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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 24 juil. 2025, n° 24/54544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/54544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 24/54544 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4PJ4
N° : 3
Assignation du :
19 Juin 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT rendu selon la PROCEDURE ACCELEREE au FOND
le 24 juillet 2025
par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La Ville de [Localité 10] prise en la personne de Mme la Maire de [Localité 10], madame [M] [P]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Maître Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C1844
DEFENDEUR
Monsieur [N] [Y]
né le 15 septembre 1984 à [Localité 9] (92)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Xavier DEMEUZOY, avocat au barreau de PARIS – #D1735
DÉBATS
A l’audience du 01 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Par assignation en date du 19 juin 2025, la Ville de Paris prise en la personne de Madame la Maire de Paris a fait assigner M. [N] [Y], né le 15 septembre 1984 à Clamart devant le président du tribunal judiciaire de Paris saisi selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement notamment des dispositions de l’article L.631-7 du code de la construction et de l’habitation, concernant l’appartement situé [Adresse 3].
A l’audience du 1er juillet 2025, la Ville de [Localité 10] demande de :
— Juger la Ville de [Localité 10], prise en la personne de Madame la Maire de [Localité 10], recevable en ses conclusions et l’y en juger bien fondée,
À titre principal,
— Juger que M. [N] [Y] a enfreint les dispositions de l’article L 631-7 du code de la construction et de l’urbanisme en changeant l’usage et en louant pour de courtes durées à une clientèle de passage l’appartement situé dans le bâtiment A, escalier 1, aux 6 e et 7 e étages, de l’immeuble sis [Adresse 2] (constituant le lot n°16),
Et condamner M. [N] [Y] à une amende civile de 50.000€ et ordonner que le produit de cette amende soit intégralement versé à la Ville de [Localité 10] conformément aux dispositions de l’article L.651-2 du code de la construction et de l’habitation,
À titre subsidiaire,
— Juger que M. [N] [Y] a enfreint les dispositions de l’article L.324-1-1 du code de tourisme en offrant en 2020 pendant plus de 120 jours par an et pour de courte durée l’appartement situé dans le bâtiment A, escalier 1, aux 6 e et 7 e étages, de l’immeuble sis [Adresse 4] (constituant le lot n°16),
Et condamner M. [N] [Y] à une amende civile de 10.000€ et ordonner que le produit de cette amende soit intégralement versé à la Ville de [Localité 10] conformément aux dispositions de l’article L. 324-2-1 du code du tourisme,
— Juger que M. [N] [Y] a enfreint les dispositions de l’article L.324-1-1 du code de tourisme en offrant en 2022 pendant plus de 120 jours par an et pour de courte durée l’appartement situé dans le bâtiment A, escalier 1, aux 6 e et 7 e étages, de l’immeuble sis [Adresse 2] (constituant le lot n°16),
Et condamner M. [N] [Y] à une amende civile de 10.000€ et ordonner que le produit de cette amende soit intégralement versé à la Ville de [Localité 10] conformément aux dispositions de l’article L. 324-2-1 du code du tourisme,
En tout état de cause,
— Juger que M. [N] [Y] a enfreint les dispositions de l’article L.324-1-1 du code du tourisme et la délibération du Conseil de [Localité 10] des 4, 5 et 6 juillet 2017 en ne procédant pas à l’enregistrement de déclaration préalable auprès de la commune,
Et condamner M. [N] [Y] une amende civile de 5.000 € et ordonner que le produit de cette amende soit intégralement versé à la Ville de [Localité 10] conformément aux dispositions de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme,
— Juger que M. [N] [Y] a enfreint les dispositions de l’article L.324-1-1 du codede tourisme en ne transmettant le nombre de jours au cours desquels l’appartement a été loué dans le mois qui a suivi la demande,
Et condamner M. [N] [Y] à payer une amende civile de 10.000 € et ordonner que le produit de cette amende soit intégralement versé à la Ville de [Localité 10],
— Débouter M. [N] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner M. [N] [Y] à verser à la Ville de [Localité 10] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [N] [Y] aux entiers dépens d’instance.
Au soutien de ses prétentions, la Ville de [Localité 10] fait notamment valoir à titre principal que le local en cause n’est pas la résidence principale de M. [N] [Y], que le local est à usage d’habitation et que M. [N] [Y] a enfreint les dispositions de l’article 631-7 du code de la construction et de l’habitation en changeant l’usage du bien sans autorisation préalable. A titre subsidiaire, la Ville de [Localité 10] fait valoir que le local, s’il constitue la résidence principale de M. [N] [Y], sa mise en location courte durée ne respecte pas la limitation à 120 jours de location par année civile telle qu’exigée par l’article L.324-1-1 IV du code du tourisme.
La demanderesse ajoute qu’ayant loué son bien sans avoir procédé à la formalité de déclaration préalable soumise à enregistrement imposée par l’article L 324-1-1 III du code du tourisme, la partie défenderesse encourt l’amende de 5000 euros prévue à l’article L324-1-1 V du même code.
La demanderesse ajoute que n’ayant pas transmis à la commune le nombre de nuitées louées durant l’année civile précédant la demande que lui a adressée la Ville de [Localité 10], M. [N] [Y] a violé les obligations résultant de l’article L324-1-1 IV du code du tourisme et encourt l’amende de 10 000 euros prévue à l’article L324-1-1 V du même code.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, M. [N] [Y] demande de :
A titre principal :
— Juger que M. [N] [Y] a toujours respecté la réglementation en vigueur relatives aux locations en meublés de tourisme ;
— Juger la bonne foi de M. [N] [Y] ;
— Juger que la Ville de [Localité 10] est mal fondée dans sa demande en raison de l’absence de force probante de la déclaration H2 fournie par les services de la Ville constituant la base légale de l’assignation ;
En conséquence :
— Débouter la Ville de [Localité 10] de l’intégralité de ses demandes de condamnations à l’encontre de M. [N] [Y],
— Débouter la Ville de [Localité 10] de l’intégralité de ses prétentions et fins à l’encontre de M. [N] [Y],
— Débouter la Ville de [Localité 10] de sa demande de condamnation à la somme de 50.000 euros au titre de l’article L.651-2 du Code de la construction et de l’habitation,
A titre subsidiaire,
— Juger de la bonne foi et des diligences de M. [N] [Y],
— Juger de la cessation totale de l’infraction présumée par M. [N] [Y] avant tout jugement,
— Juger que M. [N] [Y] rencontre des difficultés personnelles et financières ;
En conséquence :
— Condamner M. [N] [Y] à une amende symbolique de 1 euro au regard de la cessation de l’infraction de l’article L.324-1-1 du code du tourisme présumée, de sa situation personnelle et de sa coopération avec la Ville de [Localité 10],
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire Madame le Président ne trouvait justifiée la demande de condamnation à la somme symbolique de 1 euro :
— Juger que le montant de 50.000 euros au titre de l’amende civile est manifestement disproportionné et injustifié,
En conséquence :
A titre principal :
— Condamner M. [N] [Y] à une amende unique qui ne pourrait excéder 2.000 euros ou toute somme que l’équité commandera, si le Tribunal judiciaire de Paris devait entrer en voie de condamnation,
— Condamner M. [N] [Y] à une amende unique,
A titre subsidiaire :
— Condamner M. [N] [Y] à deux amendes distinctes dont le montant total ne peut dépasser 2000 euros,
En tout état de cause :
— Juger que l’équité ne commande pas que M. [N] [Y] soient condamnés au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
— Condamner la Ville de [Localité 10] à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code procédure civile,
— Condamner la Ville de [Localité 10] aux entiers dépens,
— Débouter la Ville de [Localité 10] de sa demande de condamnation à la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 324-1-1 du Code du tourisme,
— Débouter la Ville de [Localité 10] de sa demande de condamnation à la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 324-1-1 du Code du tourisme,
M. [N] [Y] expose que le local est sa résidence principale et qu’il n’a pas été en mesure d’y résider 8 mois par an pour des raisons médicales. Il ajouteque l’usage d’habitation au 1er janvier 1970 n’est pas établi. Subsidiairement, il demande être dispensé du paiement de l’amende ou que celle ci soit minorée en raison de sa bonne foi, et de sa situation médicale, professionnelle et financière. Enfin il précise que le bien est actuellement en vente.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l’audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.
La date de délibéré a été fixée au 24 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de condamnation sur le fondement des dispositions des articles L 631-7 et L.651-2 du code de la construction et de l’habitation
À titre liminaire, il convient de relever que par avis n°15010 du 10 avril 2025, la Cour de cassation a considéré que la loi du 19 novembre 2024, modifiant l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, a modifié les éléments à prendre en considération pour réputer un local à usage d’habitation, en substituant à la seule date de référence du 1er janvier 1970, deux périodes d’une durée respective de sept et trente ans. La Cour est d’avis que, ce faisant, la loi nouvelle affecte les règles de fond qui définissent les conditions dans lesquelles la location d’un local meublé à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile peut être qualifiée de changement d’usage, et a pour effet de soumettre à un régime d’autorisation préalable le changement d’usage de locaux qui n’en relevaient pas en l’état du texte dans sa rédaction antérieure.
En conséquence, la cour considère que cette loi doit être regardée comme plus sévère et ne peut faire l’objet d’une application rétroactive.
L’article L.631-7 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction temporellement applicable prévoit :
« La présente section est applicable aux communes de plus de 200 000 habitants et à celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-[Localité 12] et du Val-de-Marne. Dans ces communes, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est, dans les conditions fixées par l’article L.631-7-1, soumis à autorisation préalable.
Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Pour l’application de la présente section, un local est réputé à usage d’habitation s’il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970. Cette affectation peut être établie par tout mode de preuve. Les locaux construits ou faisant l’objet de travaux ayant pour conséquence d’en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés.
Toutefois, lorsqu’une autorisation administrative subordonnée à une compensation a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l’usage d’un local mentionné à l’alinéa précédent, le local autorisé à changer d’usage et le local ayant servi de compensation sont réputés avoir l’usage résultant de l’autorisation.
Sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation du présent article.
Le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue un changement d’usage au sens du présent article ».
L’alinéa premier de l’article L.651-2 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction temporellement applicable prévoit que :
« Toute personne qui enfreint les dispositions de l’article L. 631-7 ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application dudit article est condamnée à une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 euros par local irrégulièrement transformé. »
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à la Ville de [Localité 10], d’établir :
· l’existence d’un local à usage d’habitation, un local étant réputé à usage d’habitation si la preuve est apportée par tout moyen qu’il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970, sauf pour les locaux construits ou faisant l’objet de travaux ayant pour conséquence d’en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 qui sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés ;
· un changement illicite, sans autorisation préalable, de cet usage, un tel changement étant notamment établi par le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.
Il est en outre constant que, s’agissant des conditions de délivrance des autorisations, la Ville de [Localité 10] a adopté, par règlement municipal et en application de l’article L.631-7-1 du code de la construction et de l’habitation, le principe d’une obligation de compensation par transformation concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage, obligation de compensation dont il n’est pas allégué qu’elle a été mise en œuvre.
Sur la qualification de résidence principale
Selon l’article L.631-7-1 A du code de la construction et de l’habitation :
« […] Lorsque le local à usage d’habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, l’autorisation de changement d’usage prévue à l’article L. 631-7 du présent code ou celle prévue au présent article n’est pas nécessaire pour le louer pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile ».
Il appartient à la partie défenderesse qui invoque les dispositions susvisées d’établir la preuve que le local litigieux constitue sa résidence principale.
Aux termes des dispositions de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à l’espèce, la résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l’habitation.
En l’espèce, M. [N] [Y] est propriétaire de l’appartement litigieux [Adresse 3], ainsi qu’il résulte du relevé de propriété.
M. [N] [Y] prétend que le local constitue sa résidence principale depuis son acquisition le 27 avril 2015. Il indique qu’il a été victime d’un viol dans le local en 2018 et souffre d’un stress post-traumatique sévère qui fait l’objet d’un suivi psychologique, que suite à cette agression, il ne peut plus résider dans les lieux, qu’il a perdu son emploi et qu’il a été contraint de louer son appartement pour faire face à ses charges.
A l’appui de ses déclarations, il verse :
— la déclaration du bien meublé de tourisme en tant que résidence principale,
— la déclaration du bien aux services des impôts en tant que résidence principale,
— son prêt immobilier portant sur l’acquisition du local en qualité de résidence principale,
— ses avis de taxes foncières,
— ses factures EDF,
— les attestations de France Travail.
Cependant, l’enregistrement réalisé par M. [N] [Y] tout comme les documents fiscaux ont été établis sur les seules déclarations du défendeur, et les factures d’électricité sont nécessairement établies au nom de M. [N] [Y] qu’il réside dans les lieux ou en fasse un usage de location touristique. Dès lors, aucun de ces éléments ne permet d’établir que M. [N] [Y] a résidé 8 mois par an dans le local au cours des années durant lesquelles le bien à été loué. Surtout, il ressort de nombre de nuitées louées en 2020, et en 2022, soit respectivement 272 et 344 nuitées, que M. [N] [Y] ne pouvait pas avoir sa résidence dans ce local durant ces années.
A l’appui du motif médical invoqué, M. [N] [Y] verse l’attestation de M. [X] [D], psychologue clinicien qui déclare l’avoir accompagné en psychothérapie du 6 mai 2022 au 18 octobre 2022 et qui précise que « pendant ce processus, il s’est révélé que M. [N] [Y] souffrait de trouble de stress port-traumatique relié à un viol subit auparavant ».
Il est cependant observé que l’attestation de M. [D] sus-visée ne permet d’établir aucun lien entre le local et la psychothérapie suivie par M. [N] [Y] en 2022 et n’évoque pas l’impossibilité de résider dans les lieux.
Dès lors, la raison de santé ne peut être retenue au regard de ce seul élément comme empêchement de résidence dans le local.
En conséquence, il est établi que le bien immobilier situé [Adresse 3] ne constitue pas la résidence principale de M. [N] [Y] au regard des dispositions légales susvisées, au moins pour les années 2020 et 2022.
Sur l’usage d’habitation du local
En l’espèce, le local objet de la procédure est le lot 16 de l’immeuble situé [Adresse 3]. Il est la réunion de cinq chambres de bonne et de parties communes situées au 6e et au 7e étage de l’immeuble.
La Ville de [Localité 10] verse 5 fiches H2 portant sur des logements appartenant tous aux mêmes propriétaires, les consorts [L]. Les logements sont clairement identifiés comme se rapportant au lot 16.
Les fiches H2 sont datées et signées au 15 décembre 1970 et portent un tampon d’enregistrement au 6 janvier 1971. Cette discordance de date est courante, il s’agit du délai ordinaire entre la signature de la fiche et son enregistrement et n’invalide pas le document.
Aux termes des indications portées sur les fiches H2, M. [U], locataire depuis 1940, habite deux chambres de 10 mètres carrés chacune. Mme [S], locataire depuis 1945 occupe une chambre de 8 mètres carrés, M. [C] locataire depuis 1934 occupe une chambre de 8 mètres carrés et M. [E] occupe depuis 1965 un chambre de 8 mètres carrés.
S’il est exact que la réunion des chambres, objets des fiches H2 susmentionnées et la surface du bien de M. [N] [Y] de 78,10 mètres carrés figurant dans l’acte de vente du 27 avril 2015 ne correspondent pas, il convient d’observer que la différence entre les surfaces s’explique par l’adjonction de parties communes au moment de la réunion des appartements.
Il en résulte que l’affectation du local à un usage d’habitation est, sur une surface au moins du logement, suffisamment établie au 1er janvier 1970.
Sur le changement illicite sans autorisation de l’usage :
En l’espèce il ressort des éléments de la procédure que :
— M. [N] [Y] ne conteste pas avoir mis en locations en courtes durées le local litigieux dont il est propriétaire ;
— le constat de location meublée touristique du 15 septembre 2023 établi par un agent assermenté du service municipal du logement de la mairie de [Localité 10] fait état de différentes annonces sur la plate forme Airbnb consultables à cinq adresses différentes dont l’hôte se prénomme [B] ;
— un contrôleur assermenté de la Ville de [Localité 10] s’est rendu sur place pour procéder à une visite inopinée et a pu rencontrer trois personnes qui ont affirmé être des touristes et ne pas connaître le propriétaire. Le contrôleur a pu reconnaître le local comme étant celui apparaissant sur les photographies ;
— les historiques Airbnb transmis à la Ville de [Localité 10] font apparaître 59 nuitées en 2019, 272 nuitées de location en 2020, 116 nuitées en 2020 et 344 nuitées en 2022.
Il en résulte qu’au cas présent, M. [N] [Y] a changé sans autorisation préalable l’usage du lot litigieux, au sens de l’article L.631-7 alinéa 1er du code de la construction et de l’habitation, en louant son appartement meublé destiné à l’habitation situé [Adresse 3] de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.
Sur le montant de l’amende :
La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 entrée en vigueur le 27 mars 2014, a introduit l’obligation de changement d’usage dont le manquement est sanctionné par l’article L.651-2 du code de la construction et de l’habitation.
L’article L.651-2 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction issue de la loi du 18 novembre 2016, applicable au 20 novembre 2016, a porté l’amende encourue de 25 000 à 50 000 euros.
L’amende civile doit être fixée en fonction de l’objectif d’intérêt général poursuivi par la législation dont elle vise à garantir le respect dans une ville comme [Localité 10] où il existe une grande disparité entre l’offre et la demande de logements à la location, des revenus procurés par les locations illicites, de la durée des locations, le cas échéant des diligences du propriétaire pour le retour à un usage d’habitation, de la bonne foi dont l’intéressé a fait preuve et de sa situation personnelle et financière.
La période de location en meublé de tourisme revêtant un caractère illicite s’établit sur une période de plusieurs années.
Il ressort par ailleurs du constat d’infraction que le prix moyen pour une nuitée peut être estimé à 500 euros soit un revenu estimé par la Ville de [Localité 10] sur l’ensemble de la période à 251.227 euros alors qu’en comparaison une location licite aurait généré un gain de 125.697 euros sur la même période.
Si M. [N] [Y] conteste les évaluations de la Ville de [Localité 10] et fait valoir des charges importantes, il ne fait aucun doute que le changement illicite d’usage du bien a généré un profit substantiel par rapport aux revenus issus d’une mise en location en bail d’habitation estimés, sur une même période. Il est par ailleurs observé que la majorité des charges dont se prévaut M. [N] [Y] consistent dans le remboursement de son prêt qui correspond à un investissement immobilier et non à des charges fonctionnelles liées aux locations.
Par ailleurs, M. [N] [Y] expose faire l’objet de difficultés financières actuelles. Il indique avoir été inscrit à Pôle emploi, avoir été obligé de souscrire un prêt à la consommation. Il justifie avoir déposé le 23 avril 2025 une demande d’allocation auprès de France Travail et que cette demande lui a été refusée au motif qu’il ne justifie pas d’une durée de travail suffisante.
Toutefois, M. [N] [Y] ne produit aucun élément tel que ses avis d’imposition permettant de justifier de ses revenus actuels.
Enfin, il est constaté que l’annonce locative a été retirée et que le bien n’est plus proposé en location de courte durée.
Ainsi au regard de ces éléments, il y a lieu de fixer le montant de l’amende à une somme de 30.000 euros.
Sur la demande de condamnation de la partie défenderesse sur le fondement des dispositions de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme
L’article L.324-1-1 du code du tourisme, en sa rédaction temporellement applicable, dispose :
“I.-Pour l’application du présent article, les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.
II.-Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé.
Cette déclaration préalable n’est pas obligatoire lorsque le local à usage d’habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
III.-Par dérogation au II, dans les communes où le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l’habitation une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location d’un meublé de tourisme.
La déclaration indique si le meublé de tourisme offert à la location constitue la résidence principale du loueur au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
Un téléservice permet d’effectuer la déclaration. La déclaration peut également être faite par tout autre moyen de dépôt prévu par la délibération susmentionnée.
Dès réception, la déclaration donne lieu à la délivrance sans délai par la commune d’un accusé-réception comprenant un numéro de déclaration.
Un décret détermine les informations qui peuvent être exigées pour l’enregistrement.
IV.-Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement de la déclaration préalable mentionnée au III, toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme qui est déclaré comme sa résidence principale ne peut le faire au-delà de cent vingt jours au cours d’une même année civile, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.
La commune peut, jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, demander au loueur de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meublé a été loué. Le loueur transmet ces informations dans un délai d’un mois, en rappelant l’adresse du meublé et son numéro de déclaration. […]
V.-Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du III est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 5 000 euros.
Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. […]”
Par délibération des 4, 5 et 6 juillet 2017, le Conseil de [Localité 10] a décidé de mettre en œuvre le dispositif prévu par l’article L.324-1-1 II et III du code du tourisme et de soumettre à déclaration préalable soumise à un enregistrement toute location pour de courtes durées d’un local meublé à destination d’une clientèle de passage n’y élisant pas domicile, cette déclaration précisant si le logement constitue la résidence principale du loueur et donnant lieu à la délivrance d’un numéro d’enregistrement.
En l’espèce, M. [N] [Y] a procédé à la déclaration préalable de la mise en location auprès des services de la Ville de [Localité 10] le 26 avril 2018 et a obtenu le numéro d’enregistrement [Numéro identifiant 7].
Toutefois, dans son annonce, M. [N] [Y] a reporté le numéro [Numéro identifiant 8].
M. [N] [Y] a donc utilisé un faux numéro de déclaration.
Or, l’usage d’un numéro erroné a pour effet d’entraver les contrôles de de Ville de [Localité 10] et de rendre le dispositif légal inopérant.
Dans ces conditions, M. [N] [Y] sera condamné à payer une amende de 4.000 euros au titre de la violation des dispositions de l’article L. 324-1-1 III du code du tourisme.
S’agissant de la demande portant sur l’amende de 10.000 euros pour défaut de transmission d’information relative au nombre de jours loués en infraction aux dispositions de l’article L.324-1-1 IV du code du tourisme, il y a lieu d’observer que l’obligation de transmission issue de cette disposition ne concerne que les personnes qui offrent à la location un meublé de tourisme déclaré comme résidence principale.
En l’espèce, M. [N] [Y] a déclaré le 26 avril 2018 le bien comme étant sa résidence principale. Il est donc tenu d’assumer les conséquences de cette déclaration, dès lors qu’il n’a pas transmis à la Ville de [Localité 10] les relevés sollicités malgré la demande que celle-ci lui a adressé le 22 juin 2023.
Au regard de l’absence de coopération de M. [N] [Y] et de la durée de la période de location illicite, il y a lieu de fixer le montant de l’amende à la somme de 6.000 euros.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas que l’exécution provisoire de la décision soit écartée.
Sur les mesures accessoires :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Dès lors qu’il est fait droit aux demandes de la Ville de [Localité 10], M. [N] [Y] supportera la charge des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Condamnée aux dépens, la partie défenderesse devra verser à la Ville de [Localité 10] une indemnité que l’équité commande de fixer à 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
En application des articles 481-1 6° et 514 alinéa 2 du code de procédure civile, la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire
PAR CES MOTIFS,
Le président statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Condamne M. [N] [Y] à payer une amende civile de trente mille euros (30.000 euros), dont le produit sera versé à la Ville de [Localité 10] ;
Condamne M. [N] [Y] à payer une amende civile de quatre mille euros (4.000 euros) au titre des dispositions de l’article L.324-1-1 III du code du tourisme, dont le produit sera versé à la Ville de [Localité 10] ;
Condamne M. [N] [Y] à payer une amende civile de six mille (6.000 euros) au titre des dispositions de l’article L.324-1-1 IV du code du tourisme, dont le produit sera versé à la Ville de [Localité 10] ;
Condamne M. [N] [Y] à payer à la Ville de [Localité 10] la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [Y] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à [Localité 10] le 24 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Caroline FAYAT
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