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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 20 mai 2025, n° 22/02142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
20 Mai 2025
N° RG 22/02142 – N° Portalis DB3R-W-B7G-YCYA
N° Minute :25/00528
AFFAIRE
S.A.S. [12]
C/
[8]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [12]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Maître Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0014
Substitué par Me Julie PLEURET, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[8]
[Adresse 16]
[Adresse 15]
[Localité 3]
Non comparante et non représentée
***
L’affaire a été débattue le 02 Avril 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Bertrand ITIER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur non salarié, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 novembre 2018, M. [D] [U], salarié au sein de la SAS [11], a déclaré une « rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite », qu’il a souhaité voir reconnaître comme une maladie professionnelle.
Le certificat médical initial du 16 novembre 2018 fait état de « douleurs chroniques épaule droite, bilan radio échographique retrouvant une rupture partielle de la coiffe. Bilan IRM en attente ».
La [7] a reconnu le caractère professionnel de la maladie et un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % lui a été attribué.
Par courrier du 22 août 2022, la société a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester ce taux.
Lors de sa séance du 18 octobre 2022, la commission a confirmé la décision.
C’est dans ce cadre que la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, par requête du 16 décembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2025, à laquelle seule la société était présente et représentée.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [11] demande au tribunal :
à titre principal :
— de constater que le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % attribué à M. [U] par la caisse est surévalué ;
— de ramener le taux d’incapacité permanente partielle de M. [U] à un taux qui ne saurait dépasser 6 % ;
à titre subsidiaire :
— de désigner un médecin expert qui pourra procéder à une consultation sur pièces et rendre un avis sur le bien-fondé du taux d’incapacité permanente partielle de 10 % attribué à M. [U] suite à sa maladie professionnelle du 20 mars 2018 ;
— de demander à la caisse de transmettre au médecin expert ainsi désigné l’entier rapport médical d’évaluation des séquelles justifiant du taux d’incapacité permanente partielle de 10%, attribué à M. [U].
En réplique, la [7] demande au tribunal de confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 18 octobre 2022.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelle ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
La société considère que le taux attribué à M. [U] a été surévalué en se fondant sur l’avis de son médecin-conseil, le docteur [O], en date du 1er mars 2023, qui indique :
« M. [U] a présenté une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite (non dominante) reconnue comme étant d’origine professionnelle.
L’examen IRM qui a été effectué montrait des lésions tendineuses rapport avec une arthropathie acromioclaviculaire évoluée constituant un état antérieur ou interférant, ne relevant pas de la reconnaissance de maladie professionnelle.
Une intervention chirurgicale a été effectuée sans information quant à sa nature, puis, devant une récidive douloureuse, un nouvel examen IRM a été effectué, montrant la persistance d’une arthropathie acromioclaviculaire, responsable d’une irritation douloureuse du tendon supra-épineux.
Une nouvelle intervention chirurgicale a été effectuée, consistant en une arthroplastie acromioclaviculaire.
Lors de l’examen du médecin-conseil, il est retrouvé des amplitudes articulaires d’excellente qualité.
Le barème indicatif d’invalidité propose un taux de 8 à 10 % en cas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non dominante.
(…)
En l’espèce, les mouvements d’antépulsion et d’abduction atteignent, respectivement, 160° et 150°.
La rotation externe est normale et symétrique, témoignant de l’absence de complication évolutive à type de capsulite de goût dystrophie.
La trophicité musculaire est parfaite pour ce membre non dominant et il n’est fait état d’aucun traitement antalgique à la date de consolidation.
On est dans le cadre d’une limitation très légère de certains mouvements de l’épaule non dominante justifiant un taux d’incapacité de 6 % ".
Bien que la commission se soit prononcée et ait confirmé la position de la caisse, l’avis du docteur [O] évoque d’une part, un état antérieur ou du moins interférant et d’autre part, plusieurs interventions chirurgicales. Le tribunal relève également que l’avis de la commission médicale de recours amiable n’est pas spécifiquement motivé, ce qui ne permet pas d’éclairer le litige entre les parties.
Or, les éléments soulevés par le docteur [O] sont susceptibles d’avoir eu une influence sur le taux d’incapacité permanente partielle présenté par M. [U].
Il est dès lors patent qu’un litige d’ordre médical persiste entre les parties, nonobstant l’avis de la commission médicale de recours amiable, de sorte que ce moyen sera accueilli.
En conséquence, il conviendra de recourir à une expertise médicale au frais de la [9] dans les termes du dispositif ci-après.
Il conviendra d’ici au dépôt du rapport de l’expert de surseoir à statuer et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, et mis à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT, ordonne une expertise médicale judiciaire et commet pour y procéder :
Le docteur [X] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
[Courriel 10]
06.09.73.39.97
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de :
— consulter les pièces du dossier qui lui sont destinées et qui lui seront transmises par les parties et leur médecin conseil par l’intermédiaire du tribunal ;
— procéder à l’examen sur pièces du dossier de M. [D] [U],
— lire les dires et observations des parties ;
— s’entourer de tous renseignements et après avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment les constats résultant de l’examen clinique de l’assurée ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
— émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par M. [D] [U], à compter du 1er juillet 2022, date de consolidation fixée par la caisse, résultant sa maladie professionnelle déclarée le 5 novembre 2018 ;
— faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de l’assurée.
ORDONNE au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, au tribunal ([Courriel 17] en précisant le n° de RG et avec la mention « Dossier pour expert ») et au médecin conseil de la société, le Dr [O] ([Courriel 14]) l’ensemble des éléments médicaux concernant M. [D] [U] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus…) ;
ORDONNE également au médecin conseil de la société d’adresser au tribunal ([Courriel 17] en précisant « Dossier pour expert ») et au service médical de la [7] ([Courriel 18]) et dans les mêmes délais toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;
FIXE à la somme de 400 euros le montant prévisionnel des honoraires de l’expert ;
RAPPELLE qu’en tout état de cause les frais résultants de cette expertise seront pris en charge par la [6] en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’expert devra de ses constations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération auprès de la régie ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DÉCLARE qu’en cas d’empêchement de l’expert, il pourra être procédé à son remplacement sur simple ordonnance ;
ORDONNE un sursis à statuer et réserve les autres demandes.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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