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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 24 avr. 2025, n° 19/11195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/11195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 19/11195 – N° Portalis DBW3-W-B7D-W3SP
AFFAIRE :
S.A.S. PRO BOAT (Me Guillaume GOGUET)
C/
Mme [D] [B] (Me Brice COMBE)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 23 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Avril 2025, puis prorogée au 24 Avril 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
La S.A.S. PRO BOAT
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le N° 827 930 231
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Guillaume GOGUET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Madame [D] [H] épouse [B]
demeurant [Adresse 9]
Madame [L] [K] épouse [H]
demeurant [Adresse 7]
Monsieur [E] [H]
demeurant [Adresse 8]
Monsieur [G] [H]
demeurant [Adresse 5]
Tous les quatre pris en qualité d’héritier de [C] [J] [A], pour lesquels
domicile est élu au siège de la société L’EQUIPE [S] [O], Administrateur de biens, [Adresse 2]
en présence de :
La S.A.R.L. L’ÉQUIPE [S] [O]
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le N° 316 723 535
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Tous les défendeurs sont représentés par Me Brice COMBE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant bail commercial du 30 mars 1999, Madame [J] [A], représentée par son mandataire la SARL L’EQUIPE [S] [O], administrateur de biens, a donné en location à Monsieur [I] [M] exerçant en nom propre sous le nom commercial « AUTO MARINE DIFFUSION » des locaux sis [Adresse 4], pour une durée de 9 années, commençant le 1er avril 1999 pour se terminer le 1er avril 2008, moyennant un prix de loyer annuel initial de 7.035,00 francs (soit 1.072,48 €) et suivant les clauses et conditions stipulées au bail.
Par acte de cession de fonds de commerce du 26 octobre 2006, le bail commercial a été cédé à la SARL AUTO MARINE DIFFUSION.
Le 31 mars 2008, le bail s’est renouvelé par tacite reconduction.
Selon accord des 16 mars et 1er juin 2017 entre les parties aux bail, ce dernier a de nouveau été renouvelé.
En août 2017, la société par actions simplifiée PRO BOAT a acquis le fonds de commerce « AUTO MARINE DIFFUSION », en ce compris le droit au bail.
Par courrier du 3 avril 2019, la société par actions simplifiée PRO BOAT a sollicité de Madame [D] [B], Madame [L] [H], Monsieur [E] [H] et Monsieur [G] [H], héritiers d'[J] [A], une indemnisation de 129.879 €. La société par actions simplifiée PRO BOAT a indiqué dans son courrier que de l’amiante était présente dans les locaux loués.
Par acte d’huissier en date du 19 septembre 2019, la société par actions simplifiée PRO BOAT a assigné Madame [D] [B], Madame [L] [H], Monsieur [E] [H], Monsieur [G] [H] et la société à responsabilité limitée L’EQUIPE [S] [O] devant le Tribunal de grande instance de MARSEILLE, au visa des articles 1134-18 à 1139 du code de la santé publique, R1334-16 à R1339 du code de la santé publique, du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 et des articles 1112-1, 1719, 1231-1 et 1240 du code civil, aux fins de voir condamner solidairement les consorts [H] et la société à responsabilité limitée L’EQUIPE [S] [O] à lui verser la somme de 45 000 € au titre de la perte de chance de conclure le contrat BOAT CALANQUES, la somme de 21 688,30 € au titre de l’obligation de désamiantage, la somme de 150 000 € au titre du risque de contamination à l’amiante, la somme de 60 750 € au titre de la perte d’exploitation, de voir condamner solidairement les consorts [H] et la société à responsabilité limitée L’EQUIPE [S] [O] à lui verser la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Guillaume GOGUET sur ses offres de droit, et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la société par actions simplifiée PRO BOAT fait valoir que, contrairement aux dispositions applicables du code de la santé publique, le dossier sur la présence d’amiante dans les locaux, qui doit être constitué par le bailleur, ne lui a pas été transmis lors de sa substitution dans le bail commercial en 2017, ni même après la demande en ce sens de la société par actions simplifiée PRO BOAT, mais seulement le 21 juin 2018 par la société à responsabilité limitée L’EQUIPE [S] [O].
Le bailleur n’a pas davantage diligenté un expert afin de faire chiffrer les travaux exigés par la présence de l’amiante dans les lieux. Par ailleurs, depuis le rapport de repérage amiante du 21 mars 2017, le bailleur n’a mis en place aucune mesure d’isolement de l’amiante, ni aucune mesure de désamiantage.
La société L’EQUIPE [S] [O], mandataire des bailleurs, informée du problème de la présence d’amiante, aurait dû, en sa qualité de mandataire, diligenter des mesures. Elle s’est bornée à se préoccuper du déplafonnement du loyer. Ce faisant, elle a également commis des fautes à l’égard de la société par actions simplifiée PRO BOAT.
Ces diverses fautes ont causé les préjudices dont la demanderesse sollicite l’indemnisation.
La société par actions simplifiée PRO BOAT n’a pas conclu postérieurement à son assignation.
Madame [D] [B], Madame [L] [H], Monsieur [E] [H], Monsieur [G] [H] et la société à responsabilité limitée L’EQUIPE [S] [O] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Par ordonnance du 30 juin 2022, le juge de la mise en état a :
— constaté l’extinction de l’instance d’incident par l’effet du désistement d’incident des demandeurs, Mme [D] [H] épouse [B], M. [E] [H], Mme [L] [K] épouse [H], M. [G] [H] et la SARL L’EQUIPE [S] [O] ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur l’irrecevabilité des demandes en incident en l’état du désistement parfait de l’instance sur incident ;
— condamné in solidum Mme [D] [H] épouse [B], M. [E] [H], Mme [L] [K] épouse [H], M. [G] [H] et la SARL L’EQUIPE [S] [O] à verser à la SAS PRO BOAT la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé la charge des dépens in solidum à Mme [D] [H] épouse [B], M. [E] [H], Mme [L] [K] épouse [H], M. [G] [H] et la SARL L’EQUIPE [S] [O].
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ;
Aux termes de leurs conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 16 novembre 2022, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, 789 et suivants du code de procédure civile, du décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations et de l’arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, Madame [D] [H] épouse [B], Madame [L] [H], Monsieur [E] [H], Monsieur [G] [H] et la société à responsabilité limitée L’EQUIPE [S] [O] sollicitent de voir :
— débouter la SAS PROBOAT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la SAS PROBOAT à régler la somme de 25 689,83 € au titre des loyers et charges dus au 21 octobre 2021 ;
— condamner la SAS PROBOAT a régler la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— écarter l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de leurs prétentions, Madame [D] [B], Madame [L] [H], Monsieur [E] [H], Monsieur [G] [H] et la société à responsabilité limitée L’EQUIPE [S] [O] font valoir qu’avant d’accepter la demande de renouvellement du bail de mars 2017, ils ont diligenté la société LEGIMETRIE pour établir un dossier technique amiante.
La Société Nationale de Décontamination Désamiantage (SNADEC) a été sollicitée par le mandataire des bailleurs pour faire réaliser un devis concernant « les travaux de désamiantage sur revêtements de sol de types dalles vinyliques avec colle bitumineuses associée amentifères ». Toutefois, il était nécessaire qu’avant tous travaux soit accompli un « Repérage Amiante Avant Travaux (R.A.A.T.) » rendu obligatoire par le décret du 9 mai 2017 et l’arrêté du 16 juillet 2019. Or, la société LEGIMETRIE, qui avait réalisé le Diagnostic Technique Amiante (D.A.T.), s’est toujours vue refuser l’accès aux lieux loués pour la réalisation du Repérage Amiante Avant Travaux (R.A.A.T.).
C’est au titre de ce refus de laisser accéder aux lieux que les défendeurs avaient, dans le cadre de la présente procédure, saisi le juge de la mise en état d’une demande d’incident. Ils souhaitaient que le juge de la mise en état ordonne à la SAS PRO BOAT de laisser accéder à son local la société LEGIMETRIE afin qu’elle établisse un R.A.A.T. Les défendeurs n’ont donc pas manqué à leurs obligations contractuelles.
Concernant les préjudices allégués, la perte de chance de conclure le contrat apparaît sans lien avec la présence d’amiante au vu des pièces produites en demande. La perte d’exploitation ne saurait être réclamée alors que le bail a été amiablement résilié et que les clefs ont été restituées le 10 juin 2021. La preneuse à bail n’a pas eu à subir le temps des travaux puisqu’elle avait déjà quitté les lieux.
Le bail étant résilié, la demanderesse ne saurait solliciter le montant des travaux de désamiantage.
Concernant l’exposition du personnel à l’amiante, elle n’est pas démontrée.
Si la demanderesse ne démontre pas le bien fondé de ses prétentions, en revanche, elle est redevable jusqu’au jour de la résiliation amiable des loyers et charges. Il convient donc de la condamner au paiement.
La clôture de la mise en état a été prononcée par le juge de la mise en état le 3 octobre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 23 janvier 2025 à 09h00. Jusqu’à l’audience, aucune des parties n’a sollicité du juge de la mise en état l’autorisation de déposer les dossiers de plaidoirie hors de la date de l’audience dans les conditions prévues par l’article 799 du code de procédure civile.
A l’audience du 23 janvier 2025, seul le conseil de Madame [D] [B], Madame [L] [H], Monsieur [E] [H], Monsieur [G] [H] et la société à responsabilité limitée L’EQUIPE [S] [O] a comparu. La société par actions simplifiée PRO BOAT n’a pas comparu et son conseil ne s’est pas présenté à l’audience. Le juge a autorisé la société par actions simplifiée PRO BOAT à déposer son entier dossier de plaidoirie au greffe du Tribunal avant le 23 janvier 2025 à midi.
Aucun dossier n’a été déposé pour le compte de la société par actions simplifiée PRO BOAT au greffe du Tribunal avant la fin du délai imparti.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appelant pas de décision spécifique n’ont pas été rappelées dans l’exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’absence de comparution à l’audience de la société par actions simplifiée PRO BOAT et sur l’absence de respect des délais impartis par le Tribunal :
A l’audience du 23 janvier 2025, sans avoir préalablement sollicité du juge de la mise en état une autorisation d’être dispensée de comparaître à l’audience par application de l’article 799 du code de procédure civile, et sans avoir averti le Tribunal de son absence ni du motif de sa non-comparution, la demanderesse n’a pas comparu. Son conseil ne s’est pas fait substituer à l’audience par un autre avocat afin de déposer son entier dossier.
L’audience étant fixée à 09h00 le matin du 23 janvier, le Tribunal, pour permettre à la demanderesse de parer aux conséquences d’un éventuel retard ou d’un possible imprévu, a autorisé la production de l’entier dossier jusqu’à midi le 23 janvier 2025, note d’audience rédigée par le greffe faisant foi.
Jusqu’à cet horaire, aucun dossier n’a été déposé au greffe pour le compte de la société par actions simplifiée PRO BOAT.
Jusqu’à la date du présent jugement, aucun message n’a été reçu au Réseau Privé Virtuel des Avocats de la part du conseil de la société par actions simplifiée PRO BOAT, afin d’expliquer son absence.
S’agissant d’une procédure écrite, au sein de laquelle les échanges de conclusions des parties sont dématérialisés, le Tribunal a accès aux conclusions des parties sur support informatique. Il sera donc retenu que le Tribunal doit statuer sur l’assignation de la société par actions simplifiée PRO BOAT telle qu’exposée dans la première partie du présent jugement.
En revanche, le Tribunal statuera sans les pièces de la société par actions simplifiée PRO BOAT, qui n’ont, sans explication ni autorisation préalablement sollicitée, pas été déposées à l’audience, ni dans la limite du délai accordé après l’audience.
Sur les demandes :
Il convient de relever que la société par actions simplifiée PRO BOAT fonde ses prétentions sur la responsabilité contractuelle de Madame [D] [H] épouse [B], Madame [L] [H], Monsieur [E] [H] et Monsieur [G] [H] et sur la responsabilité civile extra-contractuelle de la société à responsabilité limitée L’EQUIPE [S] [O].
Dans ces deux régimes de responsabilité, il incombe à la société par actions simplifiée PRO BOAT de rapporter la preuve, à la fois des fautes des défendeurs, de la réalité des préjudices qu’elle invoque et du lien de causalité unissant ces préjudices allégués aux fautes prétendues.
Or, s’agissant de la démonstration des préjudices, comme il a été relevé plus haut, la société par actions simplifiée PRO BOAT n’a produit aucune pièce aux débats à l’audience ou dans le délai imparti. Les affirmations de la demanderesse sont donc, pour l’essentiel, sans preuve, hors ce qui résulte des documents produits au Tribunal par Madame [D] [B], Madame [L] [H], Monsieur [E] [H], Monsieur [G] [H] et la société à responsabilité limitée L’EQUIPE [S] [O].
Aucune pièce en possession du Tribunal ne démontre notamment une perte de chance pour la société par actions simplifiée PRO BOAT de conclure un quelconque contrat. La demanderesse sera donc déboutée de sa prétention à la somme de 45 000 € de ce chef.
Concernant l’obligation de désamiantage, la société par actions simplifiée PRO BOAT vise dans son assignation des pièces qui, comme précédemment, n’ont pas été remises au Tribunal. Par ailleurs, Madame [D] [B], Madame [L] [H], Monsieur [E] [H], Monsieur [G] [H] et la société à responsabilité limitée L’EQUIPE [S] [O] indiquent que le contrat a été résilié amiablement en 2021. Aussi, la demanderesse ne démontre pas qu’elle a dû exposer des frais de désamiantage : elle ne visait dans son assignation qu’un devis, dont il n’est pas rapporté la preuve qu’il aurait donné lieu à des travaux effectifs. Elle sera déboutée de sa prétention à la somme de 21 688,30€.
S’agissant de l’exposition de la clientèle et des salariés de la société par actions simplifiée PRO BOAT à l’amiante, il convient de relever que la société par actions simplifiée PRO BOAT vise un procès-verbal de constat qui, comme le reste de ses pièces, n’a pas été produit au Tribunal à l’audience, ni dans le délai imparti. Du reste, il convient de rappeler le principe selon lequel « nul ne plaide par procureur »: la société par actions simplifiée PRO BOAT est une personne morale, elle ne saurait donc valablement solliciter des dommages et intérêts au bénéfice de tiers, qu’il s’agisse de ses salariés ou de sa clientèle. La demanderesse ne peut solliciter que l’indemnisation de préjudices personnellement subis par elle. S’il est tout à fait possible juridiquement (sous réserve que la preuve en soit rapportée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce) d’indemniser le préjudice lié à l’exposition à l’amiante pour des personnes physiques, une société, personne morale immatérielle et fiction juridique, ne souffre pas de dommages à la santé en raison de la présence d’amiante.
Il convient de relever, au surplus, qu’alors que la présente procédure a duré six ans, les « salariés » ou la « clientèle » de la société par actions simplifiée PRO BOAT (évoqués dans son assignation) ne sont jamais intervenus volontairement à la présente procédure, que la société par actions simplifiée PRO BOAT n’a jamais saisi le juge de la mise en état d’une demande de désignation d’expert judiciaire tendant à voir évaluer la présence d’amiante ou d’estimer les conséquences de l’exposition alléguée, et que la société par actions simplifiée PRO BOAT, en six ans, n’a jamais conclu postérieurement à son assignation de 2019.
La société par actions simplifiée PRO BOAT sera donc déboutée de sa prétention à la somme de 150.000 €.
Quant à la perte d’exploitation, là encore, le calcul de la période d’arrêt de quarante-cinq jours résulte d’un devis que la société par actions simplifiée PRO BOAT cite mais n’a pas produit devant le [10]. Au surplus, c’est à bon droit que les défendeurs font valoir que, le bail ayant été résilié en 2021 et les clefs restituées le 10 juin sans que les travaux de désamiantage n’aient été réalisés, la société par actions simplifiée PRO BOAT ne saurait prétendre que son activité a été interrompue par des travaux qui n’ont en fait jamais eu lieu.
La société par actions simplifiée PRO BOAT sera déboutée de sa prétention à la somme de 60 750 €.
Sur les arriérés de loyers et charges :
Alors que Madame [D] [B], Madame [L] [H], Monsieur [E] [H], Monsieur [G] [H] et la société à responsabilité limitée L’EQUIPE [S] [O] ont notifié le 16 novembre 2022 des conclusions sollicitant reconventionnellement une condamnation de la demanderesse à la somme de 25 689,83 € au titre des arriérés de loyers et charges, la demanderesse n’a jamais conclu postérieurement afin de contester être redevable de cette somme.
Aussi, il convient de condamner la société par actions simplifiée PRO BOAT à verser à Madame [D] [H] épouse [B], Madame [L] [H], Monsieur [E] [H] et Monsieur [G] [H] ensemble la somme de 25 689,83 €.
La société à responsabilité limitée L’EQUIPE [S] [O] n’est que la mandataire des autres défendeurs dans la gestion du bien. La condamnation au paiement des loyers et charges ne saurait donc lui profiter. Elle sera déboutée de cette prétention.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner la société par actions simplifiée PRO BOAT, déboutée de ses demandes, aux entiers dépens.
Il y a lieu de condamner la société par actions simplifiée PRO BOAT à verser à Madame [D] [H] épouse [B], Madame [L] [H], Monsieur [E] [H], Monsieur [G] [H] et la société à responsabilité limitée L’EQUIPE [S] [O] ensemble la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 515 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, disposait qu’ « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, l’exécution provisoire, qui n’est pas interdite par la loi et est compatible avec la nature de l’affaire, est rendue nécessaire par l’ancienneté de la créance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DEBOUTE la société par actions simplifiée PRO BOAT de sa prétention à la somme de 45 000 € du chef de la perte de chance de conclure le contrat BOAT CALANQUES ;
DEBOUTE la société par actions simplifiée PRO BOAT de sa prétention à la somme de 21 688,30 € au titre de l’obligation de désamiantage ;
DEBOUTE la société par actions simplifiée PRO BOAT de sa prétention à la somme de 150.000 € au titre du risque de contamination à l’amiante ;
DEBOUTE la société par actions simplifiée PRO BOAT de sa prétention à la somme de 60 750 € au titre de la perte d’exploitation ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée PRO BOAT à verser à Madame [D] [H] épouse [B], Madame [L] [H], Monsieur [E] [H] et Monsieur [G] [H] ensemble la somme de vingt-cinq mille six cent quatre-vingt-neuf euros et quatre-vingt-trois centimes (25 689,83 €) au titre des arriérés de loyers et charges ;
DEBOUTE la société à responsabilité limitée L’EQUIPE [S] [O] de sa prétention au titre des arriérés de loyers et charges ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée PRO BOAT aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée PRO BOAT à verser à Madame [D] [H] épouse [B], Madame [L] [H], Monsieur [E] [H], Monsieur [G] [H] et la société à responsabilité limitée L’EQUIPE [S] [O] ensemble la somme de quatre mille euros (4.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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