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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 5 déc. 2025, n° 25/00576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/03329
DOSSIER N° RG 25/00576 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NAT5
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 05 DECEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. SIEMOR
1792 avenue du Général de Gaulle
76350 OISSEL
Représentée par Me Jeanne CIVEYRAC, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDERESSE :
Mme [W] [G]
2A rue de Gascogne
76350 OISSEL
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 03 Octobre 2025
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, vice-présidente en charge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 juin 2008, la SA SIEMOR a donné à bail à Madame [W] [G] un logement situé 2A rue de Gascogne à OISSEL (76350) moyennant un loyer mensuel de 629,26€, outre une provision sur charges de 17€.
Un commandement de payer la somme en principal de 2 834,65€ du chef d’un arriéré de loyers et charges arrêté au 31 octobre 2024 a été délivré à la locataire le 5 novembre 2024. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 6 mars 2025, la SA SIEMOR a fait assigner Madame [G] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
— Constater la résolution de plein droit du contrat de location consenti à Madame [W] [G] suivant contrat de location susmentionné pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives et ce à compter du jugement à intervenir,
— Condamner Madame [W] [G] au paiement de la somme de 3 628,29 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation suivant situation arrêtée au 10 janvier 2025, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter de la date du commandement,
— Condamner Madame [W] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au loyer actuel et aux charges, outre revalorisation, à compter de la date de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux loués,
— Ordonner l’expulsion de corps et de biens de Madame [W] [G], ainsi que de tout occupant de son chef du logement qu’elle occupe 2A rue de Gascogne à OISSEL (76350) dès que le délai légal sera expiré avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier et de déménageurs,
— Condamner Madame [W] [G] au paiement de la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [W] [G] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront le coût du commandement de payer, du dénoncé à la CCAPEX, de la présente assignation et de sa dénonce à la Préfecture,
— Condamner Madame [W] [G] à lui payer la somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêts au titre de l’article 1231-1 du code civil.
A l’audience du 3 octobre 2025, la SA SIEMOR était représentée par Maître CIVEYRAC qui s’est rapporté à l’acte introductif d’instance.
Madame [G], citée par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La SA SIEMOR justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 7 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Madame [G] le 5 novembre 2024, lui accordant un délai de deux mois pour payer la dette. Il ressort du décompte produit par la SA SIEMOR que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.
La SA SIEMOR est donc bien fondée à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 6 janvier 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à Madame [G] ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser le concours de la force publique afin de faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 6 janvier 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA SIEMOR ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SA SIEMOR produit un décompte à la date du 30 septembre 2025 dont il ressort que la dette est de 10 841,83€. Il apparaît toutefois des frais de procédure pour un montant de 614,78€. Ces frais sont à déduire de la dette en principal soit une dette de 10 227,05€.
Par ailleurs, il ressort du dossier que la première mise en demeure de produire une attestation d’assurance est datée du 27 janvier 2025, il convient donc de déduire les sommes antérieures qui ne sont pas justifiées par le bailleur soit la somme de 44,64€. La dette est donc de 10 182,41€.
Madame [G] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient de la condamner à payer à la SA SIEMOR la somme de 10 182,41€, avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2024 sur la somme 2 834,65€ et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Toutefois, l’article 1231-6 du code civil dispose que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, la SA SIEMOR, qui n’établit pas que la carence dans le paiement du loyer est due à la mauvaise foi de la défenderesse et ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, est déboutée de sa demande de dommages intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Madame [G], qui succombe, est condamnée aux dépens de la présente instance, étant précisé que la charge des frais d’exécution forcée étant régie par les dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [G] est condamnée à payer à la SA SIEMOR la somme de 300€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SA SIEMOR recevable en sa demande en résiliation de bail,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 16 juin 2008 concernant le logement situé 2A rue de Gascogne à OISSEL (76350), donné en location à Madame [W] [G] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 6 janvier 2025,
DIT que Madame [W] [G] est occupante sans droit ni titre à compter de cette date,
DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire,
ORDONNE, en conséquence, à Madame [W] [G] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés 2A rue de Gascogne à OISSEL (76350) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut pour Madame [W] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SA SIEMOR, pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix du requérant, aux frais et risques de qui il en appartiendra,
CONDAMNE Madame [W] [G] à payer à la SA SIEMOR la somme de 10 182,41 euros (dix mille cent quatre-vingt-deux euros et quarante et un centimes) arrêtée à la date du 30 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2024 sur la somme 2 834,65 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement,
DÉBOUTE la SA SIEMOR de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Madame [W] [G] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 5 novembre 2024, de sa signification à la CCAPEX, de la signification de l’assignation du 6 mars 2025, et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État,
CONDAMNE Madame [W] [G] à payer à la SA SIEMOR la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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