Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 4 mars 2026, n° 25/00824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N°
DOSSIER : N° RG 25/00824 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DSJA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Association [C] [N]
L’acqueduc
10 rue marc donadille
13013 MARSEILLE
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [Y]
Etage 2 logt 6
4 place de la Liberté
13660 ORGON
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats : Andréa LHOTE
Greffier lors du prononcé: Patricia LE FLOCH
PROCÉDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 02 février 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : 04 MARS 2026
les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 04 MARS 2026
EXPOSE DU LITIGE
L’Association [C] [N] a donné à bail à M. [D] [Y], né le 6 décembre 1979, un appartement à usage d’habitation situé 4, place de la Liberté à Orgon (13660), par contrat du 3 février 2025 prenant effet le même jour, moyennant un loyer mensuel de 502.97 euros, y compris une provision de 78 euros pour charges locatives.
Par acte de commissaire de justice déposé à étude le 1er décembre 2025, [C] PROVENCE a assigné en référé M. [Y] devant le Juge des contentieux de la protection pour faire constater que la clause résolutoire du contrat de location était acquise de plein droit et pour obtenir :
— l’expulsion immédiate des lieux loués de M. [Y] et de tous occupants éventuels de son chef, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— la condamnation de M. [Y] à verser à [C] [N] la somme provisionnelle de 3 516.76 euros, correspondant à l’arriéré, actualisé au 25 novembre 2025, des loyers et charges,
— la condamnation de M. [Y] à payer à titre provisionnel à [C] PROVENCE, une somme égale au montant du dernier loyer, indexé comme stipulé dans le contrat de location résilié, à titre d’indemnité d’occupation mensuelle, ce jusqu’à libération des lieux loués et restitution des clés,
— la condamnation de M. [Y] à payer à [C] [N] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamnation de M. [Y] aux dépens de l’ensemble de la procédure judiciaire.
L’affaire a été enrôlée à l’audience publique des référés du 2 février 2026 : la bailleresse y est dûment représentée ; le locataire y est absent, bien que régulièrement assigné à comparaître.
A la barre, la demanderesse, par la voix de son conseil, produit un état à jour du compte locatif de M. [Y], qui montre que le premier impayé se situe au deuxième mois de la location et qu’après le versement des deux loyers suivants, aucune échéance n’a été honorée à compter du mois de juin 2025 : dans ce contexte, la dette locative s’élève, au 11 janvier 2026, à la somme de 4 635.25 euros.
Par conséquent, la bailleresse demande que cette somme lui soit versée, que l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location soit constatée par le Juge des référés, qu’une expulsion sous astreinte s’ensuive et qu’une indemnité d’occupation soit accordée jusqu‘à la libération des lieux et la restitution des clés.
Enfin, elle réclame la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du défendeur aux dépens.
A la suite de la dénonce, en octobre 2025, de l’action à l’encontre de M. [Y] aux autorités préfectorales, le Tribunal a reçu un courrier des Services sociaux du Département indiquant que l’intéressé ne s’était pas présenté au rendez-vous proposé pour un diagnostic social et financier.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de constatation de la résolution du bail
Conformément à l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs, [C] [N] a fait délivrer un commandement de payer les loyers à M. [Y], par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2025.
Conformément à l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, [C] [N], par courrier reçu le 9 septembre 2025, a signalé à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des EXpulsions locatives (CCAPEX) la situation de loyers impayés de M. [Y], soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation de ce dernier en référé devant le Juge des contentieux de la protection, datée du 1er décembre 2025.
Conformément à l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, l’assignation a été notifiée à la sous-préfecture d’Arles par courriel avec accusé de réception : celui-ci est daté du 3 décembre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 2 février 2026.
Les différentes procédures et délais requis par la Loi ayant été respectés, la demande de [C] [N] est déclarée recevable.
Sur les loyers et charges impayés
Conformément à l’article 7 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989 qui régit le présent bail, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, [C] [N] produit un état récapitulatif du compte de son locataire, arrêté au 11 janvier 2026, qui montre que M. [Y] reste devoir, hors frais de procédure, la somme de 4 428.70 euros de loyers et charges.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Juge des contentieux de la protection, saisi en référé, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par conséquent, dans la mesure où le montant de la dette locative n’est pas sérieusement contestable, il convient de condamner M. [Y] à payer cette somme à [C] PROVENCE, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer pour un montant de 2 007.85 euros, à compter de la date de l’assignation pour un montant de 1 508.91 euros et à compter de la date de la présente ordonnance pour un montant de 911.94 euros.
Sur l’astreinte
L’article L. 131-1 alinéa premier du Code des procédures civiles d’exécution permet à tout juge, même d’office, d’ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Toutefois, en l’espèce, la bailleresse ne produit aucun élément au dossier laissant supposer qu’une décision d’expulsion serait particulièrement difficile à exécuter à l’égard de M. [Y] et nécessiterait, de ce fait, l’usage d’une mesure coercitive, telle que l’astreinte.
[C] [N] sera en conséquence déboutée de sa demande.
Sur l’échelonnement de l’apurement de la dette
L’article 24 précité de la loi du 6 juillet 1989 dispose, en son chapitre V, que «le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
En l’espèce, M. [Y] n’a pas comparu à l’audience de référé pour faire part de sa situation et aucune enquête sociale et financière ne met le Juge en mesure de déterminer si l’intéressé peut apurer sa dette locative tout en conservant son logement actuel.
Dans ces conditions, il convient de ne pas accorder de délais de paiement à celui-ci.
Sur la clause résolutoire et l’expulsion
L’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 précitée dispose que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le commandement de payer délivré le 29 août 2025 n’a pas produit les effets escomptés à l’issue des six semaines qui ont suivi : il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location du 3 février 2025, sont réunies à la date du 10 octobre 2025 à minuit.
Dans ces conditions et compte tenu de la nécessité de préserver les intérêts de la bailleresse, il convient d’ordonner l’expulsion de M. [Y] et de tous occupants éventuels de son chef et d’autoriser [C] [N] à faire débarrasser tous meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation du logement
Le contrat de location étant rompu à compter du 11 octobre 2025 et M. [Y] occupant toujours les lieux au jour de l’audience, il convient, afin de compenser cette occupation, de fixer à titre provisionnel une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail et de condamner M. [Y] à son paiement mensuel à compter du 1er janvier 2026 (la période comprise entre le 11 octobre et le 31 décembre 2025 étant déjà incluse dans les 4 428.70 euros accordés supra), ce jusqu’à libération effective des lieux et restitution des clés.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile et en raison de la solution donnée au litige, M. [Y] sera condamné aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les coûts du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation en référé, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales et des éventuels frais d’exécution forcée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité commande de condamner M. [Y] à payer à [C] [N] la somme de 300 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARONS recevable la demande en référé de l’Association [C] [N],
La RECEVONS partiellement en ses demandes,
CONDAMNONS M. [D] [Y] à payer à l’Association [C] [N] la somme provisionnelle de 4 428.70 euros, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 29 août 2025 pour un montant de 2 007.85 euros, à compter du 1er décembre 2025 pour un montant de 1 508.91 euros et à compter du 4 mars 2026 pour un montant de 911.94 euros,
CONSTATONS l’acquisition, au 11 octobre 2025, de la clause résolutoire figurant au contrat de location du 3 février 2025,
DISONS que M. [D] [Y] et tous occupants éventuels de son chef devra (devront) libérer les lieux sis 4, place de la Liberté à Orgon (13660), dans les deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux,
REJETONS la demande de l’Association [C] [N] tendant à assortir la présente libération d’une astreinte,
A défaut, ORDONNONS l’expulsion de(s) (l') occupant(s), avec au besoin le concours d’un serrurier et de la force publique,
AUTORISONS l’Association [C] [N] à faire transporter les meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux dans tel garde-meubles de son choix aux frais et risques de(s) (l')expulsé(s),
CONDAMNONS M. [D] [Y] à payer à titre provisionnel à l’Association [C] [N] une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, ce à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés,
CONDAMNONS M. [D] [Y] à payer à titre provisionnel à l’Association [C] [N] la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [D] [Y] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les coûts du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation en référé, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales et des éventuels frais d’exécution forcée.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enchère ·
- Adjudication ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conditions de vente ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Formalités ·
- Criée
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Copropriété ·
- Exécution provisoire ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Assurance maladie ·
- Centrale ·
- Technique ·
- Pouvoir d'appréciation ·
- Demande ·
- Certificat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide ·
- Taxi ·
- Calcul ·
- Décret ·
- Activité ·
- Transporteur ·
- Montant ·
- Honoraires ·
- Acteur ·
- Sociétés
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Assistant ·
- Compagnie d'assurances ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Titre
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Thé ·
- Bail ·
- Holding ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Dépense ·
- Plan ·
- Rééchelonnement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Montant ·
- Débiteur
- Maladie professionnelle ·
- Délai ·
- Employeur ·
- Principe du contradictoire ·
- Réception ·
- Sociétés ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Date certaine ·
- Contradictoire
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Préjudice ·
- Intervention ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Faute ·
- Partie ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tourisme ·
- Ville ·
- Habitation ·
- Location ·
- Résidence principale ·
- Usage ·
- Meubles ·
- Amende civile ·
- Construction ·
- Enregistrement
- Notaire ·
- Partage ·
- Biens ·
- Indivision ·
- Valeur ·
- Indemnité ·
- Successions ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Licitation
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Charge des frais ·
- Dessaisissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.