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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 16 avr. 2026, n° 24/04547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/2524
Dossier n° RG 24/04547 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TKYX / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Jugement du 16 avril 2026 (prorogé du 25 mars 2026)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
____________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT
Le 16 Avril 2026
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, cadre greffier,
Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,
Après débats à l’audience publique du 18 Février 2026, a prononcé le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Mme [K] [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne-laure CHAZAN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 486
Mme [R] [D], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne-laure CHAZAN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 486
Mme [B] [D], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Anne-laure CHAZAN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 486
M. [U] [D], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Anne-laure CHAZAN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 486
et
DEFENDERESSES
Mme [E] [D], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Amélie ASHTA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 283, Me Marie-Laure LANTHIEZ, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Mme [X] [C], demeurant [Adresse 6]
défaillante
FAITS ET PROCÉDURE
[J] [D] est décédé le [Date décès 1] 2022, laissant pour lui succéder :
— ses enfants, nés de ses premières unions :
. [U] [D]
. [E] [D]
. [B] [D]
. [R] [D]
. [K] [D].
— son épouse, [X] [C], avec laquelle il s’était marié le [Date mariage 1] 2001 sous le régime de la séparation de biens.
Les héritiers n’ont pu partager amiablement la succession.
Les 10 et le 16 octobre 2024, [K], [R], [B] et [U] [D] ont fait assigner leurs cohéritiers en partage devant le Tribunal judiciaire de Toulouse.
[E] [D] a constitué avocat, mais pas [X] [C].
La procédure a été clôturée le 3 novembre 2025.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de la succession de [J] [D].
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.
Il convient de désigner à cette fin Maître [G] [S], notaire à Castanet Tolosan, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.
SUR LE RAPPORT DE LA SOMME DE 46 800 EUROS
Aux termes de l’article 843 du Code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été consentis expressément hors part successorale.
L’article 852 du Code civil énonce que les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage les frais ordinaires d’équipement, ceux des noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.
En l’espèce, [J] [D] a versé mensuellement 300 euros à sa fille [E] [D] entre le 12 novembre 2009 et le 29 août 2022.
[K], [R], [B] et [U] [D] demandent au tribunal de la condamner à rapporter la somme totale de 46 800 euros dont elle a été gratifiée par leur père.
Il ressort de l’avis d’imposition de [J] [D] sur les revenus de 2021 qu’il percevait 2 460 euros par mois.
Le 25 août 2003, les époux [V] étaient devenus respectivement nu-propriétaire et usufruitier de parts de SCI, dont les revenus de 2 401 euros par mois en 2021 étaient perçus par l’usufruitière, à savoir [X] [C], étant précisé que les époux étant martiés sous le régime de la séparation des biens, ces revenus ne constituaient pas un bien commun, contrairement à ce qui est indiqué.
[J] [D] s’acquittait du versement d’une prestation compensatoire sous forme d’une rente mensuelle de 766 euros par mois, laissant subsister un revenu mensuel de 1 694 euros par mois, avec lequel il n’avait pas à payer de loyer pour son logement.
Compte-tenu de ce revenu somme toute modeste, le versement de 300 euros par mois n’entraînait pas pour le disposant un appauvrissement modique, comme c’est le cas habituellement des frais de nourriture et d’entretien.
Ce revenu mensuel ne rend pas compte toutefois de la situation financière réelle de [J] [D], puisque son épouse percevait chaque mois 2 716 euros dont 1 734 euros au titre des revenus des parts de la SCI qu’ils avaient achetées ensemble, dont il ne fait pas de doute de ce fait que, si [X] [D] en était la seule usufruitière, ils constituaient, au delà de l’obligation de cette dernière de contribuer aux charges du mariage en proportion de ses ressources, en fait un revenu des deux époux, et qu’en définitive, la situation du de cujus était assez confortable.
[E] [D] soutient qu’elle devait faire face au quotidien d’une mère seule devant s’occuper de ses quatre enfants.
En 2009, au moment ou le versement mensuel a commencé, elle disposait d’un revenu mensuel de 1 880 euros par mois. Son jugement de divorce avait fixé une résidence alternée pour les quatre enfants, pour lesquels elle percevait une contribution à leur entretien de 112,50 euros par mois et par enfant, soit au total 450 euros par mois.
Elle remboursait un prêt immobilier de 664 euros par mois – relatif à une maison qui lui sera attribuée dans le cadre du partage moyennant une soulte payée par compensation avec la prestation compensatoire – et un prêt personnel de 5 000 euros par mensualités de 78 euros. Elle employait par ailleurs un salarié à domicile.
Ces différents éléments – qui ne tiennent pas compte, faute de justificatif, des allocations familiales – ne caractérisent pas une situation matérielle objectivement difficile.
Pour autant, ce n’est pas la manière dont elle était vécue par [E] [D], comme en témoigne notamment la lettre qu’elle a adressée à son père le 20 octobre 2012 où elle détaille longuement ses difficultés passées et présentes.
Il est vrai qu’elle a connu des moments plus difficiles que d’autres, notamment lors de périodes de chômage ou de maladie, entraînant alors des baisses significatives de revenus (par exemple en 2021, son revenu ne s’est élevé qu’à 942 euros par mois).
C’est dans ce contexte qu’elle avait reçu de son père à titre “d’avances sur héritage” 15 000 euros en 2005, et qu’elle recevra 3 000 euros en 2009 et 4 000 euros en 2012, sommes pour lesquelles elle a signé le 6 août 2013 une reconnaissance de dette. De la même façon, c’est aussi à titre d’avance sur son héritage qu’elle lui a réclamé le 20 octobre 2012 une somme de 1 000 euros par mois pour lui permettre de faire face à ses difficultés, réelles ou supposées. Elle a aussi emprunté 4 000 euros à sa soeur [B] [D], entre 2006 et 2010 et 9 250 euros à [L] [W] entre le 21 avril 2011 et le 30 avril 2013.
[J] [D] n’a pas qualifié les versements mensuels “d’avances sur héritage”, contrairement à ce qu’il a fait pour la somme de 3 000 euros versée elle aussi en 2009, pour laquelle il pris la peine de faire signer à sa fille un document marquant son caractère rapportable.
Certes, il n’a pas pris en compte dans ce même document de 2013 les 1 000 euros que sa fille lui avait réclamés eux aussi à titre d’avance, ce qui signifie peut-être qu’il a voulu l’aider de la même façon qu’en lui versant 300 euros par mois, à moins qu’il n’ait pas voulu s’embarrasser de plus amples formalités eu égard à la modicité de la somme, de sorte qu’il n’y a pas lieu ici de tenir compte d’un fait qui est équivoque.
Il faut donc considérer comme étant significatif d’une absence d’intention libérale le fait que [J] [A] n’a pas qualifié les versements mensuels d’avances rapportables, alors que leur montant à la fin de sa vie dépassait les 40 000 euros, contrairement à ce qu’il avait fait pour des sommes de moindre importance de 15 000, 3 000 et 4 000 euros.
Il faut aussi retenir le fait que [J] [D] n’a pas mentionné sur ses déclarations d’impôt les versements de 300 euros comme constituant une pension alimentaire, ce qui signifie qu’il ne s’estimait pas tenu par une obligation alimentaire, mais pour autant, il n’en résulte pas nécessairement qu’il a agi avec une intention libérale.
Au contraire, il s’avère, compte-tenu de tout ce qui précède, que [J] [A], qui ne connaissait la situation de sa fille qu’au travers de ce qu’elle lui en disait et de ce qu’il pensait en savoir, ayant le sentiment qu’après qu’elle lui avait demandé 15 000 euros en 2005, elle était, à la suite de son divorce en 2007 une fois encore en difficulté, a décidé de lui venir en aide en lui versant 300 euros par mois à titre définitif en exécution d’un devoir de conscience.
[R] [D] et [B] [D] font observer qu’elles se trouvaient elles aussi dans une situation très précaire et qu’elles n’ont, en revanche, jamais perçu la moindre somme, mais cela s’explique par le fait qu’elles n’ont rien demandé, contrairement à leur soeur, dont la situation n’était pas plus mauvaise, mais dont les plaintes sans doute continuelles ont donné à leur père le sentiment, justifié ou pas, qu’il devait lui venir en aide.
En conséquence, faute de preuve d’une intention libérale, la demande de rapport sera rejetée, et celles qui en sont la suite.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Les frais de liquidation et de partage qui ont été utiles et faits dans l’intérêt commun de tous les successeurs sont à la charge de la succession (Civ 1re, 16 juillet 1968). Ils incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.
Par ailleurs, dans la mesure où les dépens sont compris dans les frais du partage, il ne peut être fait application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile qui permettent à l’avocat de recouvrer ceux des dépens dont il ont fait l’avance sans en avoir reçu provision directement contre la partie condamnée aux dépens.
La demande formée en ce sens par l’avocat de [E] [D] sera donc rejetée.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de rejeter les demandes formées à ce titre.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
DÉCISION
Par ces motifs, le tribunal,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— ordonne le partage de la succession de [J] [D],
— désigne pour y procéder Maître [G] [S], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
— dit que le notaire pourra :
. interroger le FICOBA et le FICOVIE,
. recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,
. procéder à l’établissement des actes de notoriété,
. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
— rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage,
— dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
— rejette la demande de rapport de 46 800 euros et celles qui en sont la suite,
— rejette les demandes relatives aux frais non compris dans les dépens,
— dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire
— dit n’y avoir lieu d’autoriser l’avocat de [E] [D] à recouvrer les dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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