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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 27 janv. 2025, n° 22/00926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/21
DU : 27 janvier 2025
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 22/00926 – N° Portalis DBXZ-W-B7G-CIU7 / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : CONSORTS [S]
DÉBATS : 10 décembre 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile
JUGEMENT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Julia SALERY, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL,
DÉBATS : le 10 décembre 2024,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025, par mise à disposition au greffe,
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [A] [S]
née le 30 octobre 1987 à MONTPELLIER (34)
de nationalité française
demeurant 07 Rue Andromède – 12450 LA PRIMAUBE
représentée par Maître Cindy MARTINEZ de la SELARL CINDY MARTINEZ, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Maître Marc GEIGER de la SELARL CABINET GEIGER, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
Monsieur [K] [S]
né le 28 mai 1965 à ALES (30)
de nationalité française
demeurant 45 Allée Gérard Philippe – Résidence Jean Giono – App 165 – 84300 CAVAILLON
représentée par Maître Cindy MARTINEZ de la SELARL CINDY MARTINEZ, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Maître Marc GEIGER de la SELARL CABINET GEIGER, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [S]
né le 17 mars 1960 à ALES (30)
de nationalité française
demeurant La Ferrière – 07190 ISSAMOULENC
représenté par Me François GILLES, avocat au barreau d’ALES,
Monsieur [T] [S]
né le 17 avril 1961 à ALÈS (30)
de nationalité française
demeurant 913 Chemin de Brueges – 30100 ALÈS
représenté par Me Fabienne BLANCHON, avocat au barreau d’ALES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 3007/001/2022/001276 du 13/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ALÈS)
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [F] [H] veuve [S], née le 13 juin 1942 au Martinet, est décédée le 04 novembre 2019 à Alès.
Elle laisse pour lui succéder ses trois enfants – [G] [S], [T] [S], [K] [S] – et sa petite fille [A] [S] venant en représentation de son père [U] [S], prédécédé.
Ne parvenant pas à liquider et partager la succession de [C] [H], par assignation en date du 13 et 21 juillet 2022, Mme [A] [S] et M. [K] [S] ont attrait en partage M. [G] [S] et M. [T] [S] devant le tribunal judiciaire d’Alès.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 09 février 2024 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet des prétentions et moyens de ces parties, Mme [A] [S] et M. [K] [S] sollicitent du tribunal de :
DEBOUTER [T] [S] de sa demande tendant à voir fixer une créance d’assistance à son bénéfice ;DEBOUTER [G] [S] de sa demande tendant à voir juger qu’il est créancier de l’indivision pour la somme de 24.242,01 € ;RECEVOIR [A] et [K] [S] en leurs demandes et y faire droit ;ORDONNER l’ouverture des opérations de liquidation et partage judiciaire de la succession de Madame [C] [F] [H] veuve [S] décédée à ALES le 04 novembre 2019.DESIGNER tel notaire qu’il plaira aux fins de procéder aux opérations de liquidation et de partage de la succession de feue [C] [H] veuve [S] ;Concernant l’immeuble d’ISSAMOULENC : CONSTATER l’accord de [A] et [K] [S] pour une attribution préférentielle de l’immeuble sis 742 La Ferrière – 07190 ISSAMOULENC à Monsieur [G] [S] sous réserve de la justification par ce dernier de sa capacité à régler la soulte qui lui incomberait. A défaut de justification par [G] [S] de sa capacité à régler la soulte qui lui incomberait : ORDONNER, à défaut de vente amiable dans les 6 mois de la désignation du notaire, la vente par licitation, à la barre du Tribunal Judiciaire d’ALES, de la maison à usage d’habitation située sur la commune d’ISSAMOULENC, lieudit La Ferrière, n°742, ainsi que des parcelles de terre, le tout dépendant de l’indivision successorale, et figurant au cadastre sous les références section A n°397 lieudit FERRIERE, section A n°393 lieudit FERRIERE, section A n°468 lieudit FERRIERE en fixant la mise à prix à la somme de 30.500 €, avec faculté de baisse d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères.Concernant l’immeuble de ROUSSON : ORDONNER, à défaut de vente amiable dans les 6 mois de la désignation du notaire, la vente par licitation, à la barre du Tribunal Judiciaire d’ALES, :la maison à usage d’habitation située sur la commune de ROUSSON à l’adresse : 9 Chemin de la Farigoulière, 30340 ROUSSON dépendant de l’indivision successorale, immeuble figurant au cadastre section BN n°85 lieudit Chemin de la Farigoulière.Des parcelles de terre sur la commune de ROUSSON cadastrées section AD n°47 et n°48 lieudit Combe de Landas et section AD n°53 et 54 lieudit Plaine des castanets, section AS n°45 et 46 Lieudit Les jardins.JUGER que les mises à prix seront fixées à la somme de : -128.600 euros pour la maison située à l’adresse : 9 Chemin de la Farigoulière, 30340 ROUSSON, avec faculté de baisse d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères ; 60.000 euros pour la parcelle cadastrée AD n°47,48,53 et 54, située à ROUSSON, avec faculté de baisse d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères ; 1.500 euros pour la parcelle cadastrée AS n° 45 et 46, située à ROUSSON, avec faculté de baisse d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères.JUGER que le notaire fera les comptes entre les parties en se fondant notamment sur la base des ventes des immeubles ci-dessus mentionnés ; JUGER que le notaire fera les comptes d’indivision en se faisant remettre tous justificatifs concernant l’occupation des biens immobiliers et notamment des avis de valeur locative ;FIXER l’indemnité d’occupation due par Monsieur [T] [S] à la succession à la somme de 580 euros par mois à compter du 04 novembre 2019 ;DEBOUTER Monsieur [G] [S] de sa demande tendant à voir fixer l’indemnité d’occupation due par lui pour l’immeuble d’ISSAMOULENC à la somme de 30 € par mois ;JUGER que Monsieur [G] [S] sera redevable envers la succession d’une indemnité d’occupation depuis le 04 novembre 2019 dont le montant sera fixé par le notaire désigné après remise des avis de valeur ;REJETER toutes conclusions contraires comme étant infondées ;CONDAMNER Monsieur [T] et [G] [S] à verser à Monsieur [K] [S] et à Madame [A] [S] la somme de 1.500,00 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;JUGER que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 02 août 2024 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet des prétentions et moyens de cette partie, M. [T] [S] demande au tribunal de :
Statuer ce que de droit sur l’ouverture des opérations de partage ;Accueillir la demande reconventionnelle de Monsieur [T] [S] qui sollicite en l’état d’une demande d’indemnité d’occupation une créance d’assistance qui pourrait être évaluée à la somme de 40.000 euros sur le fondement de l’enrichissement injustifié (Article 1303 du code Civil) ;AVANT DIRE DROIT, Ordonner une mesure d’expertise afin d’évaluer le bien sis en Ardèche et d’apurer les comptes entre les parties en évaluant leurs créances ;Dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 janvier 2024 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet des prétentions et moyens de cette partie, M. [G] [S] demande au tribunal de :
Ordonner l’ouverture des operations de comptes liquidation et partage de la succession de Madame [C] [H] veuve [S] ;Designer Monsieur le Président de la Chambre départementale des Notaires du Gard avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie pour y procéder et a cette fin dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants la masse partageable et les droits des parties ;Attribuer de manière préférentielle à Monsieur [G] [S] le bien sis sur la Commune d’Issamoulenc, cadastre Section A n°397, 393 et 468 ;Voir fixer l’indemnité d’occupation de Monsieur [G] [S] a la somme de 30€ par mois, depuis le 04 novembre 2019, date du décès jusqu’au partage ;Dire et juger que Monsieur [G] [S] est créancier de l’indivision pour la somme de 24.242,01€ correspondant aux travaux, dont il a fait l’avance pour le compte de l’indivision et ce en application de l’article 1303 du code civil régissant l’enrichissement sans cause ;En l’absence d’accord des parties, Ordonner la vente sur licitation des biens appartenant à l’indivision successorale sur la base du cahier des conditions de vente dresse et déposé par le notaire par la Chambre departementale des Notaires et fixer les mises à prix pour l’ensemble des lots comme il suit ;Dire et Juger que pour parvenir à la licitation des immeubles, les formalités de publicité seront identiques à celles prévues par les dispositions du Code de procédure civile d’exécution en matière de saisie immobilière ;Dire et juger qu’a défaut d’enchère, la mise à prix pourra être abaissée jusqu’à ce que vente s’en suive ;Débouter Madame [A] [S], Monsieur [K] [S] et Monsieur [T] [S] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;Condamner Madame [A] [S], Monsieur [K] [S] et Monsieur [T] [S] à verser à Monsieur [G] [S] a la somme de 2.000€ chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Dire et Juger que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage.
La clôture de la mise en état est intervenue le 26 novembre 2024 par ordonnance rendue le 05 novembre 2024 par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 10 décembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire formulée par M. [T] [S]
Dans ses dernières conclusions, M. [T] [S] sollicite du tribunal qu’il ordonne avant dire droit une expertise judiciaire « afin d’évaluer le bien sis en Ardèche et d’apurer les comptes entre les parties en évaluant leurs créances ».
Or, d’une part, il ne justifie pas ne pas avoir été en mesure de produire un avis de valeur vénale du bien situé en Ardèche. L’expertise judiciaire n’a pas pour vocation de pallier aux carences probatoires des parties.
D’autre part, il n’appartient pas à un expert mais au notaire commis d’ « apurer les comptes entre les parties en évaluant sur créance ». Pour ce faire, le notaire pourra notamment solliciter des parties la production d’avis de valeur vénale des biens indivis et à défaut d’éléments probants, solliciter du juge commis une expertise judiciaire.
Par conséquent, M. [T] [S] sera débouté de sa demande d’expertise judiciaire, cette dernière n’étant pas justifiée.
Sur l’ouverture des opérations de partage judiciaire
Selon les dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
Aux termes de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, l’existence d’une indivision successorale n’est pas contestée. Il ressort des pièces versées aux débats que les héritiers n’ont pu aboutir à un partage amiable pour régler la succession de leur mère.
Dès lors que nul ne saurait demeurer dans l’indivision, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de l’indivision consécutive au décès de Mme [C] [H] veuve [S] née le 13 juin 1942 au Martinet et décédée le 04 novembre 2019 à Alès.
La nature des opérations de partage à venir justifie de désigner un notaire pour instruire le partage.
Maître [I] [Z], notaire à PONT SAINT ESPRIT sera désignée comme notaire en charge des opérations liquidatives.
Le présent jugement a pour effet de renvoyer les parties devant Maître [I] [Z], notaire, qui doit leur soumettre un état liquidatif dans le délai d’un an, tel que fixé par les dispositions de l’article 1368 du Code de Procédure Civile, sauf suspension de ce délai dans l’un des cas visés à l’article 1369 ou prorogation du délai accordée sur demande formée conformément aux dispositions de l’article 1370 du même code.
Il appartiendra par ailleurs aux parties de fournir toutes pièces utiles et au notaire de recueillir tous éléments de nature à reconstituer les masses actives et passives, au besoin en interrogeant le fichier FICOBA.
Le notaire accomplira ses diligences, investi des pouvoirs définis aux articles 1365 et 1366 du Code de Procédure Civile ; ainsi, il devra rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter, au besoin, toutes mesures de nature à faciliter le bon déroulement de sa mission. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert ou un commissaire-priseur, et devra, dans le délai imparti, transmettre au juge copie de l’acte de partage amiable qu’il aura pu établir et, à défaut, un procès-verbal reprenant les dires des parties en désaccord, accompagné de son projet d’état liquidatif.
Sur la créance d’assistance sollicitée par [T] [S]
Selon l’article 1303 du Code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
Sur le fondement de l’article 1303 du Code civil, il est possible de fixer une créance d’assistance au profit d’un enfant lorsque l’aide et l’assistance apportée à leur ascendant dépassent l’obligation alimentaire. L’octroi d’une indemnité suppose néanmoins que l’aide et l’assistance apportées excèdent les exigences de la piété filiale et que les prestations fournies aient réalisé à la foi un appauvrissement pour l’enfant et un enrichissement corrélatif du parent.
M. [T] [S] demande une créance d’assistance à hauteur de 40.000 euros.
Au soutien de sa demande, il indique s’être occupé de sa mère pendant 17 ans, lui évitant ainsi un départ en maison de retraite. Il assure s’être dévoué au-delà de l’aide qu’un fils apporte à sa mère, au détriment de sa vie professionnelle et personnelle et soutient avoir ainsi fait économiser à la succession des frais qu’auraient impliqué son accueil dans une maison de retraite.
Il est incontestable que M. [T] [S] s’est occupé de sa mère lors de sa fin de vie, étant par ailleurs domicilié chez elle.
Néanmoins, il ne démontre pas qu’en prenant soin de sa mère, il ait sacrifié sa vie professionnelle dès lors qu’il reconnaît dans ses écritures qu’il ne pouvait occuper un emploi en raison d’un accident de la route l’ayant obligé à cesser son activité d’artisan. Il ne justifie aucunement de démarches ou d’opportunités de reconversion auxquelles il aurait dû renoncer du fait de l’état de santé de sa mère. En outre, il apparaît à la lecture des écritures des parties et des attestations versées aux débats par [T] [S] qu’il s’est installé chez sa mère en 2003 après son divorce, ce déménagement étant motivé par ses propres considérations personnelles et non par l’état de santé de sa mère
En tout état de cause, il n’est pas démontré que l’état de santé de Mme [C] [H] rendait impossible son maintien à son domicile sans l’aide d’un tiers. En effet, s’il est allégué que cette dernière était atteinte de la maladie d’Alzheimer et de Parkinson, aucune pièce n’est versée aux débats pour éclairer le tribunal sur la nature exacte des pathologies dont souffrait Mme [C] [H]. En outre, il résulte des attestations versées aux débats et notamment de l’attestation du 27 juin 2023 de la fille de M. [T] [S], Mme [L] [S], qu’un ensemble de professionnels assistaient sa grand-mère dans son quotidien, ambulanciers et infirmières à domicile notamment, et qu’un service de portage des repas était mis en place.
Ainsi, M. [T] [S] ne démontre ni qu’il aurait aidé sa mère au-delà de son devoir moral d’assistance, ni qu’il en serait résulté un enrichissement de cette dernière et un appauvrissement corrélatif le concernant.
Il sera débouté de sa demande de créance d’assistance.
Sur les demandes de [G] [S] de sa demande tendant à voir juger qu’il est créancier de l’indivision pour la somme de 24.242,01 €
Selon l’article 815-3 du Code civil, « Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. »
L’article 1303 du code civil dispose qu'« en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement. »
[G] [S] soutient disposer d’une créance envers la succession du fait de travaux réalisés par ses soins dans l’immeuble d’ISSAMOULENC, ces derniers étant nécessaires à la conservation du bien indivis et ouvrant droit à une indemnité.
Il affirme en effet avoir « récupéré une maison à l’abandon avec un mur extérieur écroulé, une toiture à refaire entièrement, une façade en très mauvais état laissant l’eau s’infiltrer et engendrant par conséquent de la moisissure sur les murs intérieurs » et y avoir réalisé d’importants travaux qu’il chiffre à 24.242,61 € se décomposant comme suit :
8.522,61 € au titre des matériaux,600 € au titre du gasoil,15.120 € au titre de la main d’œuvre.
Or, [G] [S] ne produit pas de pièces permettant de comprendre la nature exacte et l’étendue des travaux qui auraient été effectués dans l’immeuble.
Tout d’abord, le document qu’il a lui-même réalisé et intitulé « détail des travaux effectués » est dépourvue de force probante.
Ensuite, les attestations qu’il verse aux débats de sa compagne Mme [O] [Y], de M. [M] [B], de Mme [D] [P] permettent de s’assurer de ce qu’il a effectué des travaux au sein du bien indivis sans que la nature de ces derniers et leur ampleur soit renseignée.
Enfin, [G] [S] verse aux débats des liasses de tickets de caisse, de relevés de compte, des factures de matériaux sans que ces pièces soient reprises et exploitées dans ses écritures de façon claire et précise pour permettre au tribunal de vérifier la teneur de ses prétentions. En outre, certains tickets de caisse sont antérieurs au décès de [C] [H]. Le lien entre ces dépenses de matériaux et d’équipement et les besoins de conservation et l’amélioration du bien indivis n’est pas établi.
Par conséquent, M. [G] [S] sera débouté de sa demande tendant à le voir reconnaitre créancier de la somme de 24.242,61 €.
5- Sur les demandes relatives à la vente des biens immobiliers composant le patrimoine indivis
Concernant l’immeuble d’ISSAMOULENC
[G] [S] a fait part de sa volonté de conserver ce bien en sollicitant l’attribution préférentielle de ce bien à laquelle aucune des parties ne s’oppose à condition qu’il justifie de sa capacité financière à verser la soulte qui en résultera, ce qu’il pourra faire devant le notaire commis.
Il en sera donné acte dans le dispositif de la présente décision.
Concernant l’immeuble de ROUSSON
Aucune des parties n’a fait part au tribunal de sa volonté et de sa capacité financière à acquérir ce bien indivis.
A ce stade, une vente par licitation à la barre du tribunal judiciaire d’Alès n’est pas justifiée, cette dernière étant d’ailleurs prématurée. Elle sera donc rejetée. Il conviendra pour les parties de mettre en vente ce bien indivis de façon amiable dans le cadre des opérations qui seront menées devant le notaire commis.
6- Sur les demandes d’ indemnités pour jouissance privative des biens indivis
L’article 815-9 du code civil dispose que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Sur les demandes formées à l’encontre de M. [T] [S]
Monsieur [T] [S] indique dans ses écritures être domicilié à ALES (30100) 913 chemin de Bruèges depuis janvier 2022 alors qu’auparavant il résidait dans le bien indivis situé chemin de la Farigoulière à ROUSSON. Il a ainsi établi seul sa résidence principale au sein du bien indivis du mois de novembre 2019, date de décès de sa mère, jusqu’en janvier 2022. Il est incontestable que son installation au sein de ce bien immobilier, lequel était sa résidence principale, privait les autres indivisaires de la jouissance de ce dernier ne pouvant librement en disposer. En outre, M. [T] [S] soutient sans le démontrer que cette occupation devait être gratuite en accord avec les autres indivisaires. Une indemnité pour jouissance privative du bien indivis est donc due sur la période de novembre 2019 à janvier 2022.
A compter de janvier 2022, M. [T] [S] a établit sa résidence principale dans un autre lieu. Contrairement à ce que les demandeurs soutiennent, il n’est pas démontré qu’il soit alors resté seul détenteur des clés du bien indivis ou qu’il en ait conservé un usage exclusif. Par conséquent, il n’y aura pas lieu à condamner M. [T] [S] à verser une indemnité pour jouissance privative du bien indivis à compter de janvier 2022.
S’agissant du montant de l’indemnité pour jouissance privative du bien indivis, ce dernier consiste en une maison de 100 m² dont la valeur vénale a été estimée à 193.593 € selon rapport de l’agence AGV IMMOBILIER située à SALINDRES en date du 20 juillet 2020. Si les demandeurs indiquent que la valeur locative de la maison est de 725 euros, ils n’en justifient nullement.
Le tribunal ne dispose d’aucun élément probant pour fixer le montant de l’indemnité pour jouissance privative du bien indivis due à l’indivision par M. [T] [S] sur la période allant de novembre 2019 à janvier 2022. Par conséquent, il conviendra pour les parties, de produire au notaire commis des avis de valeur locative du bien indivis entre 2019 et 2022. Le montant de l’indemnité pour jouissance privative du bien indivis sera calculée en prenant en référence cette valeur locative diminuée de 20 % pour tenir compte de la précarité dans l’occupation du bien.
Sur les demandes formées à l’encontre de M. [G] [S]
La maison située à ISSAMOULENC est occupée partiellement par [G] [S]. Il ne le conteste pas.
[G] [S] a fait part de sa volonté de conserver ce bien en sollicitant l’attribution préférentielle de ce bien à laquelle aucune des parties ne s’oppose à condition qu’il justifie de sa capacité financière à verser la soulte qui en résultera, ce qu’il pourra faire devant le notaire commis.
[G] [S] produit une estimation de la valeur vénale du bien indivis datant de 2022 retenant une valeur moyenne du bien de 46.950 €. La valeur locative du bien n’est pas précisée. Il s’agit d’une ancienne bergerie rénovée. En 2022, le système d’assainissement collectif ne respectait pas les normes.
[G] [S] ne conteste pas être débiteur d’une indemnité pour jouissance privative du bien indivis et propose de la fixer de façon symbolique à hauteur de 30 euros par mois depuis le mois de décembre 2019 ce à quoi s’opposent les demandeurs.
Une nouvelle fois, le tribunal ne dispose pas élément probant pour fixer le montant de l’indemnité pour jouissance privative du bien indivis due à l’indivision par M. [G] [S] sur la période allant de novembre 2019 jusqu’au partage. Par conséquent, il conviendra pour les parties, de produire au notaire commis des avis de valeur locative du bien indivis entre 2019 et ce jour. Le montant de l’indemnité pour jouissance privative du bien indivis sera calculée à partir de cette valeur locative diminuée de 20 % pour tenir compte de la précarité dans l’occupation du bien.
7- Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de la nature du présent litige et en équité, aucune condamnation ne sera prononcée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’expertise judiciaire de [T] [S] ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision consécutive au décès de [C] [F] [H] veuve [S] née le 13 juin 1942 au Martinet et décédée le 04 novembre 2019 à Alès ;
Pour y parvenir :
COMMET pour y procéder Maître [I] [Z], notaire à PONT SAINT ESPRIT, 20 rue de la liberté BP 91006 30134 PONT SAINT ESPRIT ;
DÉSIGNE Madame [W] [V], en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de partage et en faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou des notaires commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance de Monsieur le président, rendue sur simple requête;
ATTRIBUE de manière préférentielle à Monsieur [G] [S] le bien sis sur la Commune d’Issamoulenc, cadastre Section A n°397, 393 et 468 à condition de justifier devant le notaire commis de sa capacité financière pour ce faire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes de licitation du bien indivis, ces dernières étant prématurées ;
DÉBOUTE [T] [S] de sa demande reconventionnelle tendant à ce qu’une créance d’assistance lui soit octroyée ;
DÉBOUTE [G] [S] de sa demande tendant à le voir reconnaître créancier de la somme de 24.242,61 € ;
DIT que M. [T] [S] est redevable envers l’indivision d’une indemnité mensuelle pour jouissance privative du bien indivis situé à ROUSSON sur la période allant de novembre 2019 à janvier 2022 ;
DIT que le montant de cette indemnité sera déterminé dans le cadre des opérations de partage devant le notaire commis après production par les parties d’avis de valeur locative du bien ; le montant mensuel de l’indemnité pour jouissance privative du bien indivis sera égal à la valeur locative dudit bien diminuée de 20 % ;
DIT que [G] [S] est redevable envers l’indivision d’une indemnité mensuelle pour jouissance privative du bien indivis situé à ISSAMOULENC sur la période allant de novembre 2019 jusqu’à la date de partage ou la libération du bien indivis ;
DIT que le montant de cette indemnité sera déterminé dans le cadre des opérations de partage devant le notaire commis après production par les parties d’avis de valeur locative du bien ; le montant mensuel de l’indemnité pour jouissance privative du bien indivis sera égal à la valeur locative dudit bien diminuée de 20 % ;
DIT qu’il appartiendra au notaire de :
Convoquer les parties Evaluer l’actif et le passif de la succession Consulter le fichier FICOBAFaire l’inventaire des biens meubles dépendant de la succession et des liquidités bancairesDéterminer la quote part revenant à chaque héritierDire si un partage en nature est possible et dans l’affirmative définir les lotsFixer avec les parties un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis Dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile
Dit que conformément à l’article R.444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que :
En cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ; Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex : injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ; Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ; En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame le Président, qui l’a signé avec Madame le Greffier.
La Greffière, La Présidente,
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