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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 21 févr. 2026, n° 26/00361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00361 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U5TO Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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────
Cabinet de BOUKROUNA
Dossier n° N° RG 26/00361 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U5TO
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Farida BOUKROUNA, juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Méryl MONNET, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’AVEYRON en date du 26 août 2019 portant obligation de quitter le territoire pour
Monsieur X se disant [A] [P] [G], né le 31 Décembre 1999 à [Localité 1] (MALI), de nationalité Malienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [A] [P] [G] né le 31 Décembre 1999 à [Localité 1] (MALI) de nationalité Malienne prise le 17 février 2026 par M. LE PREFET DE L’AVEYRON notifiée le 17 février 2026 à 13h30 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 20 février 2026 reçue et enregistrée le 20 février 2026 à 11h17 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [A] [P] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me François MIRETE, avocat de M. X se disant [A] [P] [G], a été entendu en sa plaidoirie
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00361 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U5TO Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur X se disant [P] [G] [A], né le 31 décembre 1999 à [Localité 1] (MALI), de nationalité malienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet la Haute-Garonne le 26 août 2019 et notifié à l’intéressé le 26 août 2019 à 15h30.
Monsieur X se disant [P] [G] [A], alors placé en garde à vue suite à un contrôle par les agents SNCF alors qu’il circulait sans titre de transport à bord d’un train le 16 février 2026, a fait l’objet, le 17 février 2026, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par la préfète de l’Aveyron, notifiée à l’intéressé le même jour à 13h30.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le DATE, la préfète de l’Aveyron a demandé la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [P] [G] [A] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Monsieur X se disant [P] [G] [A] n’a pas formalisé de requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative.
A l’audience de ce jour :
Monsieur X se disant [P] [G] [A] ne formule pas d’observation.
Le conseil de Monsieur X se disant [P] [G] soulève in limine litis l’irrégularité de la garde à vue en raison de sa durée allongée dans l’attente de l’arrêté de placement en centre de rétention et pour défaut d’identification des agents ayant procédé à la consultation du FPR empêchant toute vérification de leur habilitation.
Il soutient en outre que l’irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces utiles (décision préalable ayant ordonné la libération de son client et d’éléments justificatifs sur sa demande d’asile)
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de l’AVEYRON.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré du contournement de la garde à vue
Au titre de l’article 63 II) du CPP, la garde à vue ne peut en principe excéder 24 heures. La mesure de garde à vue ne peut être entachée d’irrégularité au seul motif qu’aucun acte n’ait été diligenté entre l’audition de l’intéressé et la levée de la mesure dès lors qu’elle n’a pas excédé le délai légal de 24 heures (Ch. Mixte, 7 juillet 2000, pourvoi n°98-50.007 / et 1re Civ., 11 mai 2012, pourvoi n° 11-15.267).
En principe, le juge judiciaire n’exerce pas de contrôle de l’opportunité de la décision de prolongation de la garde à vue. Pour la cour de Cassation, la décision de prolonger la mesure de garde à vue « relève de l’appréciation souveraine du caractère exceptionnel des circonstances permettant de prolonger la garde à vue sans présentation préalable de la personne concernée » Crim., 17 octobre 2017, pourvoi n°17-80.880).
En l’espèce, il résulte de la procédure que Monsieur X se disant [P] [G] a été interpellé par les services de gendarmerie le 16 février 2026 à 12h15 suite à un contrôle SNCF au cours duquel il refusait de décliner son identité. Il a été placé en garde à vue à 12h30 pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une interdiction du territoire français. Il a été entendu le 16 février 2025 de 15h30 à 16h15.
La garde à vue a été prolongée avec effet au 17 février à 12h30 et a pris fin le 17 février à 13h30.
Il est justifié d’une autorisation de prolongation de la garde à vue pour un délai de 24heures supplémentaire à compter du 17 février 2026 à 12h30 par le procureur de la République du tribunal judiciaire de Rodez en date du 16 février 2026. Cette prolongation a été pleinement appréciée par le magistrat compétent.
La mesure de garde à vue ayant été régulièrement prolongée et les faits reprochés au gardé à vue étant directement en lien avec sa présence non-autorisée sur le territoire, il n’apparaît que l’attente de la mesure administrative ait été un contournement de la procédure de garde à vue et ce d’autant que la prolongation n’a porté que sur 1h puisque la garde à vue initiale a pris fin à 12h30, que la prolongation a pris fin à 13h30 et que l’arrêté de placement en centre de rétention a été notifié à Monsieur X se disant [P] [G] par la préfète de l’Aveyron à 13h30.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la consultation du FPR par des agents habilités.
Selon les dispositions de l’article 15-5 du code de procédure pénale modifié par la loi du 24 janvier 2023, que « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. »
Il convient de rappeler que le FPR est un outil de travail des gendarmes, policiers et agents des douanes qui sert à rechercher, surveiller ou contrôler certaines personnes à la demande des autorités judiciaires, administratives ou des services de police et gendarmerie. Des personnes individuellement désignées et spécialement habilitées peuvent le consulter et notamment les agents de police nationale, les agents des douanes. Les informations enregistrées sont dés-lors communiquées à l’autorité judiciaire, un organisme de coopération internationale, un agent de police municipale par exemple.
Il ressort de la procédure que le 16 février 2026, le maréchal des logis-chef [B] [L], officier de police judiciaire de [Localité 2] a procédé à la consultation du fichier des personnes recherchées au moment du contrôle de l’intéressé, interpellé dans le cadre d’un contrôle SNCF par des agents assermentés.
Il ne peut donc être fait grief à la procédure de taire l’identité de la personne qui a procédé à la consultation puisqu’elle est clairement identifiée et qu’elle n’aurait pas pu accéder au fichier si elle n’avait pas été habilitée.
Par ailleurs, en l’absence de grief invoqué, les dispositions légales ayant été respectées, ce moyen sera écarté.
Il n’est en outre pas démontré en quoi l’irrégularité alléguée aurait eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger comme l’imposent les dispositions de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les moyens seront ainsi rejetés et la procédure déclarée régulière.
II. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 de ce même code.
Pour autant, doivent être considérées des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir. La mesure qui fonde le placement en rétention, l’ensemble des pièces relatives à la procédure de garde-à-vue ou de la retenue ou encore l’arrêté de placement en rétention et sa notification peuvent recevoir un tel qualificatif.
Vu la décision QPC n°2025-1172 du Conseil Constitutionnel en date 16 octobre 2025 censurant l’article L741-7 du CEDESA (points 12 à 19),
Le conseil de Monsieur X se disant [P] [G] [A] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu’elle n’est pas accompagnée des décisions sur les mesures de rétention antérieures.
En l’espèce, la requête en prolongation justifie d’un placement en rétention Monsieur X se disant [P] [G] [A] par arrêté du préfet de Haute-Garonne en date du 6 janvier 2026 notifié à l’intéressé le 07 janvier 2026 fondée sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet la Haute-Garonne le 26 août 2019. Cette requête fait état d’une levée de cette mesure de placement par décision du tribunal judiciaire de Toulouse le 05 février 2026 et indique que Monsieur X se disant [P] [G] [A] a donc fait l’objet d’un arrêté portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours pris le préfet de la Haute-Garonne.
Bien que la décision du 05 février 2026 ordonnant la mainlevée de la rétention de Monsieur X se disant [P] [G] [A] n’est pas produite, le requérant justifie de la décision d’assigner à résidence prononcée par le préfet de Haute-Garonne le 05 février 2026 et notifiée à l’intéressé le même jour à 15h00 de sorte qu’il est aisé de vérifier la durée de la rétention laquelle a été de 30 jours.
Au regard des interdictions successives et du non-respect de l’assignation à résidence, il n’apparaît pas que la privation de liberté résultant de ce nouveau placement en rétention fondé sur les mêmes décisions excède la rigueur nécessaire compte tenu de la précédente période de rétention.
En conséquence, la requête sera déclarée recevable.
Sur la nationalité de Monsieur X se disant [P] [G] [A], il a indiqué lors de son audition avoir été détenteur d’un passeport malien et s’en être débarrassé. Il n’a pas fait état d’une autre nationalité et l’autorité administrative justifie de plusieurs contacts auprès des autorités consulaires maliennes.
Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de Monsieur X se disant [P] [G] [A] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
La prolongation de la période de rétention sera donc ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire :
REJETONS les moyens de nullité de la procédure antérieure au placement en rétention,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [P] [G] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 21 Février 2026 à
LE GREFFIER LE JUGE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
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NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur – Madame
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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