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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 4 nov. 2025, n° 17/00578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/00578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 19 ] |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 novembre 2025
N° RG 17/00578 – N° Portalis DBYH-W-B7B-IVD6
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Les parties présentes à l’audience acceptent que le Président statue seul (article L218-1 du Code de l’organisation judiciaire)
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDERESSE :
Société [19]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Bernard TRUNO substitué par Me Jean ROUX, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
DEFENDERESSE :
[10]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [S] [M], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 06 juin 2017
Convocation(s) : 02 juin 2025
Débats en audience publique du : 04 septembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 04 novembre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 septembre 2020 et a fait l’objet d’une décision avant dire droit en date du 12 février 2021. L’affaire a une nouvelle fois été appelée à l’audience du 04 septembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 04 novembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [X] a été embauché par la société [19] le 24 mai 2011 en qualité d’agent de traitement [21].
Il a sollicité le 27 avril 2016 auprès de la [5] ([8]) de l’Isère la reconnaissance du caractère professionnel de l’affection objet du certificat médical initial du 1er avril 2016 faisant état de “lombalgies à répétition et lombosciatique droite tableau n°98 – hernie foraminale droite L5-S1 à l’IRM du 28/06/2012 retrouvée sur l’IRM du 16/05/2014".
Concluant suite à l’enquête administrative diligentée que le délai tenant à l’exposition au risque n’était pas respecté (inférieur à 5 ans), la [8] a saisi le [6] ([11]) de [Localité 20]-Rhône-Alpes qui, suivant avis du 7 février 2017, a retenu un lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle de l’assuré.
La décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie a dès lors été notifiée par la caisse à la société [19] le 10 février 2017.
Saisie par l’employeur le 20 mars 2017, la Commission de recours amiable de la [9], par décision du 26 juin 2017, a confirmé la prise en charge de l’affection de M. [X] au titre de la législation professionnelle.
La commission ayant rendu sa décision au-delà du délai de deux mois, la société [19] avait saisi entre temps, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juin 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable.
Par jugement avant dire droit du 12 février 2021, le tribunal des affaires de sécurité sociale devenu Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment désigné le [7] DIJON avec pour mission de donner son avis motivé aux fins de déterminer si la maladie de M. [Z] [X] objet du certificat médical du 1er avril 2016 (sciatique par hernie foraminale L5-S1) a été directement causée par le travail habituel de cet assuré.
Le [15] a rendu son avis le 25 octobre 2023.
L’affaire a été rappelée en dernier lieu à l’audience du 04 septembre 2025.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2, la société [19], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal
· Ordonner avant dire droit une mesure d’expertise médicale sur pièce confiée à tel praticien qu’il plaira, avec pour mission notamment de dire si les conclusions médicales du 30 mai 2012 mentionnaient la sciatique de M. [Z] [X] et son possible lien avec son activité professionnelle
· Sursoir à statuer sur les demandes de la société [19] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise sur pièce
A défaut, si le tribunal estime pouvoir statuer directement
· Déclarer la demande de maladie professionnelle de M. [Z] [X] irrecevable en raison de sa prescription
Subsidiairement et au fond
· Déclarer la décision de prise en charge du 10 février 2017 de la [10] inopposable à la Société [19]
En toute hypothèse
· Condamner la [10] à payer et à porter à la Société [19] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens
En défense, la [10], dûment représentée, reprenant oralement ses conclusions n°2 récapitulatives demande au tribunal de :
· Débouter la Société [19] de sa demande d’irrecevabilité
· Débouter la société [19] de l’ensemble de ses demandes
· Homologuer l’avis du [17]
· Déclarer opposable à la Société [19] la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la pathologie de M. [X], objet du certificat médical initial du 1er avril 2016
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
La décision a été mise en délibéré au 04 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise et d’irrecevabilité pour cause de prescription
En application de l’article L 431-2 du Code de la sécurité sociale, « Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l’avis émis par l’autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
L’action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l’article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l’exécution de l’acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l’établissement.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ».
L’article L 461-1 du même code dispose dans sa version applicable en vigueur du 19 août 2015 au 1er juillet 2018, que « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
L’article 144 du code de procédure civile dispose que « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
En l’espèce, il est constant que la date de première constatation médicale de la pathologie de M. [Z] [X] a été fixée au 30 mai 2012.
Pour autant, il convient de rappeler que le délai de prescription concernant la reconnaissance d’une maladie au titre de la législation professionnelle court à compter du jour où la victime a connaissance par un certificat médical du lien possible entre la maladie et l’activité professionnelle.
Le Docteur [P] [K] a établi le 1er avril 2016 un certificat médical sollicitant la reconnaissance de la maladie dont est victime M. [Z] [X] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Contrairement à ce que soutient la société [19], aucun élément ne permet de démontrer que M. [Z] [X] avait eu connaissance du lien entre sa pathologie et son activité professionnelle antérieurement à l’établissement dudit certificat médical initial.
Le 27 avril 2016, M. [Z] [X] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [10], soit dans un délai de 2 ans à compter du certificat médical initial.
Par conséquent, la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [Z] [X] n’est pas prescrite.
La société [19] sera déboutée de sa demande sur ce point sans qu’il n’y ait lieu à ordonner avant dire droit une mesure d’expertise médicale de la pièce médicale du 30 mai 2012, qui n’apparaît pas utile.
Sur la demande d’inopposabilité
Sur l’absence de lien de causalité direct entre la pathologie et le travail habituel
Conformément aux dispositions de l’article L.461-1 du Code la Sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Pour bénéficier de cette présomption, le salarié doit être atteint, dans un délai déterminé, d’une affection visée par les tableaux, à la suite d’une exposition au risque résultant de l’exécution des travaux limitativement énumérés.
L’alinéa 3 de cet article dispose que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Cette décision ne peut intervenir qu’après avis motivé d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
L’article R.142-17-2 du Code la Sécurité Sociale dispose quant à lui que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues au 3ème alinéa de l’article L.461-1 du Code la Sécurité Sociale, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
La Cour de Cassation a précisé que si la société fait valoir qu’elle n’est pas le dernier employeur ayant exposé le salarié avant la date de première constatation médicale, cette circonstance n’a pas pour effet de lui rendre inopposable la décision de prise en charge de la caisse dès lors qu’en sa qualité de dernier employeur, à la date de la déclaration de la maladie professionnelle, il n’est pas contesté qu’elle a été régulièrement appelée par la caisse à la procédure d’instruction de celle maladie professionnelle et que cette instruction a permis de conclure à son caractère professionnel. (Cass civ 2ème 20 juin 2019 n° 18-17.049)
En l’espèce, M. [Z] [X] a déposé une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 1er avril 2016 faisant état de « lombalgies à répétition et lombosciatique droite tableau n°98 – hernie foraminale droite L5-S1 à l’IRM du 28/06/2012 retrouvée sur l’IRM du 16/05/2014 ».
La [5] a instruit cette demande au titre du tableau 98 relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 6 mois sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans. La liste des travaux à réaliser est limitative.
Aux termes de son enquête, l’inspecteur a conclu que les conditions du tableau n°98 tenant au délai de prise en charge et à l’exposition aux travaux de manutention habituelle de charges lourdes étaient remplies mais que la durée minimale d’exposition n’était pas remplie.
La [5] a alors transmis le dossier au [6] [Localité 20] [23].
Par avis du 07 février 2017, le comité de [Localité 20] a considéré que « l’étude du dossier permet de retenir de la manutention manuelle habituelle de charges lourdes à un niveau lésionnel dans les différents postes de travail occupés pour une durée d’exposition supérieure aux 5 années requises par le tableau 98. Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin conseil et a entendu l’ingénieur du service de prévention. Dans ces conditions, le comité retient un lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle ».
Selon avis du 25 octobre 2023, le [14] a également retenu le lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle au motif que « après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [11] constate, en l’absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l’appui du recours, qu’aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui du [11] précédent. En effet, sur toute la carrière et non seulement sur son dernier poste, l’assuré bien été exposé habituellement aux manutentions de charges lourdes plus de 5 ans ».
La société [19] fait valoir que M. [Z] [X] a exercé préalablement à son embauche au sein de la société [19] des missions traumatisantes pendant 8 ans et qu’il n’est pas possible que son activité au sein de la société [19] ait causé directement la pathologie litigieuse après seulement une année d’activité dont les missions étaient essentiellement administratives ou réalisées à l’aide d’équipement de manutention.
Or, d’une part, le caractère professionnel de l’affection dans le contentieux de l’opposabilité s’apprécie au regard de l’ensemble de l’activité professionnelle du salarié et non pas au regard de sa seule activité au service de l’employeur en cause, à savoir le dernier employeur, ce dernier pouvant lorsqu’est en cause l’imputation à son compte des dépenses de la maladie, démontrer que celle-ci ne lui est pas imputable.
La société [19] étant le dernier employeur de M. [Z] [X] au moment de la déclaration de la maladie professionnelle, c’est à bon droit que la [10] a mené la procédure d’instruction à son encontre.
D’autre part, le tribunal relève que par deux avis concordants, les [11] ont retenu l’existence d’un lien direct entre la pathologie de M. [X] et son travail habituel.
Force est de constater à la lecture de l’enquête administrative que M. [Z] [X] a été exposé de manière significative à des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes notamment en occupant des emplois d’ouvrier paysagiste, d’agent de production, de préparateur de commandes manutentionnaires, et d’ouvrier forestier, mais également au sein de la société [19].
Dans ses conclusions, la société [19] reconnait elle-même que M. [Z] [X] a été exposé à des missions traumatisantes pendant 8 ans.
Partant, la société [19] ne justifie pas d’éléments permettant de remettre en cause les avis suffisamment motivés, clairs et concordants de l’enquêteur de la [8] et des deux [11] saisi.
Enfin, aucun élément extra-professionnel n’est rapporté.
Le tribunal estime que ces éléments sont suffisamment nombreux et objectifs pour justifier d’un lien direct entre les conditions de travail de M. [Z] [X] au cours de sa carrière et sa pathologie.
La prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle est justifiée.
Il convient dès lors de débouter la Société [19] de sa demande d’inopposabilité sur ce fondement.
Sur l’absence de transmission de l’avis du médecin du travail aux [11]
Selon les termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale :
« […] Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. […]
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ".
L’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version telle qu’issue du décret n°97-950 du 15 octobre 1997 et applicable en la cause s’agissant d’une maladie professionnelle déclarée le 27 avril 2016, prévoit que le dossier transmis au [11] doit comprendre « 2° un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ».
La version de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale telle qu’issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 n’est pas applicable au cas présent, s’agissant d’une maladie professionnelle déclarée antérieurement à son entrée en vigueur.
Il appartient à la caisse primaire de solliciter cet avis, sauf à elle d’établir, à défaut, qu’elle a été dans l’impossibilité matérielle de l’obtenir avant transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Si la caisse n’a pas sollicité l’avis du médecin du travail ou ne justifie pas d’une impossibilité matérielle de l’obtenir, l’avis rendu par le [11], sur la base d’un dossier incomplet, est irrégulier (Civ. 2ème, 07 janvier 2021, n°19-18.981).
Si la caisse ne justifie pas avoir été dans l’impossibilité d’obtenir l’avis du médecin du travail, ni avoir tenté de l’obtenir, la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie doit être déclarée inopposable à l’employeur (Civ. 2ème, 24 septembre 2020, n°19-17.553 ; Civ. 2ème, 06 janvier 2022, n°20-17.889).
En l’espèce, par jugement du 12 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné avant dire droit l’avis d’un second [11] concernant la pathologie dont souffre M. [Z] [X].
La Société [19] soutient que l’avis du [16] et de la région Bourgogne Franche-Comté sont nuls du fait de l’absence d’avis motivé du médecin du travail.
La [10] considère la demande irrecevable concernant l’avis du premier [11] en application du principe de concentration des moyens et d’autorité relative de la chose jugée, la régularité de la motivation de l’avis n’ayant pas été soulevée avant le jugement du 12 février 2021.
Toutefois, le jugement du 12 février 2021 étant un jugement avant dire droit, dans lequel les moyens et les prétentions ont été réservés, la société [19] est recevable à contester la régularité de l’avis du [16] à ce stade de la procédure.
Concernant l’avis du [12], la [8] indique qu’elle n’a pas l’obligation de solliciter l’avis motivé du médecin du travail puisque les nouvelles dispositions de l’article D.461-29 s’appliquent dès lors que le [11] a été saisi en 2021.
Or, il convient de rappeler que l’article 5 du décret du 23 avril 2019 précise que « les dispositions du présent décret sont applicables aux accidents du travail et aux maladies professionnelles déclarés à compter du 1er décembre 2019 ».
Contrairement à ce que prétend la Caisse, la version de l’article D.461-29 applicable en la cause, s’agissant de la maladie professionnelle de M. [Z] [X] déclarée le 27 avril 2016, est donc bien la version telle qu’issue du décret n°97-950 du 15 octobre 1997.
En l’occurrence, il est constant entre les parties que le dossier mis à disposition des deux [11] ne comportait pas l’avis motivé du médecin du travail.
La Caisse ne justifie ni d’avoir sollicité un tel avis, ni d’avoir été dans l’impossibilité matérielle de l’obtenir.
Le dossier transmis aux [11] étant incomplet, les avis rendus par les [11] de la région AuRA et Bourgogne Franche-Comté sont irréguliers.
Par conséquent, la décision de la caisse du 10 février 2017 de prise en charge de la maladie de M. [Z] [X] au titre de la législation sur les risques professionnels sera déclarée inopposable à la Société [19].
Sur les mesures accessoires
La [10], succombant en ses demandes, sera tenue aux dépens de l’instance.
L’équité commande de débouter la société [19] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît ni utile ni nécessaire de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
DISPOSITIF
Le tribunal, pôle social, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 27 avril 2016 n’est pas prescrite ;
REJETTE les demandes principales de la société [19] ;
DÉCLARE que les avis du [13] sont irréguliers ;
DÉCLARE inopposable à la société [19] la décision de la [10] du 10 février 2017 de prise en charge de la maladie professionnelle de « lombalgies à répétition et lombosciatique droite tableau n°98 – hernie foraminale droite L5-S1 à l’IRM du 28/06/2012 retrouvée sur l’IRM du 16/05/2014 » déclarée 27 avril 2016 par M. [Z] [X] ;
CONDAMNE la [10] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la société [19] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Eva NETTER, Présidente, et par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 18] – [Adresse 22].
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Textes cités dans la décision
- Décret n°97-950 du 15 octobre 1997
- Décret n°2019-356 du 23 avril 2019
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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