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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 14 nov. 2025, n° 24/00355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL, la Caisse d'Allocations Familiales du Loiret |
|---|
Texte intégral
Jugement INVAL
Pour notification,
Orléans le :
p/ le Secrétaire,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
Dossier n° : 24/355
Minute n° :
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT : A. CABROL
ASSESSEUR représentant les salariés : M. LEBAUPIN
ASSESSEUR représentant les employeurs et les travailleurs indépendants : G. DORSO
SECRETAIRE faisant fonction de Greffier : JM. BOUILLY
DEMANDEUR :
M. [N] [K]
196 rue du faubourg Saint-Vincent 45000 Orléans
comparant et représenté par M. [U] [F], ADHAT du Loiret, selon pouvoir
DEFENDEUR :
la maison départementale de l’autonomie du Loiret
15 rue Claude Lewy 45100 Orléans
non comparante ni représentée
MISE EN CAUSE :
la Caisse d’Allocations Familiales du Loiret
Place Saint-Charles 45946 Orléans Cedex 9
non comparante ni représentée
À l’audience du 13 octobre 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 5 janvier 2023, M. [N] [K] sollicitait l’attribution de l’allocation adultes handicapés auprès de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Loiret qui répondait défavorablement par courrier daté du 21 août 2023.
Par lettre du 28 juin 2024, Monsieur [U] [F] a contesté au nom et pour le compte de M. [N] [K], né le 27 avril 1970, la décision finale de refus en date du 2 octobre 2023 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Loiret, confirmant celle du 21 août 2023 après recours administratif préalable obligatoire en date du 30 août 2023.
M. [K] avait dans un premier temps saisi par erreur le tribunal administratif, incompétent en la matière, lequel avait accusé réception du recours le 20 octobre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 octobre 2025.
Le Président de la maison départementale de l’autonomie et la caisse d’allocations familiales, quoique régulièrement convoqués, ne sont pas représentés à l’audience.
Jugement INVAL
En application des dispositions de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal a décidé d’office que les débats se tiendraient en chambre du conseil pour prévenir toute atteinte à l’intimité de la vie privée.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
M. [N] [K] comparaît en personne, assisté de M. [U] [F] de l’ADATH du Loiret. Il sollicite du tribunal l’infirmation de la décision finale de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Loiret en date du 2 octobre 2023 et l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés demandée le 5 janvier 2023.
Il soutient souffrir des séquelles d’un handicap de naissance à type de poliomyélite et d’arthrose cervicale et qu’il ne se déplace plus sans l’aide de béquilles, voire d’un fauteuil roulant, depuis environ 2 ans.
M. [N] [K] ajoute qu’à l’époque de la demande de reconnaissance du handicap, il ne travaillait pas et qu’il aurait auparavant travaillé à mi-temps en contrat à durée déterminée en tant que chauffeur pour personnes à mobilité réduite. Il n’a pas rencontré le médecin du travail dans la cadre de son activité professionnelle.
Il précise être reconnu travailleur handicapé par la Maison Départementale de l’Autonomie.
Pour l’ensemble de ces raisons, il sollicite du Tribunal l’octroi d’une allocation aux adultes handicapés.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, le défendeur n’étant ni comparant ni représenté, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision contestée.
En l’espèce, la recevabilité du recours n’est pas contestable puisque l’organisme décideur n’a pas notifié sa décision par LRAR.
Le recours sera par conséquent déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
En application des articles L. 821-1 et D. 821-1 (1er alinéa) peut prétendre à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés toute personne qui présente, à la date de la demande, un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, par référence au guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993.
Selon les articles L. 821-2 et D. 821-1 (2e alinéa), si le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % mais est au moins égal à 50 %, l’allocation aux adultes handicapés peut être attribuée à toute personne qui présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi d’une durée minimale d’un an à compter du dépôt de la demande et sans que son état ne soit nécessairement stabilisé.
Le taux d’incapacité permanente est apprécié suivant le guide-barème prévu à l’article R. 241-2 du code de l’action sociale et des familles ; ce barème prévoit, d’une manière générale, l’attribution d’un taux d’incapacité compris entre 1 et 19% en cas de déficience légère, de 20 à 49% en cas de déficience modérée, de 50 à 79% en cas de déficience importante et de 80 à 99% en cas de déficience sévère.
Aux termes de l’article D821-1-2 du même code, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En application des dispositions de l’article R. 142-16, le tribunal a désigné le Docteur [R] [C], médecin consultant, pour connaître du cas présent, lequel, après avoir pris connaissance des éléments du dossier, a rendu le rapport oral suivant :
« Décision contestée : refus AAH demandée le 05/01/23 pour taux compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi
Certificat médical du 02/01/23 :
Pathologies : séquelles de poliomyélite au niveau du membre inférieur gauche, polyarthrosique, cervicalgies, névralgie cervico-brachiale gauche
Description : 1m72, 76kgs, douleurs, impotence fonctionnelle, boiterie
Traitement : AINS, antalgiques, kiné
Mobilité : périmètre de marche non renseigné, utilisation de cannes, ralentissement moteur, besoin de pauses, besoin d’être accompagné à l’extérieur, fauteuil roulant en extérieur, difficulté dite grave pour la marche et les déplacements à l’extérieur, difficulté moyenne pour se déplacer en intérieur, la préhension et la motricité fine
Communication : normale
Cognition : difficultés moyennes d’orientation, de gestion de sa sécurité, de maîtrise de son comportement, à noter un syndrome dépressif réactionnel, par ailleurs sait lire
Entretien personnel : difficulté moyenne donc sans aide pour la toilette, les vêtements, manger et boire, difficulté dite absolue pour couper les aliments, pas de difficulté pour assurer l’hygiène
Retentissement sur l’emploi : en invalidité
En cas d’accord, l’AAH prendra effet au 01/02/23. C’est donc l’état tel que décrit à ce moment-là qui doit être pris en compte. L’intéressé fournit notamment un bilan en ergothérapie du 12/12/23, postérieur de 11 mois à la date de dépôt de la demande et qui ne peut donc pas être pris en compte.
AVIS FINAL = au vu des données du certificat médical de demande recensant de nombreuses difficultés impactant le quotidien de l’intéressé et ses capacités de travail, le taux était bien compris entre 50 et 79%. Il semblerait qu’une activité professionnelle, même adaptée et à mi-temps, n’était pas possible. Aussi, l’allocation aux adultes handicapés aurait pu être accordée, compte tenu des pathologies présentées et des faibles chances d’amélioration. On note d’ailleurs qu’il a été admis en invalidité par la sécurité sociale. ».
Il convient en conséquence, au visa des pièces du dossier, du barème applicable et de l’avis du médecin consultant dont les conclusions claires sont partiellement adoptées par le tribunal, de déclarer que le taux d’incapacité de M. [N] [K] était inférieur à 80% et qu’il était d’au moins 50%.
Cependant, en ce qui concerne l’existence éventuelle d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, M. [N] [K] ne démontre pas que son état de santé, conjugué à ses traitements, l’empêchait de travailler plus de 20 heures par semaine au moment où il a effectué sa demande de reconnaissance du handicap. En effet, le document cerfa CCF_000236, fourni par M. [K] (relevé de situation Pôle emploi) établit que ce dernier a perçu des allocations chômage du 9 octobre 2021 au 20 avril 2023. Toutefois, il y a lieu de nuancer la portée de ce document par le fait qu’il est tout à fait possible de travailler selon certaines conditions pendant la période d’indemnisation par pôle emploi et que M. [N] [K] ne démontre pas que cette période d’indemnisation par Pôle Emploi est en lien avec sa pathologie
En outre, le document CCF_000235 (attestation France Travail du 19 septembre 2023) établit qu’il n’avait pas « une durée de travail suffisante » pour percevoir à nouveau des droits au chômage, ce qui laisse penser qu’il a travaillé entre fin avril et septembre 2023.
Enfin, les bulletins de salaire transmis au tribunal dans le cadre de la note en délibéré, dont il convient de souligner qu’ils sont postérieurs à la date de la demande, démontrent qu’en 2024, Monsieur [K] était en capacité de travailler plus de 20 heures par semaines.
Pour l’ensemble de ses raisons, le Tribunal retiendra que si le taux d’incapacité de M. [N] [K] était inférieur à 80% et qu’il était d’au moins 50% au moment de la demande de reconnaissance du handicap, il n’a en revanche pas été démontré à cette même époque l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, ce qui ne permettait pas l’attribution d’une allocation aux adultes handicapés.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [N] [K], succombant en son recours, sera condamné aux dépens.
Le tribunal rappelle que les frais de consultation du docteur [C] sont pris en charge par la CNATMS selon l’article L 142-11 du code de sécurité sociale.
Enfin, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée compte tenu de l’issue du litige.
PAR CES MOTIFSLE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par M. [N] [K],
DEBOUTE M. [N] [K] de son recours,
CONFIRME la décision contestée,
CONDAMNE M. [N] [K] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que les frais de consultation du docteur [C] sont pris en charge par la CNATMS,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le Greffier, Le Magistrat,
JM. BOUILLY A. CABROL
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-1216 du 4 novembre 1993
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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