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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 11 mai 2026, n° 25/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA BPCE ASSURANCES IARD ( la SARL, LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/00014 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5ZXB
AFFAIRE : M. [Y] [W] (la SELARL SELARL CONSOLIN ZANARINI)
C/ SA BPCE ASSURANCES IARD (la SARL ATORI AVOCATS),
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 23 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Présidente : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Mai 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 11 Mai 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [W]
Né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] – [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] (numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1])
Représenté par Maître Marion ZANARINI de la SELARL SELARL CONSOLIN ZANARINI, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
SA BPCE ASSURANCES IARD, SA au capital de 61 996 212,00 € immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 350 663 860, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 janvier 2022, M. [Y] [W] a été victime, en qualité de passager, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA BPCE Assurances IARD.
Un constat amiable d’accident automobile a été rédigé par les conducteurs.
En phase amiable, la SA Abeille IARD & Santé, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, a versé à M. [Y] [W] une provision de 600 euros et confié la réalisation d’une expertise médicale au docteur [T], lequel a rendu son rapport le 25 janvier 2023.
Par courrier du 23 novembre 2023, la SA BPCE Assurances IARD a formé à destination de M. [Y] [W] une offre d’indemnisation à hauteur de 7 039,97 euros.
Par actes de commissaire de justice du 20 décembre 2024, M. [Y] [W] a assigné la SA BPCE Assurances IARD, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
— condamner la SA BPCE Assurances IARD à lui payer la somme de 10 260,50 euros en répartition de son préjudice en lien avec l’accident dont s’agit, selon le détail suivant :
* dépenses de santé actuelles : 200 euros,
* frais d’assistance à expertise : 540 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 1 360,50 euros,
* souffrances endurées : 5 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 3 160 euros,
— déduire des sommes allouées la provision déjà versée de 600 euros,
— juger que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et que les intérêts seront capitalisés par année entière,
— condamner la SA BPCE Assurances IARD au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec distraction au profit de Me Marion Zanarini,
— juger que la décision à intervenir sera commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2025, la SA BPCE Assurances IARD demande au tribunal de :
— au bénéfice des offres faites et les déclarant satisfactoires, évaluer le préjudice subi par la victime à 7 274,97 euros,
— nonobstant l’éventuelle créance des tiers payeurs, et après déduction du montant de la provision versée de 600 euros, juger qu’il reviendra à M. [Y] [W] un solde de 6 674,97 euros,
— débouter M. [Y] [W] de ses plus amples demandes, notamment celles formées aux titres des frais irrépétibles et des dépens,
— condamner M. [Y] [W] aux dépens, distraits au profit de Me Fabien Bousquet.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 22 septembre 2025.
A l’issue de l’audience du 23 mars 2026, l’affaire a été mise en délibérée au 4 mai 2026.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du- Rhône n’a pas constitué avocat.
Le demandeur produit cependant, en pièce n°7, l’état définitif des débours d’une caisse de sécurité sociale.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation des préjudices corporels
Aux termes des articles 1 à 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les victimes non conductrices d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, la SA BPCE Assurances IARD ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [Y] [W] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 26 janvier 2022, dans le cadre des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entrainé pour la victime des cervicalgies. La date de consolidation a été arrêtée au 30 décembre 2022 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 26 au 31 janvier 2022,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— une gêne temporaire partielle de classe II du 26 janvier 2022 au 10 février 2022 (16 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 11 février 2022 au 26 juillet 2022 (166 jours),
— des souffrances endurées de 2/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [Y] [W], âgé de 44 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, il est communiqué quatre factures afférentes à des séances d’ostéopathie réalisées les 14 février 2022, 13 mai 2022, 1er septembre 2022 et 22 novembre 2022. Malgré la demande du défendeur en ce sens, M. [Y] [W] ne produit pas de relevé de prestations de la part de sa mutuelle, de sorte que l’existence d’un reste à charge correspondant aux soins précités est incertaine. Par ailleurs, deux de ces consultations sont postérieures à la consolidation, alors même que le docteur [T] n’a pas mentionné la nécessité de soins futurs.
Il y a donc lieu de débouter M. [Y] [W] de sa demande indemnitaire à ce titre.
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [Y] [W] produit une note d’honoraire établie par le docteur [X], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [T], d’un montant de 540 euros.
Sur la base de cette pièce, les parties s’accordent pour évaluer les frais d’assistance à expertise à 540 euros.
Il sera donc fait droit à la demande.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de gêne temporaire suivantes :
— une gêne temporaire partielle de classe II du 26 janvier 2022 au 10 février 2022 (16 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 11 février 2022 au 26 juillet 2022 (166 jours).
Ce préjudice étant usuellement évalué sur une base journalière de 32 euros, la demande de M. [Y] [W], d’un quantum de 618 euros, est justifiée et il y sera fait droit.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.
En tenant compte de ce chiffrage, et eu égard à la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en œuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
M. [Y] [W] était âgé de 44 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué, en application de la méthode du point en référence au barème dit Mornet, à 1 580 euros du point, soit 3 160 euros.
RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS DU TIERS PAYEUR
— dépenses de santé actuelles rejet
— frais d’assistance à expertise 540,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 618,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 160,00 euros
TOTAL 8 318,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 600,00 euros
RESTANT DÛ 7 718,00 euros
La SA BPCE Assurances IARD sera en conséquence condamnée à indemniser M. [Y] [W] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 26 janvier 2022.
En application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, eu égard à sa nature indemnitaire, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la SA BPCE Assurances IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Marion Zanarini.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA BPCE Assurances IARD, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à M. [Y] [W] la somme de 1 300 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La CPAM étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de M. [Y] [W], hors débours du tiers payeur, ainsi qu’il suit :
— dépenses de santé actuelles rejet
— frais d’assistance à expertise 540,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 618,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 160,00 euros
TOTAL 8 318,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 600,00 euros
RESTANT DÛ 7 718,00 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA BPCE Assurances IARD à payer à M. [Y] [W], en deniers ou quittances, la somme totale 7 718 euros en réparation de ses préjudices corporels consécutifs à l’accident de la circulation du 26 janvier 2022, déduction faite de la provision amiable,
Dit que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de ce jour et que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts,
Déboute le demandeur de sa demande au titre des dépenses de santé actuelles,
Condamne la SA BPCE Assurances IARD à payer à M. [Y] [W] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la SA BPCE Assurances IARD aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Marion Zanarini,
Déboute le demandeur du surplus de ses demandes,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 11 MAI 2026.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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