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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 18 mars 2026, n° 25/06067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 grosses [B] [G] [D] + 2 exp S.A.R.L. CANNOISE DE LOISIRS + 1 grosse SELARL LESUR AVOCAT [Adresse 1]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 18 Mars 2026
DÉCISION N° : 26/00114
N° RG 25/06067 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QR7N
DEMANDERESSE :
Madame [B] [G] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-06069-2025-5081 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représentée par Maître Camille LESUR de la SELARL LESUR AVOCAT, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. CANNOISE DE LOISIRS
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 13 Janvier 2026 que le jugement serait prononcé le 18 Mars 2026 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision réputée contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon jugement, exécutoire par provision de plein droit, en date du 26 juin 2025, le tribunal judiciaire de Grasse a notamment condamné Madame [B] [G] [D] à :
« Rembourser à la SARL Cannoise de Loisirs la somme de 2 000 € ;
« Lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Il n’est pas justifié de la signification de cette décision, la demanderesse ne contestant pas qu’il y a bien été procédé.
***
Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 5 novembre 2025, la SARL Cannoise de Loisirs, agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers Madame [B] [G] [D], pour la somme de 3 542,17 €.
Cette mesure s’est avérée totalement infructueuse.
Elle a été dénoncée à Madame [B] [G] [D], par acte signifié le 6 novembre 2025.
***
Selon acte de commissaire de justice en date du 8 décembre 2025, Madame [B] [G] [D] a fait assigner la SARL Cannoise de Loisirs devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en vue de l’octroi de délais.
Vu l’assignation susvisée, valant conclusions, au terme de laquelle Madame [B] [G] [D] sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles 1343-5 du code civil, 510 et 700 du code de procédure civile, de :
« Lui accorder un délai de grâce de vingt-quatre mois pour s’acquitter de ses condamnations à l’égard de la SARL Cannoise de Loisirs ;
« Condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, entièrement distraite au profit de Maître Camille Lesur, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
À l’audience, la demanderesse s’est référée aux moyens et prétentions contenus dans ses écritures.
La SARL Cannoise de Loisirs, assignée par remise à l’étude, n’a pas comparu.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
L’article 473 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur et que le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En l’espèce, la présente décision est rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution et la SARL Cannoise de Loisirs n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la demande de délais de paiement :
L’article 510 du code de procédure civile dispose que sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution. En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R.3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L’octroi du délai doit être motivé.
En vertu de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence. Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R.3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes, correspondant aux échéances reportées, porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, la saisie a été totalement infructueuse, de sorte que Madame [B] [G] [D] est accessible à l’octroi de délais de paiement.
A l’appui de sa demande, Madame [B] [G] [D] justifie de la précarité de sa situation.
Elle démontre, en effet, bénéficier de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Elle justifie, par ailleurs de problèmes de santé.
Madame [B] [G] [D], verse, en outre, aux débats des notifications reçues de France Travail, fin 2025, lui indiquant qu’elle ne pouvait bénéficier de l’allocation de solidarité spécifique et ne pouvant plus bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Elle perçoit, en revanche, le revenu de solidarité active (259,61 € en octobre 2025).
Elle bénéficie d’un bail mobilité et a fait une demande de logement social. Elle justifie avoir bénéficié d’une aide facultative de 400 € du Centre Communal d’Action Sociale, pour l’aider au paiement du loyer, en octobre 2025.
Au regard de ces éléments, il n’est pas justifié de reporter sa dette, Madame [B] [G] [D] ne démontrant pas que sa situation personnelle et financière soit susceptible d’évoluer, d’ici vingt-quatre mois, de manière à lui permettre de s’acquitter de sa dette au moyen d’un paiement unique à l’issue du délai de grâce.
En revanche, compte tenu de l’importance de la dette au regard de sa situation matérielle, elle n’apparaît pas en mesure de s’en acquitter immédiatement et en totalité.
Pour sa part, la SARL Cannoise de Loisirs, non comparante, ne démontre pas que ses besoins sont de nature à s’opposer à l’octroi, à sa débitrice, de délais de paiement.
Il convient d’accorder à Madame [B] [G] [D] la possibilité de s’acquitter de sa dette au moyen de vingt-quatre mensualités de 50 €, la vingt-quatrième étant augmentée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, selon les modalités détaillées au dispositif de la décision.
***
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Madame [B] [G] [D], débitrice à l’égard de la SARL Cannoise de Loisirs en vertu d’un titre exécutoire, ayant intérêt l’obtention des délais sollicités, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Elle sera donc déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Vu le jugement, du tribunal judiciaire de Grasse en date du 26 juin 2025 ;
Dit que Madame [B] [G] [D] pourra s’acquitter de la dette au moyen de vingt-quatre mensualités de cinquante euros (50 €) échelonnées le 10 de chaque mois, à compter de la notification du présent jugement, la vingt-quatrième mensualité étant augmentée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à l’échéance exacte, la dette deviendra immédiatement et intégralement exigible, sans qu’il ne soit nécessaire d’accomplir la moindre formalité ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [B] [G] [D] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, [Adresse 4], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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