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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 1er sept. 2025, n° 24/06548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SNCF VOYAGEURS c/ Compagnie d'assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE, S.A. GROUPE LNA SANTE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/06548 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPS5
N° de MINUTE : 25/00630
S.A. SNCF VOYAGEURS
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me [C], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB 216
DEMANDEUR
C/
S.A. GROUPE LNA SANTE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Renan BUDET de la SELARLU RENAN BUDET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 1485
Compagnie d’assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Renan BUDET de la SELARLU RENAN BUDET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 1485
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur François DEROUAULT, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
A l’audience publique du 7 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 juin 2019, Mme [U], hospitalisée en raison d’une pathologie psychiatrique au sein de la résidence [10] Résidence du [11] appartenant à la société Groupe LNA Santé, assuré auprès la société Relyens Mutual Insurance, s’est donnée volontairement la mort en se jetant sous un train de la ligne H du réseau transilien [Localité 12]-Nord.
Par acte d’huissier en date du 25 juin 2024, la société SNCF Voyageurs a assigné la société Groupe LNA Santé et son assureur la société Relyens Mutual Insurance aux fins d’indemnisation de son préjudice matériel et immatériel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2025, la société SNCF Voyageurs demande au tribunal de :
— condamner in solidum la société Groupe LNA Santé et son assureur la société Relyens Mutual Insurance à payer la somme de 69 392,07 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, décomposée comme suit :
— la somme de 5 866,10 euros au titre de la fonction « matériel » ;
— la somme de 63 021, 31 euros au titre de la fonction transport ;
— la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— débouter les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2025, la société LNA Santé et son assureur la société Relyens Mutual Insurance demandent au tribunal de débouter la société SNCF Voyageurs de ses demandes et de la condamner à payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 avril 2025.
L’affaire a été inscrite au rôle de l’audience du 7 juillet 2025, où elle a été appelée.
Sur quoi elle a été mise en délibéré au 1er septembre 2025 afin qu’y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
L’article L.1142-1 I 1er alinéa du code de la santé publique dispose que hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé [mentionnés à la quatrième partie du même code], ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le tribunal retient que, pour reprocher une faute de surveillance et de prise en charge de la patiente à la société Groupe LNA Santé, la société SNCF Voyageurs, sur qui repose la charge de la preuve, produit :
— une audition de M. [R] [U], père de la défunte, réalisée dans le cadre de l’enquête pour recherche des causes de la mort, aux termes de laquelle celui-ci déclare que sa fille était atteinte de bipolarité depuis 2009, qu’elle prenait « des cachets en grande quantité » et qu’elle « a été internée à Bichat pendant une longue période, également dans la région de [Localité 13], dans un genre de maison de repos » ainsi que « dans un centre à [Localité 9] » ;
— une audition de M. [J], concubin de la défunte, réalisée dans le cadre de la même enquête, confirmant la bipolarité de sa compagne, indiquant qu’elle « allait très mal depuis quinze ans » et qu’elle était « hospitalisée au centre de santé d'[Localité 8] depuis 3 semaines » et précisant qu’il avait vu Mme [U] « la dernière fois jeudi 27 juin en fin d’après-midi, elle n’était pas bien, elle est restée la tête posée sur [lui] et m’a parlé de notre rencontre. [E] m’a dit qu’elle avait une autorisation de sortie vendredi de 14h30 à 18h30, puis le samedi matin jusqu’au dimanche soir lorsqu’elle était internée à Bichat, elle ne pouvait pas sortir seule, je ne me suis dit jamais dit qu’à [Localité 8] cela serait autorisé. La cousine germaine de [E] avait plusieurs fois alerté l’équipe médicale pour dire qu’elle était pas bien du tout et qu’il fallait faire quelque chose ».
Le tribunal observe que ces seuls éléments déclaratifs sont insuffisants à établir un manquement dans la prise en charge et la surveillance de Mme [U], faute d’éléments objectifs.
Si les parties ont longuement conclu sur le défaut de communication du dossier médical par la société Groupe LNA Santé, il sera noté que la société SNCF Voyageurs n’a pas saisi, avant la clôture de la mise en état de l’affaire, le juge de la mise en état pour lui soumettre un incident de production de pièce, par lequel elle était susceptible d’obtenir de la société Groupe LNA Santé un élément de preuve qu’elle ne peut en effet pas produire elle-même. En tout état de cause, les débats des parties sur l’application du règlement général de protection des données ou sur le sens à donner à l’article L. 1110-4 du code de la santé publique n’ont pas d’incidence sur les règles encadrant la charge de la preuve, dans laquelle la SCNF Voyageurs se montre défaillante.
Partant, la société SNCF Voyageurs, qui ne démontre pas de faute de la société Groupe LNA Santé, sera déboutée de toutes ses demandes.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge de l’autre partie.
La société SNCF Voyageurs sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de débouter chacune des parties de sa demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déboute les parties de leurs demandes ;
Condamne la société SNCF Voyageurs aux dépens ;
Rappelle l’exécution provisoire du jugement.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
Le greffier, Le président,
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