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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 3 juil. 2025, n° 22/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
03 Juillet 2025
N° RG 22/00098 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XHQB
N° Minute : 25/00544
AFFAIRE
Société [14]
C/
[8] [Localité 12]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [14]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406
substitué à l’audience par Me Amaria BELGACEM, avocate au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[8] [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [N] [H], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 12 Mai 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président,
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Frédéric CHAU,
Greffier lors des débats et du prononcé: Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 septembre 2020, M. [F] [C], salarié de la SAS [13] en qualité de directeur événementiel depuis le 1er juin 2015, a souscrit une demande de reconnaissance en maladie professionnelle de l’affection « syndrome dépressif réactionnel sévère ».
Après enquête administrative, la [7] [Localité 12] a notifié à la société, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 janvier 2021, la transmission de la demande de maladie professionnelle au [9] (ci-après : le [10]), la pathologie invoquée étant une affection hors tableau, l’autorisant à compléter ce dossier en ligne jusqu’au 21 février 2021.
La société a saisi plusieurs commentaires sur le site [5], du 5 au 18 février 2021.
Le 23 mars 2021, la caisse a notifié à la société la prise en charge, après avis du [10], au titre des risques professionnels, d’une maladie en date du 11 mars 2020 de M. [C].
La société a saisi la commission de recours amiable afin de contester la prise en charge. En parallèle, elle a saisi la commission médicale de recours amiable au titre d’une contestation médicale.
En l’absence de réponse dans les délais impartis, la société a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, par requête adressée le 21 janvier 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025, à laquelle les parties, représentées, ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la SAS [13] demande au tribunal de:
— à titre principal, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 11 mars 2020 de M. [C] en raison du non-respect du principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction du dossier de l’assuré ;
— à titre subsidiaire, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 11 mars 2020 de M. [C], le taux d’incapacité permanente prévisible de M. [C] concernant la maladie professionnelle du 11 mars 2020 étant inférieur à 25 % ;
— à titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de déterminer si le taux d’IPP prévisible alloué par le médecin conseil de la caisse est justifié ;
— en tout état de cause, débouter la [6] de toutes ses demandes et la condamner aux dépens.
En réplique, la [7] [Localité 12], sollicite de :
— juger irrecevable la contestation du taux d’IPP prévisible égal ou supérieur à 25 % ;
— déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 23 mars 2021 de M. [C], la caisse ayant respecté ses obligations dans le cadre de l’instruction ainsi que le principe du contradictoire et le [10] ayant rendu un avis motivé permettant d’établir un lien de causalité direct et certain entre la pathologie déclarée par le salarié et son activité professionnelle ;
— débouter la société [13] de toutes ses demandes ;
— en tout état de cause, ordonner la saisine d’un second [10].
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité fondée sur le non-respect du principe du contradictoire
La société [13] fait valoir que le délai de de 30 jours prévu par l’article R461-10 du code de la sécurité sociale permettant à l’employeur de consulter et compléter le dossier transmis au [10] n’a pas été respecté. La société soutient, sans le démontrer, n’avoir accusé réception de la lettre du 21 janvier 2021 l’informant de la transmission de la demande au [10], que le 25 janvier 2021 et qu’elle n’aurait de ce fait bénéficié que de 26 jours francs pour compléter le dossier.
La caisse considère, quant à elle, n’avoir pas manqué à son obligation d’information et avoir respecté le principe du contradictoire puisque la société a été informée des différents délais dont elle disposait et que celle-ci en a accusé réception le 21 janvier 2021, ce dont elle justifie par les pièces versées aux débats.
Elle fait valoir que la procédure est régulière et que le contradictoire est respecté dès lors que l’employeur a réellement été mis en mesure, avant que la caisse ne transmette le dossier au [10], de prendre connaissance des éléments qui fonderont la décision et de faire valoir ses observations. Elle affirme en outre que la phase d’enrichissement du dossier débute à compter de la saisine du [10] et non à partir de la réception de la lettre de transmission par la société, le point de départ du délai devant être le même à l’égard de toutes les parties.
Elle soutient enfin que le caractère contradictoire de la procédure est assuré par la mise à disposition du dossier complet pendant 10 jours francs avant sa transmission effective au [10].
Selon l’article R461-9 du code de la sécurité sociale, " I. La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. "
Selon l’article R461-10 du même code, " Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéances de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. "
Aux termes des dispositions de l’article R. 461-10 précité, la caisse dispose d’un délai de 120 jours à compter de la saisine du [10] pour prendre sa décision, délai au cours duquel le dossier doit être mis à disposition de l’employeur pendant 40 jours francs. S’il prévoit également que la caisse doit informer l’employeur des dates d’échéance des différentes phases, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information, il ne précise cependant pas le point de départ de ce délai.
Néanmoins, afin de garantir l’effectivité de ce délai de 40 jours, il ne peut courir qu’à compter de l’information qui en est donnée à l’employeur.
Dès lors, le délai étant stipulé franc, son point de départ doit être fixé au lendemain de la date de réception par l’employeur du courrier du notification. A défaut, ce délai serait nécessairement entamé de la durée d’acheminement de la notification par les services postaux ou du délai de transmission par voie électronique de la notification et de son accusé de réception par le destinataire, et ce en violation des droits de l’employeur.
La fixation d’un tel point de départ n’est nullement en contradiction avec l’obligation faite à la caisse de notifier à l’employeur les dates d’échéance des différentes phases de l’instruction d’un dossier transmis au [10], et non des délais, puisque l’organisme peut fixer les dates d’échéance du délai de 40 jours francs, subdivisé en deux délais de 30 et de 10 jours, en tenant compte des délais d’acheminement susvisés.
Au cas présent, le courrier du 21 janvier 2021 par lequel la caisse a informé l’employeur de la transmission du dossier au [10], précisait : " Si vous souhaitez communiquer des éléments complémentaires à ce comité, vous pouvez consulter et compléter votre dossier directement en ligne sur le site … jusqu’au 21 février 2021. Vous pourrez toujours formuler des observations jusqu’au 4 mars 2021 sans joindre de nouvelles pièces ".
Il résulte des pièces versées aux débats que la société a reçu cette correspondance le 21 janvier 2021 et non le 25 janvier 2021 ainsi que prétendu par la demanderesse.
Le délai de 30 jours débutait en principe le lendemain de la réception du courrier du 21 janvier 2021, reçu le même jour et devait se terminer le samedi 20 février à minuit.
Toutefois, dans le cas où la date d’expiration du délai est un samedi ou un dimanche, celle-ci est repoussée au lundi qui suit en application de l’article 642 du code de procédure civile. Ainsi, le 20 février 2021 étant un samedi, le délai de 30 jours s’achevait le lundi 22 février 2021 à 23h59 et non le 21 février 2021 comme indiqué de manière erronée dans la lettre de transmission du 21 janvier 2021.
En réduisant ainsi le délai de 30 jours alloué à la société, la caisse n’a pas respecté la procédure d’instruction et c’est sans fondement qu’elle considère avoir valablement informé la société des délais par son courrier daté du 21 janvier 2021. Le principe du contradictoire consistant en la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée par l’ensemble des parties, le délai de 30 jours contribue au même titre que le délai de 10 jours au respect du principe du contradictoire.
A défaut de respect par la caisse du principe du contradictoire à l’égard de la société, la décision de la caisse de prendre en charge, au titre du risque professionnel, la pathologie déclarée par M. [C] lui sera déclaré inopposable, sans qu’il ne soit nécessaire de répondre aux autres moyens.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la [7] [Localité 12] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE inopposable à la SAS [13] la prise en charge au titre de la maladie professionnelle déclarée le 4 septembre 2020 par M. [F] [C] pour non-respect du principe du contradictoire ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes contraires ;
CONDAMNE la [7] [Localité 12] aux entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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