et de relance et les diligences exceptionnelles réalisées par le syndic pour le recouvrement de cette créance. Il affirme que les copropriétaires qui ne s’acquittent pas de manière répétée de leurs charges de copropriété mettent en péril la gestion financière de la copropriété.
A l’audience du 17 septembre 2025, un renvoi est ordonné pour vérifier les paiements. M. [H] est seul présent en défense.
A l’audience de renvoi du 03 décembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [H], représenté par son Conseil, indique que sa demande est devenue sans objet du fait des paiements intervenus postérieurement à l’assignation mais maintient ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les défendeurs ne comparaissent pas.
La décision a été mise en délibéré au 11 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
— Sur les mesures de fin de jugement
Les impayés de copropriété ont été réglés après l’assignation de sorte qu’il n’est pas inéquitable de laisser à M. [J] [H] et Mme [F] [Z] la charge solidaire des dépens.
Toutefois, les frais d’hypothèque légale du 22 juillet 2025, n’ayant pas été contradictoirement débattus, seront exclus des dépens mis à la charge des défendeurs.
En effet, la pièce n°9 présente au bordereau de l’assignation accompagnée de la mention “pièce qui sera communiquée ultérieurement non jointe au présent acte” n’a pas été communiquée dès lors que le défendeur n’a pas comparu à l’audience.
Ils seront également condamnés à payer solidairement au Syndicat des copropriétaires la somme de 800 € au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par ce dernier lors de la présente instance en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement rendu par défaut en dernier ressort,
Condamne solidairement M. [J] [H] et Mme [F] [Z] aux dépens à l’exclusion des frais d’hypothèque légale ;
Condamne solidairement M. [J] [H] et Mme [F] [Z] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [H] la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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