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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 27 mai 2026, n° 26/01119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/01119 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VFYK Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 26/01119 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VFYK
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté d’Alizée PARAZOLS, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 28 novembre 2023 portant interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans à l’encontre de Monsieur [Z] [A] né le 22 Décembre 1997 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [Z] [A] né le 22 Décembre 1997 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne prise le 22 mai 2026 par M. LE PREFET DES [Localité 2] notifiée le 23 mai 2026 à 08h37;
Vu la requête de M. [Z] [A], en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26 Mai 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 26 Mai 2026 à 14h32 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 26 mai 2026 reçue et enregistrée le 26 mai 2026 à 11h45 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [A], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [L] [F], interprète en langue arabe, prêtant serment à l’audience ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Me Guillaume VERDEJO, substituant le cabinet Centaure avocat, représentant du Préfet a été
entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/01119 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VFYK Page
Me Cédrik BREAN, avocat de M. [Z] [A], M. [Z] [A], a été entendu en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [Z] [A], né le 22 décembre 1997 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a été condamné le 28 novembre 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille des chefs de vols aggravés à une peine d’un an d’emprisonnement outre, à titre de peine complémentaire, à une interdiction du territoire français d’une durée de 5 années. Arrêté fixant le pays de renvoi a été pris le 23 mai 2026 par le préfet des [Localité 2].
[Z] [A], alors écroué au centre pénitentiaire d'[Localité 3] des suites d’une nouvelle condamnation prononcée le 26 décembre 2025 notamment pour maintien irrégulier après interdiction judiciaire du territoire français (et condamné à cette occasion à une nouvelle interdiction judiciaire du territoire d’une durée de 5 années), a fait l’objet, le 22 mai 2026, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet des [Localité 2] et notifiée à l’intéressé le 23 mai 2026 à 08h37 à sa levée d’écrou.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 26 mai 2026, le préfet des [Localité 2] a demandé la prolongation de la rétention de [Z] [A] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 26 mai 2026, [Z] [A] a soulevé les moyens suivants :
défaut de pièces utiles en l’absence de production des justificatifs des précédents placements en rétention.défaut de motivation et erreur d’appréciation dans l’examen de sa situation personnelle dans l’arrêté
A l’audience de ce jour :
[Z] [A] indique avoir été placé au centre de rétention de [Localité 4] en avril 2025 et avoir fait une chute ayant justifié son hospitalisation et la pose de plaques. Il dit avoir déménagé en Suisse l’année dernière, et s’être installé à [Localité 5]. Il dit n’être revenu en France que pour que soit réalisé le transfert de son dossier médical de France vers la Suisse, devant se faire retire ses plaques. Il dit ne pas avoir de titre de séjour en Suisse et affirme qu’il comptait y régulariser sa situation. Il dit s’occuper de sa femme et de sa fille. En France, il dit avoir des oncles et tantes, des cousins et cousines.
Le conseil de [Z] [A] soulève l’irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce que n’y figurent pas les justificatifs du précédents placement en rétention de son client en 2025. Par ailleurs, il estime qu’il existe un défaut de motivation eu égard à sa situation personnelle. Enfin, il allègue de l’insuffisance des diligences de l’administration, qui n’a pas recherché l’existence d’un éventuel titre de séjour en Suisse.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet des [Localité 2], rappelant que l’intéressé n’a pas déféré à 3 OQTF précédemment prises, puis à deux ITF judiciaires.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l’article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [Z] [A] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l’article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet des [Localité 2] aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1 du même code, l’audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
I. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 de ce même code.
Le conseil de [Z] [A] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu’elle n’est pas accompagnée de la preuve du précédent placement en rétention administrative de son client, produisant sur l’audience une ordonnance de la cour d’appel de Toulouse justifiant d’un placement en rétention administrative de [Z] [A] entre le 9 avril 2025 et le 30 mai 2025, soit une durée de 51 jours.
Par décision du 16 octobre 2025, le Conseil Constitutionnel a déclaré inconstitutionnel l’article L.741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, imposant au magistrat du siège chargé du contentieux de la rétention des étrangers de contrôler si la privation de liberté « n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet. »
Au regard de ce nouveau contrôle dont le Conseil constitutionnel a chargé le juge judiciaire, il appartient à l’administration de produire toutes pièces justificatives utiles permettant au juge d’exercer son office, notamment en cas de précédents placements en rétention sur la base d’une même mesure d’éloignement
Au cas d’espèce, il convient de relever que la requête de la préfecture des [Localité 2] n’est accompagnée que de pièces faisant état d’un précédent placement en rétention en date du 9 avril 2025, étant précisé que le préfet à l’origine de la précédente mesure était le préfet de l’Hérault.
Toutefois, il est acquis en procédure, notamment à l’égard de la fiche pénale de [Z] [A] faisant foi, que ce dernier a été, postérieurement à son précédent placement en rétention, condamné, le 26 décembre 2025, à une nouvelle peine d’interdiction du territoire français d’une durée de 5 années, à laquelle fait expressément référence tant l’arrêté de placement en rétention administrative que la requête du préfet des [Localité 2], de sorte que le contrôle imposé par le Conseil Constitutionnel est inopérant en l’espèce, une nouvelle mesure d’éloignement pouvant servir de base légale au placement en rétention administrative, de sorte que cette mesure ne saurait être regardée comme une privation de liberté excessive.
La requête sera par conséquent déclarée recevable.
II. Sur la contestation de l’arrêté de placement
Selon l’article L. 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. L’article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Aux termes de l’article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l’espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.
En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
En fait, l’arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que [Z] [A] :
ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (article L. 612-3 1°)a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (article L. 612-3 4°)s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (article L. 612-3 5°)ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ; (article L. 612-3 8°)représente une menace pour l’ordre public (L. 741-1)
En conséquence, la décision de placement en rétention n’encourt pas le grief d’insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l’obligation de motivation n’étant pas celle de l’exhaustivité, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Par ailleurs, il ressort de l’examen de la procédure que [Z] [A] se prétend désormais domicilié en Suisse, ce dont il ne justifie pas ; qu’il produit au contraire une attestation d’hébergement de [I] [N] affirmant l’héberger sur [Localité 6] depuis le 1er décembre 2025 ; que lors de son audition administrative du 4 24 décembre 2025, il avait encore donné une troisième adresse à [Localité 6], chez son « cousin [H] [X] » ; que les déclarations de l’intéressé sont a minima peu crédible et de toute évidence manifestement mensongères ; qu’il affirme encore avoir déposé une demande de titre de séjour en Suisse, ce dont il ne justifie pas non plus ; qu’il apparaît avoir été signalisé à de très nombreuses reprises depuis 2022, et condamné à 4 reprises, principalement pour des faits de vols aggravés et destruction, les condamnations portant sur des quantum lourds ; que deux de ses condamnations ont prononcée des interdictions judiciaires du territoire français de 5 années, que l’étranger n’a manifestement pas l’intention de respecter ; qu’il présente ainsi une menace avérée pour l’ordre public ; que s’il met en avant son état de santé, ayant été opéré du bras après une crise d’épilepsie en 2025, cet état n’est en rien incompatible avec sa mesure de rétention ni son éloignement vers son pays d’origine ; qu’enfin, si l’étranger prétend ce jour résider avec sa femme et ses enfants en Suisse, il avait exposé lors de son audition administrative avoir un enfant de deux ans qui n’était pas à sa charge, de sorte que ne saurait être opposé à la préfecture requérante une erreur manifeste d’appréciation au regard des éléments très variants et non justifiés donnés par l’étranger ; qu’enfin, il est établi que [Z] [A] a au moins fait l’objet d’une précédente OQTF en 2022, à laquelle il ne s’est jamais soumise, de sorte que le risque de fuite est caractérisé, et ce d’autant que l’étranger a déclaré n’avoir jamais possédé de passeport.
Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet des [Localité 2] a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de [Z] [A]. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Dans ces conditions, l’autorité administrative n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l’objectif d’éloignement recherché.
III. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l’administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
En l’espèce, le préfet des [Localité 2] justifie de la saisine de l’autorité consulaire algérienne aux fins d’identification de [Z] [A] et de délivrance d’un laissez-passer consulaire dès le 20 avril 2026, soit bien en amont du placement en rétention, attestant de la volonté du requérant de minimiser le temps de rétention effectif. Une relance a été adressée aux consulats d’Algérie à [Localité 7] et [Localité 6] le 26 mai 2026.
Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de [Z] [A] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
Il convient donc d’ordonner la prolongation de la rétention de [Z] [A] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par [Z] [A] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet des [Localité 2] aux fins de prolongation de la rétention,
publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [Z] [A] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 27 Mai 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/01119 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VFYK Page
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [Z] [A], M. [Z] [A]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 7]-[Localité 8].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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