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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 19 mai 2026, n° 25/01218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MERCIALYS c/ SARL PROMOCONFORT ( enseigne MAISON DE LA LITERIE ) |
Texte intégral
N° RG 25/01218 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UGSX
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 25/01218 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UGSX
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELAS FIDAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 MAI 2026
DEMANDERESSE
SA MERCIALYS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Antoine PINEAU-BRAUDEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
SARL PROMOCONFORT (enseigne MAISON DE LA LITERIE), dont le siège social est sis [Adresse 2] assignée dans les lieux loués, en vertu d’une clause d’élection de domicile contractuelle sise local n°MS10, enseigne Maison de la literie situés [Adresse 3]
représentée par Maître Annabelle LE MAILLOT de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 07 avril 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 12 mai 2026 au 19 mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 avril 2014, la société civile immobilière (SCI) ALCUDIA FENOUILLET, aux droits de laquelle vient désormais la société anonyme (SA) MERCIALYS, a donné à bail à la société à responsabilité limitée (SARL) PROMOCONFORT un local commercial situé [Adresse 4] à FENOUILLET (31150) moyennant un loyer annuel de 72 000 euros hors taxes et hors charges.
La SARL PROMOCONFORT étant défaillante dans les paiements des loyers, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail lui a été délivré le 13 mars 2025 pour un montant de 6 302,74 euros, resté sans effet.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2025, la SA MERCIALYS a fait assigner la SARL PROMOCONFORT, à l’enseigne "[Adresse 5]" en référé devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins principalement d’obtenir par provision le paiement des sommes dues au titre des arriérés de loyers, charges et accessoire.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 07 avril 2026.
Dans ses dernières conclusions, la SA MERCIALYS demande au juge des référés de :
dire la société MERCIALYS recevable et bien fondée en ses demandes, débouter la société PROMOCONFORT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,condamner par provision la société PROMOCONFORT à payer à la société MERCIALYS les sommes suivantes, selon décompte au 03 avril 2026, et sous réserve de l’actualisation de la dette locative :94 226,00 euros au titre des loyers, charges et accessoires impayés, 9 426,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 10%,les intérêts de retard au taux contractuel à parfaire au jour du paiement,soit un total des sommes dues s’élevant à 103 652,00 euros à parfaire,
condamner par provision la société PROMOCONFORT à payer à la société MERCIALYS des intérêts de retard au taux contractuel correspondant au taux légal majoré de cinq points, à compter de la signification du commandement de payer du 13 mars 2025,rappeler le caractère exécutoire par provision de l’ordonnance à intervenir, condamner la société PROMOCONFORT à payer à la société MERCIALYS la somme de 3 600 euros par application des stipulations contractuelles et, très subsidiairement, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la société PROMOCONFORT aux entiers dépens.
De son côté, la SARL PROMOCONFORT demande au juge des référés de :
rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, juger que les demandes de la société MERCIALYS se heurtent à d’évidentes contestations sérieuses, débouter la société MERCIALYS de toutes ses demandes, fins et conclusions,sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la société MERCIALYS à lui payer la somme de 3 000 euros,la condamner aux dépens.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs dernières écritures, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026 prorogé au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur les demandes en paiement de provisions
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Sur la demande en paiement de provision au titre des loyers, charges et accessoires impayés
En l’espèce, le bail commercial (pièce 3 de la demanderesse) fixe le loyer annuel à la somme de 72 000 euros HT et hors charges, que le preneur s’est engagé à payer trimestriellement et d’avance au plus tard le 1er de chaque trimestre civil.
La partie demanderesse verse aux débats :
le commandement de payer du 13 mars 2025 (pièce 5 de la demanderesse) mentionnant une somme due de 5 554,54 euros au titre des loyers et charges selon décompte joint, outre 555,45 euros au titre de la clause pénale ;le relevé de compte locataire (pièce 6 de la demanderesse) arrêté au 25 avril 2025, faisant apparaître un solde débiteur de 10 478,56 euros ;un second relevé de compte locataire (pièce 10 de la demanderesse) arrêté au 29 octobre 2025 mentionnant un solde débiteur de 17 792,86 euros après plusieurs virements de la SARL PROMOCONFORT;les relevés individuels par répartition pour les années 2021, 2022 et 2023 (pièce 11 de la demanderesse) détaillant les dépenses afférentes au budget courant, aux charges privatives de gérance, à la taxe foncière et à la taxe foncière privative calculée selon les tantièmes ;un troisième relevé de compte locataire (pièce 12 de la demanderesse) arrêté au 01 avril 2026 (échéance du mois d’avril 2026 inclus) faisant apparaître un solde débiteur de 94 226,00 euros.Ces relevés de compte locataire permettent de retracer l’ensemble des appels de loyers, charges et accessoires, ainsi que les réglements effectués.
Pour sa part, la SARL PROMOCONFORT, dans sa pièce n°6, commente le relevé de compte locataire et soutient que certaines charges seraient prélevées sans justificatif, notamment un « fonds marketing » facturé 1 250 euros pour le quatrième trimestre de 2024, ainsi que le premier et deuxième trimestre de 2025. Toutefois, elle ne produit aucun élément probant de nature à démontrer que les sommes réclamées seraient erronées ou qu’un autre chiffrage devrait être retenu.
En outre, le solde locatif de la SARL PROMOCONFORT étant débiteur depuis avril 2024 (cf pièce 12 de la demanderesse), il lui appartenait, le cas échéant, demander les justificatifs des sommes réclamées dès cette période. Or, ce n’est que par un courriel du 11 février 2026, soit postérieurement à l’assignation de la présente instance, qu’elle s’est décidée à solliciter des éléments en vue de régulariser sa situation.
Par ailleurs, l’absence d’invitation au comité de marketing du 17 mars 2026 (pièce 5 de la défenderesse) ne peut constituer une contestation sérieuse des sommes dues par la SARL PROMOCONFORT au titre des loyers, charges et accessoires impayés.
Ainsi, il ressort des débats et de l’examen des pièces qu’il n’est pas sérieusement contestable que la SARL PROMOCONFORT est redevable envers la société MERCIALYS de la somme provisionnelle de 93 689,87 euros au titre des impayés de loyers et de charges (échéance du 2e trimestre de 2026 incluse).
Il doit être déduit de ce montant de 93 689,87 euros les sommes de :
270,38 euros correspondant aux frais de commissaire de justice du 25 avril 2025 (page 4 de la pièce 12 de la demanderesse),265,75 euros correspondant aux frais de commissaire de justice du 10 mars 2026 (page 6 de la pièce 12 de la demanderesse),
Ces frais ont vocation à intégrer les dépens de la présente instance.
Ce montant, dûment justifié, doit donc être payé par la société défenderesse à la requérante.
En conséquence, il convient de condamner la SARL PROMOCONFORT à verser à la SA MERCIALYS la somme provisionnelle de 93 153,74 euros au titre des créances de loyers, de charges, de taxes impayées, arrêtée au 03 avril 2026 (échéance du 2e trimestre de 2026 comprise).
Sur la demande en paiement de provision au titre de l’indemnité forfaitaire de 10%
En l’espèce, le bail commercial (pièce 3 de la demanderesse) prévoit au sein de l’article 25.2.1 « indemnités forfaitaires » que : « A défaut de paiement de toutes sommes dues par le preneur en vertue du bail, et notamment les loyers et accessoires à leur échéance, et du seul fait de l’envoi par le bailleur d’une lettre de rappel consécutive à cette défaillance, comme en toute hypothèse en cas de notification d’un commandement ou d’une mise en demeure, le montant des sommes dues sera majoré de plein droit de 10% à titre d’indemnité forfaitaire et irrévocable. »
Une telle indemnité est susceptible de s’analyser en une clause pénale. Or, le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur l’existence aussi bien que sur le contenu de telles clauses.
En conséquence, il convient de rejeter la demande en paiement de provision au titre de l’indemnité forfaitaire de 10% formulée par la SA MERCIALYS.
Sur la demande en paiement de provision au titre des intérêts de retard au taux contractuel
En l’espèce, le bail commercial (pièce 3 de la demanderesse) prévoit au sein de l’article 7 « clause d’intérêt de retard », que : « A défaut de paiement d’une somme exigible (loyers, charges, accessoires, dépôt de garantie, compléments au dépôt de garantie, honoraires, etc.) à sa date d’échéance, celle-ci sera productive d’un intérêt au taux légal majoré de cinq points et ce, sans qu’une quelconque mise en demeure préalable soit nécessaire, le preneur étant mis en demeure par le seul effet de la signature du bail. »
Une telle disposition est également susceptible de s’analyser en une clause pénale dès lors qu’elle déroge à l’application du taux légal aux condamnations pécunières ordonnées par des décisions juridicitionnelles.
Le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur l’existence aussi bien que sur le contenu de telles clauses.
En conséquence, il convient de rejeter la demande en paiement par provision des intérêts de retard au taux contractuel correspondant au taux légal majoré de cinq points, à compter de la signification du commandement de payer du 13 mars 2025 formulée apr la SA MERCIALYS et il y a lieu de majorer la provision au titre des loyers et charges impayés des intérêts au taux légal à compter du 01 avril 2026, date d’exigibilité du dernier loyer réclamé.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La SARL PROMOCONFORT qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’article 25.2.2 « frais imputables au preneur » du bail commercial que : "Tous honoraires et frais de recouvrement ou de procédure (…), sont à la charge du preneur qui s’y oblige.
Il en résulte que l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du requérant qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONDAMNONS la SARL PROMOCONFORT à payer à la SA MERCIALYS la somme provisionnelle de 93 153,74 euros (QUATRE-VINGT-TREIZE MILLE CENT CINQUANTE-TROIS EUROS ET SOIXANTE QUATORZE CENTIMES) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes impayées, arrêtée au 03 avril 2026 (échéance du 2e trimestre de 2026 comprise) ;
DEBOUTONS la SA MERCIALYS de sa demande en paiement de provision au titre de l’indemnité forfaitaire de 10% ;
DEBOUTONS la SA MERCIALYS de sa demande en paiement par provision des intérêts de retard au taux contractuel correspondant au taux légal majoré de cinq points, à compter de la signification du commandement de payer du 13 mars 2025 et DISONS que la présente condamnation prévisionnelle sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 avril 2026, date d’exigibilité du dernier loyer réclamé ;
CONDAMNONS la SARL PROMOCONFORT à payer à la SA MERCIALYS la somme de 1 500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS la SARL PROMOCONFORT aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, ainsi que ceux nécessités par l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 19 mai 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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