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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 6 févr. 2026, n° 25/03284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 25/03284 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UQM4
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 06 Février 2026
[N] [D]
[M] [O] épouse [D]
C/
[G] [N]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à M. et Mme [D]
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Vendredi 06 Février 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 21 Novembre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [N] [D], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Mme [M] [O] épouse [D], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
ET
DÉFENDERESSE
Mme [G] [N], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [N] [D] et Madame [M] [O] épouse [D] ont donné à bail à Madame [G] [N] un appartement à usage d’habitation semi-meublé situé au deuxième étage Résidence [Localité 2], [Adresse 6] à [Localité 3], par contrat en date du 14 mars 2025, moyennant un loyer initial mensuel de 790 euros et 75 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [N] [D] et Madame [M] [O] épouse [D] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire à Madame [G] [N] le 12 juin 2025 pour un montant en principal de
2.595 euros, demeuré infructueux.
Monsieur [N] [D] et Madame [M] [O] épouse [D] ont en conséquence fait assigner Madame [G] [N] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] statuant en référé le 29 août 2025.
Aux termes de l’assignation, ils ont sollicité de :
— constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,
— ordonner, en conséquence, l’expulsion de Madame [G] [N] ainsi que celle de toutes personnes introduites par elle dans les lieux et ce conformément aux dispositions de l’article L411-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
— ordonner que faute pour Madame [G] [N] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est.
Ils ont en outre demandé de condamner Madame [G] [N] au paiement de :
— à titre provisionnel de la somme de 5.595 euros, représentant les loyers et charges impayés à la date du commandement de payer, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats,
— à titre provisionnel des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts,
— au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée provisoirement au montant actuel du loyer et des charges jusqu’au départ effectif de Madame [G] [N] des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et ce avec intérêts de droit,
— de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières (Article 696 du Code de procédure civile),
A l’audience du 21 novembre 2025, Monsieur [N] [D] et Madame [M] [O] épouse [D] ont tous deux comparus en personne, ont sollicité le bénéfice de leur exploit introductif d’instance et ont actualisé le montant de la dette à la somme de 6.920 euros, mensualité de novembre 2025 incluse.
Assignée par acte de commissaire de justice signifié à étude le 29 août 2025, Madame [G] [N], n’était ni présente, ni représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA DEMANDE DE RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 3 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la CCAPEX en date du 24 juin 2025.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que : “ Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux”
Le bail litigieux prévoit cependant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance d’un commandement de payer.
Le délai contractuel de deux mois étant plus protecteur pour le locataire, il convient donc de vérifier si la locataire a réglé sa dette dans ce délai.
Au vu du décompte versé aux débats, il apparaît que le commandement de payer signifié le 12 juin 2025 est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 13 août 2025.
Il convient en conséquence d’ordonner l’expulsion de Madame [G] [N].
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [N] [D] et Madame [M] [O] épouse [D] produisent un décompte justifiant d’un arriéré locatif d’un montant de 6.920 euros, mensualité de novembre 2025 incluse.
Madame [G] [N], qui n’a pas comparu, n’a par définition contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Elle sera en conséquence condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme de 6.920 euros.
Madame [G] [N] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail.
L’arriéré est compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée.
Les indemnités d’occupation s’ajoutant au montant provisionnel courront à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [G] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont du accomplir Monsieur [N] [D] et Madame [M] [O] épouse [D], Madame [G] [N] sera condamnée à leur verser une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail en date du 14 mars 2025 conclu entre Monsieur [N] [D] et Madame [M] [O] épouse [D] d’une part, et Madame [G] [N] d’autre part, concernant un appartement à usage d’habitation semi-meublé situé au deuxième étage [Adresse 7] à [Localité 3] sont réunies à la date du 13 août 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [G] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [G] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et de restituer les clés dans ce délai, Monsieur [N] [D] et Madame [M] [O] épouse [D] pourront deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS Madame [G] [N] à verser à Monsieur [N] [D] et Madame [M] [O] épouse [D] à titre provisionnel la somme de 6.920 euros au titre de la dette locative (mensualité de novembre 2025 incluse) ;
CONDAMNONS Madame [G] [N] à payer à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 13 août 2025, dont l’arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation provisionnelle prononcée. Pour le futur, l’indemnité courra du 1er décembre 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Madame [G] [N] à verser à Monsieur [N] [D] et Madame [M] [O] épouse [D] une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [G] [N] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS Monsieur [N] [D] et Madame [M] [O] épouse [D] de toute demande plus ample ou contraire :
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire ;
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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