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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, jcp, 20 août 2025, n° 24/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 2]
N° RG 24/00126 – N° Portalis 46C2-W-B7I-BCMG
N° Minute : 25/96
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Copies délivrées le
CEX à L’OFFRICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 7]
CCC à M.[X], Me POUGET BOUSQUET
JUGEMENT DU 20 Août 2025
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire.
Au siège du Tribunal, sous la Présidence de Madame Yvonne ZOUZOULAS, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de Limoges, déléguée au Tribunal Judiciaire de Tulle aux fonctions de Juge des contentieux de la protection, assistée de Brigitte BARRET, Greffier, lors des débats et de Nicolas DASTIS, Greffier, lors du délibéré ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 7],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Madame Myriam MOULY, chargée de contentieux, selon pouvoir en date du 26 mai 2025
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [U] [X]
né le 31 mai 1993 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nadège POUGET BOUSQUET, avocat au barreau de TULLE substituée par Me Elsa MATL, avocat au barreau de TULLE
DÉBATS : 2 juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 3 novembre 2023, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 7] a loué à monsieur [U] [X] un logement F 3 n° 1021-00001-00001-01006 situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 443.18 euros charges comprises.
Monsieur [X] ne s’est jamais acquitté du paiement de ses loyers et charges à l’exception d’un loyer de 457.99 euros en date du 17 avril 2024, les prélèvements automatiques ont tous été rejetés.
L’OFFICE PUBLIC HABITAT [Localité 7] a alors délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire et d’avoir à justifier d’une assurance locative, en date du 8 août 2024, demeuré sans effet.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2024, L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 7], a assigné monsieur [U] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TULLE, afin de voir constater la résolution de son bail par acquisition de la clause résolutoire, et d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,sa condamnation au paiement de la somme de 4169.12 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté à la date du 11 octobre 2024, ainsi que les loyers et charges échus postérieurement à cette date, jusqu’à la résiliation du bail, ainsi que le montant de l’indemnité d’occupation due depuis la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux, indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et charges assortis des intérêts au taux légal qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail ;chiffrer le montant de l’indemnité d’occupation qui devra correspondre au montant du dernier loyer charges comprises ;dire que cette indemnité d’occupation suivra les mêmes règles que l’indexation des loyers ;dire que l’OFFICE PUBLIC HABITAT [Localité 7] sera autorisé à mettre les meubles pouvant être trouvés dans le logement et du garage à tel endroit qu’il lui plaira, aux frais du débiteur ;Subsidiairement, dans l’hypothèse où des délais de paiement seraient accordés pour le règlement de la dette en application de l’article 1343-5 du Code civil, le demandeur demande qu’à défaut de règlement d’une seule échéance, la totalité de la dette redevienne immédiatement exigible sans autre formalité préalable, ou dans la mesure ou un sursis à expulsion serait accordé en vertu de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, le demandeur sollicite qu’à défaut d’un seul règlement de l’indemnité d’occupation mensuelle ou d’une mensualité pour le règlement de la dette, les occupants sans droit ni titre, devront libérer sans délai et sans autre formalité préalable le logement de leur personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, et qu’ils pourront être expulsés au besoin avec la force publique et un serrurier, sans autre démarche préalable ;Condamner monsieur [U] [X] à lui verser la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’audience de plaidoirie du 2 juin 2025, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 7] par son avocat demande le bénéfice de l’intégralité de son assignation, il fournit un décompte actualisé de la dette locative qui s’élève à la date du 20 mars 2025 à la somme de 6069.17 euros.
Monsieur [X] a quitté les lieux et restitué les clés le 19 février 2025.
Par conclusions officielles notifiées par voie électronique pour l’audience du 2 juin 2025, monsieur [U] [X], par son avocat, demande au Tribunal :
De rejeter toutes conclusions contraires et autres ;De juger que la clause résolutoire n’a plus lieu d’être ordonnée ;De lui accorder les plus larges délais de paiement soit sur une durée de 36 mois pour s’acquitter des arriérés de loyers ;De débouter l’OFFICE PUBLIC HABITAT [Localité 7] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;De condamner en toutes hypothèses, l’OFFICE PUBLIC HABITAT [Localité 7] aux entiers dépens.Il n’y a plus lieu d’ordonner la résiliation du bail et l’expulsion dans la mesure où monsieur [X] a quitté le logement amiablement le 19 février 2025 en emportant ses effets et meubles personnels.
Le rapport d’enquête sociale a fait l’objet d’un constat de carence en date du 8 janvier 2025, monsieur [X] ne s’étant pas présenté aux deux rendez-vous des 22 novembre 2024 et 5 décembre 2024, sans motif légitime.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 24 alinéa II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, l’OFFICE PUBLIC HABITAT [Localité 7] verse au dossier l’attestation électronique de la CCAPEX de la [Localité 7] qui rapporte la preuve que le signalement des impayés lui a bien été notifié le 29 mars 2024.
Le commandement de payer a été délivré le 8 août 2024 soit plus de deux mois avant l’assignation du 25 octobre 2024.
Toujours en application de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département doit être effectuée 2 mois (ancien délai figurant dans le bail conclu le 7 juillet 2021 avant la date de l’audience. C’est une contrainte de forme et de délai. Elle est une condition de recevabilité de la demande du propriétaire en résiliation du bail. L’assignation a été enregistrée électroniquement par la Préfecture de la [Localité 7] le 29 octobre 2024 soit plus de deux mois avant la première audience du 3 février 2025.
La demande est donc recevable.
II – Sur la résiliation du bail et l’expulsion de l’occupant
En application des dispositions des articles 1728 et 1741 du Code civil et 7 § a de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer son loyer aux termes convenus, à peine de résiliation du bail.
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Le commandement de payer et de justifier d’une assurance locative en date du 8 août 2024 vise la clause résolutoire et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
Monsieur [U] [X] n’ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de deux mois ni justifié de son assurance locative dans le délai d’un mois, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 8 octobre 2024. Depuis lors, monsieur [U] [X] est occupant sans droit ni titre du logement F 3 n° 1021-00001-00001-01006 situé [Adresse 3].
De fait, il n’y a pas lieu d’ordonner la mesure d’expulsion puisque monsieur [X] a quitté le logement et restitué les clés au bailleur en date du 19 février 2025.
III – Sur l’indemnité d’occupation
Compte tenu des dispositions du bail et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 9 octobre 2024 et jusqu’au 19 février 2025 date de libération effective des lieux, à une somme égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi : soit 457.99 euros, sans indexation eu égard à son caractère indemnitaire.
IV – Sur la demande en paiement des loyers et charges
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi susvisée du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que monsieur [U] [X] n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation, de sorte qu’à ce titre reste due à la date du 20 mars 2025 (date du solde du compte émanant de [Localité 7] HABITAT), la somme de 6069.17 euros.
La créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner monsieur [U] [X] au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, par application des dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil.
Monsieur [X] indique avoir traversé une période économique financière et familiales compliquée, être conscient de ses difficultés de gestion et « être en capacité financière de rembourser sa dette locative à hauteur de ses facultés financières » il a retrouvé un emploi depuis le 2 décembre 2024 chez l’entreprise BLOCFER.
Monsieur [X] communique un bulletin de salaire portant un revenu net de 1397 euros (mois de décembre 2024) sans préciser ses charges, leur nature et leur montant mensuel ne permettant pas au Tribunal d’évaluer ses capacités réelles de remboursement dans le temps.
Il est demeuré silencieux aux sollicitations du Conseil départemental pour l’évaluation de sa situation personnelle et financière. Il n’a manifesté aucune volonté de remplir son engagement, en commençant à régler même partiellement son arriéré de loyers alors qu’il perçoit un revenu régulier depuis décembre 2024.
Dans ces conditions, aucun délai de paiement ne pourra lui être accordé.
V – Sur les demandes accessoires
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que, si le juge condamne la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il sera alloué à l’OFFICE PUBLIC HABITAT [Localité 7] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, monsieur [U] [X], qui est la partie perdante dans ce litige, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 8 août 2024, étant ici rappelé que le coût de l’assignation entre de droit dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Tulle, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 7] recevable en son action;
CONSTATE que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 8 octobre 2024 ; en conséquence, PRONONCE la résiliation à cette date du bail portant sur le logement F 3 n° 1021-00001-00001-01006 situé [Adresse 3] ;
CONSTATE que monsieur [U] [X] a quitté volontairement les lieux et a restitué les clés en date du 19 février 2025 ; qu’il n’y a donc pas lieu de prononcer la mesure d’expulsion ;
CONDAMNE monsieur [U] [X] à payer à L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 7] la somme de 6069.17 euros (six mille soixante-neuf euros et 17 centimes) au titre des arriérés de loyers et indemnités d’occupation (solde du compte au 20 mars 2025 ;
DIT que la somme de 6069.18 euros portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du Code civil ;
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation à une somme égale au montant du loyer révisé et augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et jusqu’à la libération effective des lieux : soit la somme mensuelle non révisable de 457.99 euros (quatre cent cinquante-sept euros et 99 centimes) ;
CONDAMNE monsieur [U] [X] au paiement de ladite indemnité d’occupation mensuelle à compter du 9 octobre 2024 jusqu’au 19 février 2025 inclus, date de libération effective des lieux loués ;
CONDAMNE monsieur [U] [X] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 7] la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera notifiée par les soins du greffe de la juridiction au représentant de l’État dans le département ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisionnel ;
CONDAMNE monsieur [U] [X] aux entiers dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 8 août 2024 et de l’acte d’assignation en justice.
LE GREFFIER LE JUGE
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