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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ctx de la protection, 22 déc. 2025, n° 25/00758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. SOCIETE D' HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/00758 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBEYF
N° MINUTE : 25/00725
JUGEMENT
DU 22 Décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par madame [P] [N], chargée du contentieux, munie d’un mandat écrit
à :
Madame [L] [H] [J], demeurant [Adresse 1][Adresse 4]
Comparante en personne
DÉBATS : A l’audience publique du 27 Octobre 2025
DÉCISION : Contradictoire
Prononcée par Pauline SUZANNE, Magistrat exerçant à titre temporaire, délégué dans les fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Odile ELIZEON, faisant fonction de greffier.
CE à la SHLMR
CCC à [L] [H] [J]
Le
N° RG 25/00758 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBEYF – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 22 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat du 26 décembre 2022, la Société d’Habitations à Loyer Modéré de la Réunion (ci-après la SHLMR) dûment représentée par son représentant légal a donné à bail à Mme [J] [L] [H] un logement situé dans le groupe d’habitations "[Adresse 5]" sis [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 420,91 euros, hors charges.
Invoquant l’existence de loyers demeurés impayés, la SHLMR a fait signifier le 23 août 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail et précisant son intention de s’en prévaloir à défaut de paiement de la somme due dans le délai de deux mois, hors coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 05 février 2025, la SHLMR a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Saint-Pierre pour, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
faire constater l’acquisition de la clause résolutoire,
être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [J] [L] [H],
obtenir sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif, d’une indemnité mensuelle d’occupation et, en plus des dépens et frais d’expulsion, de la somme de 350 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 mai 2025 lors de laquelle elles étaient présentes ou représentées.
Mme [J] [L] [H] a reconnu le montant de la dette locative tout en indiquant qu’elle était dans l’attente de la décision de la Commission de surendettement des particuliers de la Réunion quant à l’orientation de son dossier.
Elle a en outre demandé à pouvoir se maintenir dans les lieux loués en sollicitant les plus larges délais de paiement. Elle a déclaré être sans emploi et bénéficier de l’Aide pour le retour (ARE) à l’emploi à hauteur de 379 euros par mois. Elle a précisé avoir un enfant placé en famille d’accueil et mentionné l’existence d’une facture d’eau impayée de 400 euros qu’elle rembourse par mensualités de 100 euros.
Le dossier a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la SHLMR dans l’attente de la décision du juge du surendettement.
L’affaire a été évoquée en dernier lieu à l’audience du 27 octobre 2025 lors de laquelle la SHLMR a maintenu l’intégralité de ses demandes, en précisant que la dette locative s’élevait désormais à la somme de 1 367,97 euros, suite à la décision la Commission de surendettement d’effacement de la dette locative à hauteur de 3 903,59 euros. Outre l’existence d’un montant résiduel à payer, elle a expliqué que Mme [J] [L] [H] n’a pas repris le paiement de son loyer.
Mme [J] [L] [H] a indiqué que sa situation personnelle et financière avait évolué, en ce qu’elle ne percevait plus l’ARE et était enceinte. Elle a fait état de la signature d’un contrat d’apprentissage en novembre 2025 pour devenir pompiste, sans connaitre le montant du salaire y afférent.
Aucun diagnostic social et financier n’a été adressé au tribunal avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 22 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION EN RESILIATION ET EN EXPULSION
En application de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction en vigueur le 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de [Localité 6] par voie dématérialisée le 06 février 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, l’article 24 II de la même loi, dans sa rédaction en vigueur le 29 juillet 2023, prévoit que les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
En l’espèce, la SHLMR justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 28 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 05 février 2025.
L’action est donc recevable.
SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 précise que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Enfin, l’article 24 I de la même loi, dans sa version applicable au présent litige, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, ces dispositions d’ordre public sont respectées.
En effet, le bail conclu le 26 décembre 2022 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause et reproduisant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 a été signifié le 23 août 2024, pour la somme en principal de 1 377,25 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 23 octobre 2024.
En conséquence, l’expulsion de Mme [J] [L] [H], dont la demande de délais de paiement sera rejetée dès lors qu’il n’apparaît pas en situation de régler sa dette locative dans les délais légaux au regard de son montant et de sa proposition de versement mensuel, dont les paiements sont trop irréguliers et la dette trop importante pour envisager des délais de paiement, sera ordonnée dans les conditions rappelées au dispositif du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire de prononcer l’astreinte sollicitée dès lors que le recours à la force publique s’avère une mesure de contrainte suffisante.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L’ARRIERE LOCATIF ET DE L’INDEMNITE D’OCCUPATION
En application de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
Il faut rappeler que les frais de recouvrement entrepris antérieurement à la présente instance et sans titre exécutoire restent à la charge du créancier lorsqu’ils concernent un acte dont l’accomplissement n’est pas prescrit par la loi en vertu de l’article 32 de la loi du 9 juillet 1991, devenu l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, le coût des actes prescrits par la loi sera recouvré au titre des dépens de l’instance et ne saurait donc être intégré à l’arriéré locatif.
La SHLMR produit un décompte démontrant que Mme [J] [L] [H] restait devoir, après soustraction des frais de poursuite (411,55 euros), la somme de 956,42 euros à la date du 20 octobre 2025 (date d’arrêté des comptes) ; cette somme incluant l’arriéré locatif arrêté au 23 octobre 2024, date de la résiliation du bail, et l’indemnité d’occupation due depuis cette date en contrepartie de la jouissance des locaux dont le bail a pris fin et en compensation du préjudice résultant pour le bailleur de la privation de la libre disposition des lieux.
En occupant sans droit ni titre les lieux auparavant loués depuis la résiliation du bail effective le 23 octobre 2024, Mme [J] [L] [H] cause un préjudice au bailleur qui sera réparé par le versement d’une indemnité d’occupation mensuelle – égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié – soit 535,62 euros, payable donc à compter du 21 octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, remise des clés comprise, et révisable annuellement en fonction de la variation annuelle du dernier indice de révision des loyers connu à la date de révision publiée par l’Insee.
SUR LES DELAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur le 29 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24 VII de la même loi, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
En l’espèce, en l’absence de reprise du paiement intégral du loyer et des charges à la date de l’audience, Mme [J] [L] [H] sera donc déboutée de sa demande de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.
En conséquence, l’expulsion de Mme [J] [L] [H] sera ordonnée dans les conditions rappelées au dispositif du présent jugement.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Par application des articles 514 et 515 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Mme [J] [L] [H], qui succombe, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
S’agissant des frais d’expulsion dont il est demandé la condamnation au titre des dépens, il sera rappelé que cette matière est régie par le Code des procédures civiles d’exécution qui prévoit déjà que les frais rendus nécessaires pour l’exécution d’une décision de justice sont à la charge du débiteur. Il n’y a donc pas lieu de prévoir de dispositions en ce sens dans le présent dispositif.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, suivant jugement contradictoire et en premier ressort,
— DÉCLARE recevable la demande en résiliation de bail présentée par la SHLMR, dûment représentée par son représentant légal ;
— CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 décembre 2022 entre la SHLMR, dûment représentée par son représentant au bail, et Mme [J] [L] [H] concernant le logement situé dans le groupe d’habitations "[Adresse 5]" sis [Adresse 2], sont réunies à la date du 23 octobre 2024 ;
— DEBOUTE Mme [J] [L] [H] de sa demande de délais de paiement ;
— ORDONNE en conséquence à Mme [J] [L] [H] de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
— DIT qu’à défaut pour Mme [J] [L] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SHLMR pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— RAPPELLE que cette expulsion ne pourra avoir lieu dans les conditions de l’exécution forcée qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, conformément à l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— DIT que le sort des meubles restant dans les lieux sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— CONDAMNE Mme [J] [L] [H] à payer à la SHLMR, dûment représentée par son représentant légal, la somme de 956,42 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 20 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— CONDAMNE Mme [J] [L] [H] à payer à la SHLMR, dûment représentée par son représentant légal, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, à compter du 21 octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, remise des clés comprise, soit 535,62 euros à ce jour, cette indemnité étant révisable selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat au bail ;
— REJETTE la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE Mme [J] [L] [H] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
— RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 22 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Pauline SUZANNE, magistrat exerçant à titre temporaire délégué dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, et le greffier.
Le juge, Le greffier,
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