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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 1, 19 mai 2026, n° 26/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 19 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 26/00028 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UUTY / JAF Cab 1
AFFAIRE : [X] [E] / [X] [E]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 19 Mai 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Caroline BORG
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 20 Janvier 2026
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS
Monsieur [I] [S] [X] [E]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Françoise CALAZEL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 308
Madame [G] [B]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Benjamin MEKHFI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 318
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu la requête conjointe en divorce en date du 22 décembre 2025,
DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire et la loi française applicable aux prétentions des parties ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
. Madame [G] [B], née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 3] (31),
Et de
. Monsieur [I], [S] [X] [E], né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (Cuba),
Mariés le [Date mariage 1] 2020 par-devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 4] (31) ;
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 1er février 2024 ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DIT qu’en conséquence, chacun des époux perdra l’usage de son nom marital, à l’issue du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard de l’enfant mineure [J] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que les documents personnels de l’enfant (carte nationale d’identité, carnet de santé, passeport, ordonnances ou prescriptions médicales) doivent le suivre à chaque transfert de résidence ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chaque parent selon les modalités suivantes :
— En période scolaire :
Résidence alternée au domicile des parents à raison d’une semaine chacun, avec transfert le dimanche soir à 18h, les semaines impaires chez le père, les semaines paires chez la mère, les semaines paires débutant le dimanche soir des semaines impaires, les semaines impaires débutant le dimanche soir des semaines paires,
— En période de vacances scolaires :
Durant les petites vacances scolaires de [Localité 5], Printemps et Hiver l’alternance se poursuivra selon les modalités décrites ci-dessus, semaines impaires chez le père et semaines paires chez la mère, avec transfert le dimanche soir à 18h,
— Les vacances de Noël seront partagées par moitié, les années paires première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère, et inversement les années impaires, étant précisé que le transfert de l’enfant s’effectuera le milieu des vacances scolaires, soit le samedi soir à 18h, exception faite où le jour de noël interviendrait le second dimanche des vacances, alors le transfert de l’enfant aura lieu le dimanche soir à 18h,
— Les vacances d’été seront fractionnées en quatre périodes d’égales durée, les années paires les première et troisième périodes chez le père, et les deuxième et quatrième périodes chez la mère, et inversement les années impaires,
DIT que le bénéficiaire du droit d’accueil, ou toute personne digne de confiance, ira récupérer l’enfant pour exercer ses droits d’accueil au domicile de l’autre parent,
DIT n’y avoir lieu au versement par l’un des parents à l’autre d’une contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant,
DIT que chacun des parents gardera à sa charge les frais engagés pour l’entretien habituel de l’enfant sur sa semaine d’accueil (cantine, CLAE, vêtements…),
DIT que les frais exceptionnels de santé non pris en charge et des frais extrascolaires (activités sportives et de loisirs, voyages scolaires, stages culturels ou de loisirs…) exposés pour l’enfant seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable des deux sur l’engagement de la dépense, et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE les parties à supporter chacune pour moitié les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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