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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 28 août 2025, n° 25/00276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société ADVANZIA BANK, Société CARREFOUR BANQUE, Etablissement public DRFIP IDF ET PARIS, Société COFIDIS, S.A. FRANFINANCE |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 28 AOÛT 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00276 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7U5V
N° MINUTE :
25/00359
DEMANDEUR :
[C] [R]
DEFENDEURS :
Société ADVANZIA BANK
Société CARREFOUR BANQUE
Société COFIDIS
S.A. FRANFINANCE
Etablissement public DRFIP IDF ET PARIS
DEMANDERESSE
Madame [C] [R]
109 BD DAVOUT
ENTREE 5 APPT 2
75020 PARIS
comparante en personne
DÉFENDEURS
Société ADVANZIA BANK
CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT
97 ALLEE A.BORODINE
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante
Société CARREFOUR BANQUE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
S.A. FRANFINANCE
53 RUE DU PORT CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
Etablissement public DRFIP IDF ET PARIS
METROPOLE GRAND PARIS
94 RUE REAUMUR
75104 PARIS CEDEX 02
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Déborah FORST
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 28 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 juillet 2024, Madame [C] [R] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (« la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 10 octobre 2024.
Par décision du 23 janvier 2025, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 72 mois, au taux de 0%, pour des mensualités maximales de 607 euros, permettant de solder la totalité de son endettement.
La décision a été notifiée le 31 janvier 2025 à Madame [C] [R], qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission au plus tard le 24 février 2025.
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 12 juin 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.
Madame [C] [R] a comparu en personne et a maintenu son recours tel que formé dans son courrier de contestation. Elle demande la mise en place d’un nouveau plan de remboursement avec une mensualité inférieure à celle retenue par la commission ainsi qu’un effacement partiel de sa dette.
La débitrice explique vivre avec ses deux enfants âgés de 8 et 10 ans, percevoir un salaire de 1680 euros après un passage à temps partiel (80%), 391 euros au titre d’une pension alimentaire versée par la CAF, 131 euros d’APL, 70 euros de prime d’activité et 151 euros d’allocations avec conditions de ressources. Concernant ses charges, elle précise que le montant de son loyer s’élève à 437 euros, qu’elle règle 96 euros en supplément afin de rembourser une dette de loyer qui est née postérieurement au dépôt de son dossier de surendettement et qu’elle a également des frais de garde et de cantine. Enfin, elle indique être en capacité de régler une mensualité de remboursement à hauteur de 300 euros et informe la présente juridiction qu’elle avait déjà commencé à exécuter un premier plan de surendettement mis en application le 30 mars 2023 mais qu’elle n’a pu entièrement l’honorer.
Aucun créancier n’a comparu ou n’a usé de la faculté de faire valoir ses prétentions dans les conditions de l’article R.713-4 du Code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, Madame [C] [R] a formé son recours au plus tard le 24 février 2025, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision de la commission, qui lui avait été faite le 31 janvier 2025. Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
II. Sur les mesures imposées
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L. 724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
En l’espèce, l’endettement de Madame [C] [R] s’élève à la somme de 42 359,06 euros.
Elle est âgée de 42 ans, est célibataire, a deux enfants à charge âgés de 8 et 10 ans et est locataire. Au jour de l’audience, elle a justifié occuper un poste d’agent en restauration/hôtellerie en CDI.
Elle ne dispose d’aucun patrimoine.
Ses ressources actualisées par les éléments remis à l’audience sont les suivantes :
— salaire mensuel net : 1630,58 euros (moyenne selon bulletins de paie mars, avril et mai 2025) ;
— allocation de soutien familial : 398,36 euros (selon l’attestation de la CAF du 10 juin 2025) ;
— allocations familiales avec conditions de ressources : 151,05 euros (selon l’attestation de la CAF du 10 juin 2025) ;
— APL : 142,05 euros (selon l’attestation de la CAF du 10 juin 2025) ;
— prime d’activité : 82,19 euros (selon l’attestation de la CAF du 10 juin 2025) ;
— RLS : 86,09 euros (selon avis d’échéance d’avril 2025).
Soit un total de 2490,32 euros.
Ses charges actualisées par les éléments remis à l’audience sont les suivantes :
— forfait de base pour trois personnes (incluant les frais de transport, d’alimentation, d’habillement, de mutuelle, des dépenses diverses) : 1074 euros ;
— forfait habitation pour trois personnes (comprenant assurance, électricité, téléphone) : 205 euros ;
— forfait chauffage pour trois personnes : 211 euros ;
— logement (hors charges déjà retenues dans les forfaits) : 533,80 euros ;
— frais de garde pour les enfants (centre) : 80 euros (montant retenu par la commission) ;
— frais de cantine pour les enfants : 89 euros (montant retenu par la commission).
Soit un total de 2192,80 euros.
Au regard de ses ressources, le maximum légal à affecter au paiement de ses dettes par la débitrice par application du barème des saisies des rémunérations est de 651,83 euros.
Madame [C] [R] dispose d’une capacité de remboursement (ressources – charges) de 297,52 euros. Ce montant étant inférieur au maximum légal à affecter au paiement des dettes il y a lieu de retenir que la mensualité maximale qui peut être affectée au remboursement de ses dettes est de 297,52 euros.
Madame [C] [R] a bénéficié d’un plan de rééchelonnement de ses dettes mis en application le 30 mars 2023. Cependant, il ressort des pièces figurant au dossier que la débitrice n’a pu honorer les échéances prévues par ce plan dès le 25 avril 2024, date à laquelle la SOCIETE GENERALE a envoyé une mise en demeure adressée à la débitrice par courrier recommandé avec accusé de réception. Cette mise en demeure qui est restée infructueuse après un délai de quinze jours a rendu caduc le plan mis en application le 30 mars 2023. Par conséquent, il sera considéré que la débitrice a respecté le plan pendant 12 mois et qu’elle peut donc à présent bénéficier d’un nouveau plan de rééchelonnement de ses dettes pour une durée maximale de 72 mois.
Dans ces conditions, il convient d’adopter un nouveau plan de rééchelonnement des dettes pour des échéances maximales de 297,52 euros, pendant une durée maximale de 72 mois, et au taux de 0% afin de ne pas aggraver la situation de la débitrice. En outre, compte tenu du montant de l’endettement de la débitrice, de sa capacité de remboursement considérablement revu à la baisse ainsi que de l’absence de patrimoine, il y a lieu d’effacer partiellement les dettes à l’issue du plan.
III. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Madame [C] [R] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 23 janvier 2025 ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [C] [R] selon les modalités suivantes, et qui entreront en vigueur le 1er octobre 2025 :
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/10/2025 au 01/07/2028
Mensualité du 01/08/2028 au 01/09/2031
Effacement
Restant dû fin
ADVIZIA BANK / 4109098701
1530,28 €
0,00%
10,17 €
10,17 €
798,04 €
0,00 €
CARRFOUR BANQUE / 51231105291100
3883,95 €
0,00%
25,81 €
25,81 €
2025,63 €
0,00 €
COFIDIS / 28923000549044
2371,99 €
0,00%
15,76 €
15,76 €
1237,27 €
0,00 €
COFIDIS / 28976001048070
3010,73 €
0,00%
20,01 €
20,01 €
1570,01 €
0,00 €
DRFIP IDF ET PARIS / 1722933852
673,87 €
0,00%
19,82 €
0,00 €
0,00 €
FRANFINANCE /
27511807813
3891,75 €
0,00%
25,86 €
25,86 €
2029,83 €
0,00 €
FRANFINANCE /
38199923988
24011,85 €
0,00%
159,56 €
159,56 €
12523,53 €
0,00 €
FRANFINANCE / 40398832457
2984,64 €
0,00%
19,83 €
19,83 €
1566,88 €
Total des mensualités
296,82 €
277,00 €
DIT que Madame [C] [R] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, et après expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure, adressée à la débitrice par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
DIT que, pendant l’exécution des mesures de redressement, Madame [C] [R] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant au créancier qu’à la débitrice, et qu’ainsi toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution de ce plan ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [C] [R] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [C] [R] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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