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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 10 mars 2026, n° 25/02104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCI DEES c/ SAS AG CONCEPT |
Texte intégral
N° RG 25/02104 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UT36
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 25/02104 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UT36
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Christophe DULON
à Me Joseph LE VAN VANG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 MARS 2026
DEMANDERESSE
SCI DEES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe DULON, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SAS AG CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Joseph LE VAN VANG, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 10 février 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 01 avril 2021, la SCI DEES a donné à bail commercial à la SAS AG CONCEPT des locaux situés [Adresse 3] à Blagnac (31700).
Par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2025, la SCI DEES a assigné la SAS AG CONCEPT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 10 février 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions et de ses observations orales, la SCI DEES demande à la présente juridiction, au visa de l’article 835 du code de procédure civile de :
Au principal,
débouter la SAS AG CONCEPT de sa demande de délais de paiement ;la condamner par provision à payer à la SCI DEES la somme en principal de 52.114,80 euros, assortie des intérêts légaux, à compter du 28 septembre 2025 date d’émission de la facture 4eme trimestre 2025 sur la somme de 26.239,60 euros ;à compter du 05 janvier 2026 date d’émission de la facture 1er trimestre 2026 sur la somme de 25.875,60 euros ;Subsidiairement,
ordonner qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à bonne date, en sus du paiement des loyers courants, la totalité de la somme restant due sur l’échéancier accordé, deviendra immédiatement exigible, en ce compris les loyers courants dus au plus tard le 5 de chaque terme article 11 du bail, outre les intérêts au taux légal courant à compter de la date d’émission de la facture trimestrielle de loyer ; En toutes hypothèses,
condamner la SAS AG CONCEPT à payer à la SCI DEES la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’Article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement infructueux pour 264,43 euros ;ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute.
Aux termes de ses dernières conclusions et de ses observations orales, la SAS AG CONCEPT, régulièrement assignée en l’étude du commissaire de justice, demande à la présente juridiction de :
juger les demandes de la SCI DEES mal fondées ; juger que la société AG CONCEPT a réglé la somme de 36.773,23 euros, correspondant d’une part au solde des arriérés de loyers et d’appels de provisions sur charges et taxe foncière de la période du 02 janvier 2024 au 14 juillet 2025 pour la somme de 36.508,80 euros, et d’autre part au coût du commandement de payer pour la somme de 264,43 euros ;En conséquence,
débouter la SCI DEES de sa demande en condamnation de la société AG CONCEPT au paiement provisionnel de la somme de 36.508,80 euros ;débouter la SCI DEES de sa demande en condamnation de la société AG CONCEPT au paiement provisionnel de la somme de 264,43 euros correspondant au coût du commandement de payer ; accorder à la société AG CONCEPT, un délai de 12 mois à compter du prononcé de la décision pour régler la somme de 26.239,20 euros ;condamner la SCI DEES à payer à la société AG CONCEPT, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la même aux entiers dépens.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande provisionnelle au titre des arriérés de loyers
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 1343-5 du code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
La partie demanderesse verse notamment aux débats :
— le bail liant les parties ;
— un décompte faisant état d’un solde restant dû au titre des loyers du 4ème trimestre 2025 et du 1er trimestre 2026 de 52.114,80 euros.
Lors de l’audience, la société défenderesse indique ne pas contester que cette somme demeure impayée.
Dès lors, il convient de constater que la demande provisionnelle de la demanderesse ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il convient, par ailleurs, de dire que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 janvier 2026, date d’exigibilité du dernier appel de fonds réclamé.
S’agissant de la demande de délais de paiement, la société preneuse fait état de difficultés financières liése à son rachat et produit ses bilans 2022, 2023 et 2024 pour démontrer sa capacité financière.
Il convient, en conséquence, de l’autoriser à s’acquitter de la dette en 11 mensualités de 4.343 euros et une dernière mensualité égale au solde restant dû, et ce en sus du loyer courante.
Le premier versement devra intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision.
Faute pour la société AG CONCEPT de respecter son engagement conformément aux délais de paiement ainsi accordés, le solde de l’arriéré de loyers restant dû deviendra immédiatement exigible.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, la société AG CONCEPT sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
Il n’y a pas lieu, en revanche, d’inclure dans les dépens les frais du commandement de payer dès lors qu’il ressort des conclusions de la demanderesse elle-même que cette somme a d’ores et déjà été réglée entre les mains du commissaire de justice en sus des arriérés réclamées aux termes de ce même commandement de payer.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner la société AG CONCEPT à payer la somme de 1.500 euros à la SCI DEES.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONDAMNONS en deniers ou quittances la société AG CONCEPT à verser à la SCI DEES la somme provisionnelle de 52.114,80 euros (CINQUANTE DEUX MILLE CENT QUATORZE EUROS et QUATRE VINGT CENTIMES) au titre des loyers du 4ème trimestre 2025 et du 1er trimestre 2026, avec intérêts aux taux légal à compter du 01 janvier 2026 ;
ACCORDONS à la société AG CONCEPT un délai pour se libérer de sa dette en principal, frais et intérêts, moyennant le versement, en sus des loyers trimestriels courants, de 11 mensualités de 4.343 euros et une 12e mensualité égale au solde restant dû, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision au plus tard le 5 de chaque mois ;
DISONS que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers, puis sur les intérêts, dépens et autres frais s’il y a lieu ;
DISONS qu’en cas de nouvelle défaillance du preneur dans le respect de ses obligations et des délais de paiement ainsi accordés, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNONS la société AG CONCEPT à verser à la SCI DEES une somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS la société AG CONCEPT aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 10 mars 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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