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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 30 juil. 2025, n° 25/00361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00361 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JK25
Minute : 2025/
Cabinet
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU : 30 Juillet 2025
[V] [I]
C/
[C] [J]
[W] [T]
[D] [Z]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
M. [C] [J]
Mme [W] [T]
Mme [D] [Z]
Me Sophie POUSSIN – 100
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [C] [J]
Mme [W] [T]
Mme [D] [Z]
Me Sophie POUSSIN – 100
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 30 Juillet 2025
Nous Sandrine ENGE, Juge des Contentieux de la Protection
Assistée de Olivier POIX, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition, en présence de Madame [F] [M], Greffière-stagiaire,
Tenant audience publique de référé.
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [I]
né le 24 Avril 1965 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Sophie POUSSIN, avocat au Barreau de CAEN, vestiaire : 100
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [J], demeurant [Adresse 10]
non comparant, ni représenté
Madame [W] [T], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Madame [D] [Z], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 08 Juillet 2025
Après débats à l’audience publique du 08 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré, pour l’ordonnance être rendue ce jour ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 1er août 2018, Monsieur [C] [J] et Madame [X] [G], aux droits de laquelle viennent désormais ses héritiers, son mari, et ses deux filles [D] [J] épouse [Z] et [W] [J] épouse [T] ont donné à bail à Monsieur [V] [I] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 650 euros hors charges.
Par acte extrajudiciaire du 21 mai 2022, notifié par voie électronique à la CCAPEX le 22 mai 2022, Monsieur [J] et Mesdames [Z] et [T] ont fait délivrer au locataire un commandement d’avoir à payer la somme en principal de 5.535 euros au titre des loyers et charges arrêtés au mois de mai 2022 inclus.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 14 mars 2023, Monsieur [J] et Mesdames [Z] et [T] ont fait assigner Monsieur [I] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, sous le bénéfice de l’exécution provisoire aux fins de :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail,
en conséquence,
— ordonner son expulsion ainsi que de toute personne et de tout bien présent de son chef,
— le condamner au paiement :
* de la somme de 6.441 euros au titre des loyers et charges exigibles au terme échu de mars 2023 inclus, suivant décompte du 7 mars 2023 assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
* à compter du 1er avril 2023, une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers, charges et accessoires régulièrement appelés et révisables selon les mêmes conditions,
* de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de ses suites.
Par jugement du 28 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen a :
déclaré recevable la demande en résolution du bail,condamné Monsieur [I] à payer à Monsieur [J] et Mesdames [Z] et [T] la somme de 4.888,21 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 30 août 2023, terme de mai 2023 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,rejeté la demande en paiement formée par Monsieur [J] et Mesdames [Z] et [T] au titre de l’existence d’une clause pénale contractuelle, constaté la résiliation du bail d’habitation conclu le 1er août 2018, à la date du 22 juillet 2022, par l’effet de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation,dit que Monsieur [I] est occupant sans droit ni titre des lieux depuis le 22 juillet 2022,dit que Monsieur [I] devra libérer les lieux dans le respect du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et sans préjudice des articles L.412-2 et suivants du même code,autorisé, à défaut de départ volontaire dans ce délai, Monsieur [J] et Mesdames [Z] et [T] à faire expulser Monsieur [I] et tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,rappelé que par application des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, cette expulsion ne pourra être pratiquée avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux et sans préjudice du sursis à expulsion prévu par l’article L.412-6 du même code,dit n’y avoir lieu à supprimer le délai de 2 mois pour procéder à l’expulsion,dit n’y avoir lieu à supprimer le bénéfice dit de la trêve hivernale,débouté Monsieur [J] et Mesdames [Z] et [T] de leur demande tendant à ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [I], autorisé, Monsieur [J] et Mesdames [Z] et [T] à faire transporter les meubles se trouvant sur les lieux, aux frais du preneur en un lieu qu’il aura choisi et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à d’avoir à les retirer dans le délai de deux mois, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,condamné Monsieur [I] à payer à Monsieur [J] et Mesdames [Z] et [T] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé qui aurait été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 22 juillet 2022 (date de résolution du bail), sous déduction des sommes déjà décomptées au jour de l’audience et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux,rejeté la demande indemnitaire formée par Monsieur [J] et Mesdames [Z] et [T],condamné Monsieur [J] et Mesdames [Z] et [T] à payer à Monsieur [I] la somme de 3.123,41 euros en réparation du préjudice de jouissance subi durant son occupation des lieux en qualité de locataire,ordonné la compensation des créances réciproques des parties,après compensation des créances réciproques des parties :condamné Monsieur [I] à payer Monsieur [J] et Mesdames [Z] et [T] la somme de 1.764,80 euros,accordé à Monsieur [I] un aménagement du paiement de sa dette par le biais de 24 mensualités de 73 euros chacune, la dernière (24e) étant majorée du solde de la dette, intérêts et frais, sauf meilleur accord des parties,dit qu’à défaut de respect de cet échéancier, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra de plein droit immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,rejeté la demande indemnitaire formée par Monsieur [I] au titre de son préjudice économique et moral,rejeté toutes les autres et plus amples demandes formées par les parties,condamné Monsieur [I] au paiement des dépens,débouté Monsieur [J] et Mesdames [Z] et [T] de leur demande au titre des frais irrépétibles,rappelé que la présente décision est, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 18 juin 2025, Monsieur [I] a fait assigner Monsieur [J] et Mesdames [Z] et [T] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, statuant en référé, aux fins, à titre principal, de suspension des effets de la clause résolutoire rétroactivement à compter de la décision et à titre subsidiaire, jusqu’à la décision du juge du surendetttement statuant sur la contestation formée contre la décision de la commission de surendettement ayant imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 juillet 2025.
Monsieur [I], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif.
Monsieur [J] et Mesdames [Z] et [T], régulièrement assignés à étude, n’ont pas comparu et ne sont pas représentés.
Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 30 juillet 2025.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes des articles L.213-4-3 et L.213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît notamment des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre ainsi que des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion.
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Conformément à l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Aux termes de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Ainsi, le preneur ne peut invoquer le bénéfice de la suspension des effets de la clause résolutoire du bail lorsque le bénéfice de cette clause a été constaté ou prononcé par une décision ayant l’autorité de la chose jugée.
En l’espèce, par décision du 28 avril 2025.
Monsieur [I] a saisi le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, d’une demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
Or, ce litige est identique, quant à son objet et aux parties, à celui qui a opposé Monsieur [I] à Monsieur [J] et Mesdames [Z] et [T], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen qui, statuant au fond, a constaté la résiliation du contrat bail conclu le 1er août 2018 entre les parties à la date du 22 juillet 2022, par l’effet de la clause résolutoire prévue au contrat.
Dès lors, les demandes de suspension des effets de la clause résolutoire formées par Monsieur [I] sont rejetées.
Monsieur [I] supportera les entiers dépens de la présente instance.
Enfin, conformément aux articles 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sandrine ENGE, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance exécutoire par provision, contradictoire et rendue en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS Monsieur [V] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [I] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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