Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 29 avr. 2025, n° 25/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00069 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J7T6
Minute N° : 25/00233
JUGEMENT DU 29 Avril 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
— -
DEMANDEUR(S) :
S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS « SOGEFINANCEMENT »
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Christophe MILHE-COLOMBAIN, avocat au barreau de CARPENTRAS
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [B] [Z]
né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 18/3/25
— -
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 20 octobre 2023, la société SOGEFINANCEMENT aux droits de laquelle vient la SA FRANFINANCE a consenti à Monsieur [B] [Z] un prêt étudiant d’un montant de 15 000€ remboursable d’abord en 60 mensualités d’un montant de 42,38€ puis en 48 mensualités d’un montant de 334,61€, hors assurance, au taux débiteur fixe de 3,39%.
Par mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 juillet 2024, la SA FRANFINANCE a réclamé à Monsieur [B] [Z] le paiement sous quinzaine de la somme de 211,60€ au titre de mensualités échues impayées.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 août 2024, la SA FRANFINANCE a informé Monsieur [B] [Z] de l’acquisition de la déchéance du terme et l’a mis en demeure de régler sous huit jours la somme de 16 453,11 euros au titre du prêt consenti et des intérêts.
Par exploit du 31 janvier 2025, la SA FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [B] [Z] devant le présent tribunal, afin qu’il :
— constate la déchéance du terme du contrat de crédit ;
— le condamne à lui payer la somme de 16 444,90€ pour solde du crédit, avec intérêts au taux contractuel à compter du 14 août 2024 ;
— le condamne à lui payer la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts ;
— le condamne à lui payer la somme de 800€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire est fixée le 18 mars 2025 où elle est plaidée.
À l’audience la SA FRANFINANCE comparaît représentée et, soutenant oralement le dossier qu’elle dépose, sollicite le bénéfice de son assignation.
Monsieur [B] [Z] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Le dossier est mis en délibéré au 29 avril 2025.
*
Monsieur [B] [Z] a été cité à étude.
En application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS
Attendu que l’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Qu’aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public et qu’ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ;
— -
Que l’article 9 du Code de procédure civile indique qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Qu’il ressort de l’article 1353 du Code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Qu’enfin, le contrat liant les parties est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation ;
1) Sur la recevabilité de la demande en paiement
Attendu que l’article R. 312-35 du Code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé ;
Qu’en l’espèce et après analyse des décomptes produits par la demanderesse, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 31 mars 2024, soit moins de deux ans avant l’assignation, signifiée le 31 janvier 2025.
Qu’il en résulte que le délai de forclusion n’est pas acquis et que la demande en paiement formée par la SA FRANFINANCE est recevable.
2) Sur le solde du crédit et les indemnités légales
Attendu que l’article L.312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; qu’en outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ;
Qu’en l’espèce, la SA FRANFINANCE est en droit d’obtenir, du fait de la défaillance de Monsieur [B] [Z], la somme de 16 444,90€ au titre du solde du crédit.
Cette somme sera assujettie au taux d’intérêt contractuel à compter du 14 août 2024, date de la notification de la déchéance du terme.
3) Sur la demande indemnitaire
Attendu que l’article 1240 du Code civil dispose tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Attendu qu’en l’espèce, il apparaît que la demanderesse ne démontre pas que le défendeur ait fait preuve de mauvaise foi en ne réglant pas intégralement les mensualités dues à partir de la cinquième échéance, ce défaut de paiement pouvant avoir pour origine l’impécuniosité, le seul défaut de paiement ne pouvant s’analyser en lui-même comme un acte de mauvaise foi ;
Qu’en conséquence, la demande de dommages et intérêts formée par la demanderesse sera rejetée.
4) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Qu’en conséquence, Monsieur [B] [Z] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, pouvant même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ;
Qu’en l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [B] [Z] à payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles que la SA FRANFINANCE a pu exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare recevable la demande en paiement formée par la SA FRANFINANCE au titre du prêt personnel consenti le 20 octobre 2023 à Monsieur [B] [Z] ;
Condamne Monsieur [B] [Z] à payer à la SA FRANFINANCE, au titre du solde du crédit précité, la somme de 16 444,90€ avec intérêts au taux contractuel de 3,39% à compter du 14 août 2024 ;
Déboute la SA FRANFINANCE de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [B] [Z] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 800€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et ainsi que le commande l’équité ;
Condamne Monsieur [B] [Z] au paiement des dépens.
Ainsi jugé et tenu à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Handicapé ·
- Restriction ·
- Adulte ·
- Emploi ·
- Accès ·
- Allocation ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Recours
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Médecin ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Établissement
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Stagiaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Délibération ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Minute ·
- Employé ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire
- Banque centrale européenne ·
- Facture ·
- Taux d'intérêt ·
- Solde ·
- Provision ·
- Intérimaire ·
- Contrat de partenariat ·
- Référé ·
- Date ·
- Sociétés
- Opposition ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Irrégularité ·
- Signification ·
- Procédure ·
- Vice de forme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hors délai ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Location ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Restitution ·
- Conditions générales
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Habitat ·
- Désistement d'instance ·
- Marc ·
- Dessaisissement ·
- Protection ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Juridiction
- Honoraires ·
- Retrocession ·
- Collaboration ·
- Collaborateur ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Paiement ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Contrat d'entreprise ·
- Entrepreneur ·
- Résolution ·
- Expertise ·
- Devis ·
- Obligation ·
- Restitution ·
- Inexecution ·
- Partie
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Ukraine ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Interprète
- Incapacité ·
- Courriel ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Expert ·
- Commission ·
- Médecin ·
- Intervention chirurgicale ·
- Examen ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.