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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 5 sept. 2025, n° 25/00629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
N° RG 25/00629 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CSPY
AFFAIRE : [X] [W] C/ [J] [K] [I]
NAC : 54A
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
PROCEDURE ORALE
JUGEMENT DU 5 SEPTEMBRE 2025
Sous la Présidence de Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président, assisté de Madame Stéphanie PITOY, Greffière présente lors des débats et du prononcé de la décision, en présence de Madame Océane DANGLADES, Greffière stagaire ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [X] [W]
née le 14 Novembre 1957 à [Localité 3] (47), de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe SALVA de la SELARL PLAIS-THOMAS – SALVA, avocat inscrit au barreau d’ARIEGE
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [J] [K] [I]
demeurant [Adresse 2]
non comparant et non représenté
DÉBATS
A l’audience publique du 11 juillet 2025 à 14 heures, l’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025 par mise à disposition au Greffe, lequel a été rendu ledit jour par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suite à une série de trois devis, [X] [W] a confié à [J] [K] [I] une série de travaux dans sa propriété à [Localité 4] (09), à savoir :
* le 21 mai 2024, d’un montant de 5.890 euros relatif à la création d’une mezzanine et la pose du matériel ; l’ouverture d’une fondation de 5ml avec coulage béton avec matériel compris ; l’ouverture d’une fondation avec piquage de béton sur une longueur de 22 ml avec branchements et matériel ; la pose de toutes les lumières avec prise et fourniture du studio ; le montage d’une salle de bains avec WC et la pose d’une cuisine,
* le 20 juillet 2024, d’un montant de 1.050 euros relative à la fabrication d’un escalier avec plateau,
* le 20 juillet 2024 d’un montant de 1.950 euros relative à la pose de deux murs en Siporex, la fourniture pour faire une chape et la pose d’environ 30 m2 de carrelage,
soit un total de 8.890 euros.
Une série d’acomptes a été versée pour un total de 7.250 euros.
Par courrier recommandé daté du 05 septembre 2024, remis le 09 août 2024 [X] [W] a demandé à [J] [K] [I] de reprendre et terminer les travaux débutés en juin.
Par courrier recommandé daté du 16 septembre 2024, remis le 18 septembre 2024, [X] [W] a mis en demeure [J] [K] [I] de reprendre et terminer les travaux dans un délai de 7 jours.
[X] [W] a saisi un expert afin de constater les désordres affectant les travaux, qui a rendu son rapport le 06 novembre 2024.
Les 24 et 26 novembre 2024, [X] [W] a fait constater l’état du chantier par commissaire de Justice.
Par acte de commissaire de Justice du 26 mai 2025, [X] [W] a fait assigner [J] [K] [I] devant ce Tribunal à l’audience du 11 juillet 2025, afin d’obtenir, au visa des articles 1103 et 1224 et suivants du code civil, de prononcer la résolution des trois contrats d’entreprise conclus entre elle et [J] [K] [I] et de le condamner à lui payer :
— 5.800 euros en restitution des sommes payées,
— 700 euros au titre des travaux de démolition des travaux réalisés,
— 3.000 euros au titre de la perte de chance de louer le logement qui devait être réalisé par I’entrepreneur,
— 2.364 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux aux entiers dépens de l’instance.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, [X] [W], représentée par avocat, maintient ses prétentions et fait valoir en résumé, que :
— après avoir commencé les travaux, l’entrepreneur n’est plus revenu sur le chantier malgré ses nombreuses sollicitations,
— les travaux sont inachevés et pour ceux réalisés, ils l’ont été seulement en partie et doivent être repris dans leur totalité,
— un abandon de chantier, sans raison valable par un professionnel, constitue manifestement une faute lourde, et elle a droit à la réparation de son entier préjudice,
— elle a subi une perte de chance de percevoir des loyers.
Assignée par dépôt en l’étude de l’huissier ayant instrumenté, [J] [K] [I] n’a pas comparu et n’est pas représenté.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.
Le présent jugement est réputé contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les principes applicables
1.1 Sur la preuve
En vertu de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation et en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
1.2. Sur la responsabilité contractuelle
Par ailleurs, concernant la responsabilité contractuelle de droit commun, en vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; – obtenir une réduction du prix ; – provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l’inexécution, et les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
De plus, l’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En matière de contrat d’entreprise, l’entrepreneur doit exécuter le travail convenu selon les règles de l’art et est tenu à cet égard d’une obligation de résultat. Il est également tenu, dans les limites de sa mission, d’une obligation de conseil à l’égard du maître d’ouvrage qu’il doit renseigner sur la faisabilité des travaux, les conséquences des travaux et les risques encourus.
Quant au délai, il est de principe qu’en l’absence de mention dans un devis accepté d’un délai d’exécution et d’une date de début des travaux, l’entrepreneur doit les exécuter, ou tout au moins les débuter dans un délai raisonnable, lequel court à compter de la date du devis accepté.
1.3. Sur l’opposabilité et la valeur probantede l’expertise
Les principes en la matière sont que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non-judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de l’ensemble de celles-ci, mais que le tribunal ne peut refuser d’examiner un rapport d’expertise non contradictoire mais régulièrement versés aux débats et soumis à la libre discussion des parties dès lors qu’il existe d’autres éléments de preuve, notamment un autre rapport d’expertise non judiciaire, dont il y a lieu de rechercher s’ils sont ou non corroborant.
D’autre part, le juge peut se fonder sur des rapports d’expertise, d’une part, judiciaire à laquelle la partie mise en cause n’a été ni appelée ni représentée, d’autre part, amiable, s’ils sont régulièrement versés aux débats, soumis à la libre discussion des parties et s’ils se corroborent mutuellement, dans le cas d’une expertise judiciaire à laquelle n’a pas participé la partie à qui on l’oppose.
Sur la résolution des contrats d’entreprise
En l’espèce, il est justifié à travers les courriers recommandés que [J] [K] [I] a abandonné le chantier en cours et ne l’a pas repris malgré la mise en demeure du maître d’ouvrage, ni n’a répondu à aucun des courriers qui lui ont été adressés.
Il ressort de l’expertise réalisée par la société Architecture Conception Réalisation et du constat du commissaire de Justice, régulièrement versés aux débats et qui se corroborent, que les travaux sont inachevés et que ceux réalisés l’ont été dans un cadre totalement inadapté, en violation de l’obligation de conseil de l’entrepreneur, et sont contraires aux règles de l’art, au point qu’il y a lieu de les détruire et de tout reprendre.
Dans ces conditions, il est parfaitement fondé de prononcer la résolution des contrats d’entreprise aux torts exclusifs de l’entrepreneur.
3. Sur l’indemnisation des préjudices
3.1 Sur la restitution des sommes
En conséquence de la résolution et de l’inexécution constatée, il est fondé de faire droit à la demande de restitution des sommes versées à titre d’acompte, et qui est faite à hauteur de 5.800 euros.
3.2 Sur le coût de la destruction
Il est justifié à travers le devis de l’entreprise PKR Rénovation que le coût de la démolition des travaux est de 700 euros.
Ce montant est cohérent avec les travaux à réaliser tels qu’ils ressortent de l’expertise et du constat du commissaire de Justice.
Il est fondé de faire droit à cette demande.
3.3 Sur la perte de chance
Si toute perte de chance de ne pas subir un dommage ouvre droit à réparation, encore faut-il établir la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
Or, force est de constater qu’il n’est produit aucun élément pour étayer l’affirmation de [X] [W] que les travaux étaient destinés à la réalisation d’un logement voué à la location.
Dès lors, [X] [W] doit être déboutée de cette demande.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, [J] [K] [I] qui succombe sera condamné aux dépens.
Pour faire valoir ses droits, [X] [W] a été contrainte d’engager des frais irrépétibles et de s’adresser à la justice, et il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient donc de condamner [J] [K] [I] qui succombe à lui payer la somme de 2.300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Concernant l’exécution provisoire, il y a lieu de faire application de l’article 514 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’existe aucune raison d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Prononce la résolution des contrats d’entreprise conclus entre [X] [W] et [J] [K] [I], aux torts exclusifs de ce dernier ;
Condamne [J] [K] [I] à payer à [X] [W] :
* 5.800 euros en restitution des sommes payées,
* 700 euros au titre des travaux de démolition des travaux réalisés,
soit un total de 6.500 euros ;
Déboute [X] [W] de sa demande au titre de la perte de chance ;
Condamne [J] [K] [I] aux dépens ;
Condamne [J] [K] [I] à payer à [X] [W] la somme de 2.300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé le 05 septembre 2025.
En application de l’article 450 du Code de Procédure Civile, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le Greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
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