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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 8 juil. 2025, n° 24/00388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00388 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZLZ
89A
N° RG 24/00388 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZLZ
__________________________
08 juillet 2025
__________________________
AFFAIRE :
[G] [U] épouse [R]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
Mme [G] [U] épouse [R]
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 08 juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Monsieur Sébastien HOULGATE, Assesseur représentant les employeurs,
le président statuant seul, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
DÉBATS :
À l’audience publique du 19 mai 2025
assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [G] [U] épouse [R]
née le 03 Novembre 1962
2714 Route de Saumos
33680 LACANAU
représentée par Me Didier LE MARREC, de la SAS DIXI, avocats au barreau de BORDEAUX substitué par Me Gautier MORRIS, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [J] [X], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 avril 2023, la SA TERROIR ET TRADITION a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, un accident de travail survenu le 4 avril 2023 à 11h00 concernant sa salariée, Madame [G] [U] épouse [R], décrivant en synthèse l’accident de la manière suivante : « elle se rendait à la machine à café à pied ; chute dans l’escalier ».
Le certificat médical initial établi le 4 avril 2023 du Docteur [Z] [S] mentionnait comme lésions un « surmenage, état anxiodépressif ».
Par courrier du 31 juillet 2023, la CPAM de la Gironde a informé Madame [G] [U] épouse [R] de son refus de prise en charge de l’accident du 4 avril 2023 au titre de la législation des risques professionnels.
Par courrier du 28 septembre 2023, Madame [G] [U] épouse [R] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de contester cette décision.
Le 30 janvier 2024, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM.
Dès lors, Madame [G] [U] épouse [R] a, par requête de son conseil déposée le 30 janvier 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2025, puis renvoyée à l’audience du 19 mai 2025 à la demande de la requérante.
Lors de cette audience, le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue au premier alinéa de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, par suite de l’absence d’assesseurs titulaires ou suppléants, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent en application de l’alinéa 2 du même article.
Madame [G] [U] épouse [R], représentée par son avocat, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle demande au tribunal :
— de reconnaître le caractère professionnel de l’accident survenu le 4 avril 2023,
— de « condamner la CPAM à prendre en charge rétroactivement à compter du 4 avril 2023 l’accident de travail de MME [R] et que ce dernier soit opposable à l’employeur »,
— de « condamner la CPAM à lui verser une majoration des indemnités lui restant dues en raison de son accident du travail »,
— de condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir à titre principal, sur le fondement de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la matérialité de l’accident du travail est établie relevant qu’elle était en charge de la gestion du négoce de vins et que ses responsabilités se sont considérablement alourdies au fil des années, mentionnant un sous-effectif chronique de l’entreprise, l’embauche après septembre 2020 d’une collègue inexpérimentée qu’elle a dû former, le non-remplacement du comptable à compter de 2022, d’importants problèmes informatiques signalés dès 2020, l’absence de reconnaissance de son état de santé post-cancer (2021),
N° RG 24/00388 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZLZ
la non-mise en œuvre des engagements pris par l’employeur en novembre 2022 (télétravail et revalorisation salariale), deux crashs informatiques en janvier 2023 nécessitant de sa part une reconstitution intégrale des données de gestion. Elle précise avoir de nouveau alerté sa direction sur son épuisement physique et moral le 31 mars 2023 et que se rendant à un rendez-vous avec le PDG le 4 avril, elle a été victime d’un malaise sur son lieu de travail ayant entraîné une chute dans les escaliers. Elle indique que ce malaise et cette chute sont dus à une fatigue extrême en lien avec une intense activité professionnelle, ayant été en arrêt de travail prolongé à plusieurs reprises avec un traitement (Seroplex, Veratran) et un suivi psychologique, caractérisant ainsi un évènement soudain, confirmé par son employeur, un témoin et médicalement constaté. Elle ajoute que son syndrome d’épuisement professionnel s’est cristallisé brutalement lors de cet événement ponctuel à l’occasion d’un rendez-vous professionnel angoissant et dans un contexte d’alerte récente sur son état psychique et physique, après des mois de sollicitations ininterrompues de sa hiérarchie, le médecin du travail ayant déconseillé une reprise dans son avis du 17 août 2023. Ainsi, selon elle, la CPAM ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail. Elle met ensuite en avant la mauvaise foi de la CPAM, citant un rapport du Sénat du 27 juin 2023 sur la santé des femmes au travail, alors que la déclaration d’accident a été validée par l’employeur, que la prise en charge initiale a été acceptée sans réserve et qu’aucune preuve contraire, grave, précise et concordante n’est produite par l’organisme. Elle sollicite enfin la condamnation de la CPAM aux frais irrépétibles faisant état de la logique d’acharnement administratif l’ayant contrainte à une procédure longue et éprouvante.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de débouter Madame [G] [U] épouse [R] de l’intégralité de ses demandes.
Elle expose, sur le fondement de l’article L. 411 du code de la sécurité sociale, que les conditions de la présomption d’imputabilité ne sont pas réunies, alors que ne constituent pas des accidents du travail les lésions apparues de façon lente et progressive au cours du travail et qui ne résultent pas d’un fait précis et identifiable et que la qualification d’accident du travail nécessite que l’assurée établisse une lésion en relation avec les faits invoqués. Or, elle met en avant la discordance entre la lésion médicalement constatée et les circonstances décrites dans la déclaration d’accident du travail et la description par Madame [G] [U] épouse [R] dans son questionnaire d’une relation de travail dégradée avec son employeur depuis plusieurs mois. Elle ajoute que les lésions psychologiques constatées par le médecin ne sont pas les lésions constatées lors de la chute déclarée le 4 mars 2023, écartant l’imputabilité de la lésion au fait accidentel et alors qu’aucun malaise n’a été constaté, mais ressort d’une requalification de la requérante a posteriori. Enfin, elle rappelle l’indépendance des rapports assuré/caisse et caisse/employeur applicable dans le contentieux de la sécurité sociale pour solliciter le rejet de la demande de rendre opposable à son employeur la prise en charge de son accident du travail. Elle met en avant sa mission de service public et de gestion de biens appartenant à la collectivité pour solliciter le rejet de la demande au titre des frais irrépétibles.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la matérialité de l’accident du travail
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
L’accident survenu au temps et au lieu de travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail, sauf pour l’employeur à démontrer que cet accident trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail. Il s’ensuit qu’il appartient à Madame [G] [U] épouse [R] d’établir, autrement que par ses seules affirmations, la matérialité de l’accident et son caractère professionnel pour bénéficier de la présomption d’imputabilité.
En l’espèce, Madame [G] [U] épouse [R] était employée par la SA TERROIR ET TRADITION en qualité d’assistante de direction en charge de la gestion du négoce de vins. Il ressort de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur, que le 4 avril 2023 à 11h00 alors qu'« elle se rendait à la machine à café à pied » une « chute dans l’escalier » s’est produite et qu’à cette issue, Madame [G] [U] épouse [R] a ressenti une douleur au tibia gauche et au coude gauche avec un « hématome au tibia gauche et éraflures au coude gauche ». Il est précisé dans la déclaration d’accident du travail comme lieu de l’accident, le lieu de travail habituel, et les horaires de travail de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h00.
Il sera rappelé que la lésion peut être physique et aussi d’ordre psychique ou psychologique, mais que lorsque les lésions sont constituées par un trouble psychologique, l’accident du travail ne peut être caractérisé que par la soudaineté de l’événement à l’origine de la lésion ou de la lésion elle-même, permettant la distinction avec une maladie professionnelle, étant précisé que la notion d’anormalité n’est pas nécessaire à la caractérisation de ce fait, étant subjective et de nature à induire un caractère fautif non nécessaire.
Or, si la déclaration d’accident du travail ne mentionne que des lésions physiques, de même que le questionnaire employeur, le certificat médical initial fait état quant à lui de lésions psychiques mentionnant une « chute de sa hauteur dans un escalier douleur genou et coude (contexte de burnout) », « surmenage, état anxiodépressif ». Si la survenue d’un malaise est évoquée dans les écritures de Madame [G] [U] épouse [R], il n’a pas été médicalement constaté, les divers documents faisant état d’une chute sans aucune appréciation de l’origine de celle-ci.
Ainsi, la chute au temps et au lieu de travail n’est pas contestée, mais Madame [G] [U] épouse [R] ne rapporte pas la preuve que cette chute lui a causé une brusque altération psychique, puisqu’il ressort très clairement de ses écritures, mais aussi de son courriel envoyé à son employeur le 31 mars 2023, que l’apparition de ces lésions psychologiques résulte d’un processus progressif dans un contexte de surcharge professionnelle qu’elle décrit depuis 2020 avec l’embauche d’une collègue inexpérimentée qu’elle a dû former, d’importants problèmes informatiques ayant conduit plus tard à la perte de toutes les données à deux reprises, le non-remplacement du comptable à compter de 2022 et l’absence de réponse de la part de son employeur, selon ses déclarations, sur la reconnaissance de son état de santé post-cancer (2021) et le non-respect des engagements en novembre 2022 portant sur son télétravail et sa revalorisation salariale. Le Docteur [L] [O], médecin du travail, relève en effet dans son compte-rendu de visite de pré-reprise du 17 août 2023 qu’elle n’est pas favorable à une reprise en raison des « ATCD [antécédents] médicaux et de l’historique des évènements professionnels depuis la reprise du travail après son traitement pour sa tumeur du sein », rappelant donc l’origine progressive des lésions depuis 2021.
Dès lors, même si la gravité des lésions de Madame [G] [U] épouse [R] n’est pas remise en cause, selon les constatations du médecin du travail le 17 août 2023 décrivant « des signes d’épuisement professionnel (troubles du sommeil, irritabilité, crises de pleurs, repliements sur soi, irritabilité, perte de confiance vis-à-vis de son cercle professionnel qui était très important pour son équilibre personnel) », cette dernière bénéficiant d’un traitement à ce titre (prescription de Seroplex le 21/08/2023 et de Veratran le 09/06/2023), d’un suivi soutenu auprès d’une psychothérapeute, selon l’attestation de Madame [B] [D], avec des arrêts de travail ayant fait l’objet de plusieurs prolongations, l’imputabilité de ces lésions de nature psychique à la seule chute dans l’escalier du 4 avril 2023 n’est pas rapportée.
Par conséquent, l’état anxiodépressif et de surmenage dont souffre Madame [G] [U] épouse [R] ne résulte pas d’un accident du travail et ne peut être pris en charge dans le cadre de la législation professionnelle à ce titre.
Il convient donc de rejeter la demande de prise en charge de l’accident de Madame [G] [U] épouse [R] au titre de la législation professionnelle.
— Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Dans la mesure où il n’a pas été fait droit aux demandes de Madame [G] [U] épouse [R], sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
REJETTE la demande de prise en charge de l’accident survenu le 4 avril 2023 au titre de la législation professionnelle présentée par Madame [G] [U] épouse [R],
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Madame [G] [U] épouse [R],
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 juillet 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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