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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 8 janv. 2026, n° 26/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00027 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UYNE Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame DENARNAUD
Dossier n° N° RG 26/00027 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UYNE
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Aurélie DESVEAUX, cadre-greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU TARN ET GARONNE en date du 20 aout 2023 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [S] [V] [Y], né le 18 Avril 1994 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [S] [V] [Y] né le 18 Avril 1994 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 3 janvier 2026 par M. LE PREFET DU TARN ET GARONNE notifiée le 3 janvier 2026 à 12 heures 05 ;
Vu la requête de M. [S] [V] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 05 Janvier 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 05 Janvier 2026 à 14 heures 41 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 6 janvier 2026 reçue au greffe le 7 janvier 2026 à 10 heures 05 reçue et enregistrée le 7 janvier 2026 à 10 heures 05 tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [V] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Anaïs PINSON, avocat de M. [S] [V] [Y], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00027 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UYNE Page
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative en application des dispositions de l’article L743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La defense ne soulève aucun moyen de nullité de procédure.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS DE PROLONGATION DE LA RETENTION
La défense soutient que la requête est irrecevable en ce qu’il n’a pas été produit l’ordonnance de placement en rétention du 15 juin 2025 prise sur la même mesure d’éloignement ainsi que le procès-verbal de notification des droits de gardé à vue en même temps que l’envoi de la requête par la Préfecture, la régularisation de cet envoi postérieurement à celui de la requête n’étant pas recevable.
Selon l’article R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2.
Il résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le magistrat du siège du tribunal judiciaire s’assure lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d’après les mentions du registre prévu à l’article L744-2 du même code.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
[S] [V] [Y] a fait l’objet d’une mesure de rétention administrative le 3 janvier 2026 par décision du Préfet du Tarn et Garonne en exécution d’un arrêté du Préfet du Doubs en date du 20 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, régulièrement notifié le même jour.
Les pièces de la procédure font état d’un placement en rétention administrative le 15 juin 2024 et une libération le 14 août 2024 selon ordonnance du juge du même jour, d’un placement en rétention administrative le 19 octobre 2024 et d’une libération le 18 décembre 2024 par ordonnance du juge de Toulouse du même jour, d’un placement en rétention administrative le 15 juin 2025 fondés sur la même mesure d’éloignement à savoir l’obligation de quitter le territoire français du 20 août 2023.
Force est de constater que l’intéressé a été placé en assignation à résidence le 21 octobre 2025, démontrant qu’il est sorti du centre de rétention selon une ordonnance du juge du 13 août 2025, non jointe à la procédure.
Au regard de la décision du conseil constitutionnel en date du 16 octobre 2025 portant sur une question prioritaire de constitutionnalité, censurant l’article L741-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de retenir que :
12.« Toutefois, d’une part, les dispositions contestées ne prévoient ni de limite au nombre de placements en rétention que l’autorité administrative peut décider sur le fondement d’une même décision d’éloignement, ni même de durée totale maximale durant laquelle un étranger peut ainsi être privé de liberté. »
13.D’autre part, en l’absence de conditions particulières encadrant la possibilité pour l’administration de réitérer le placement en rétention d’un étranger, chacun de ces placements successifs au titre de la même décision d’éloignement se trouve soumis aux seules conditions prévues pour un premier placement en rétention.
14.Dès lors, faute de déterminer les limites et conditions applicables à la réitération d’un placement en rétention, le législateur n’a pas prévu les garanties légales de nature à assurer une conciliation équilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées. Les dispositions contestées méconnaissent ainsi l’article 66 de la Constitution.
16. Selon le deuxième alinéa de l’article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause ». En principe, la déclaration d’inconstitutionnalité doit bénéficier à l’auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Cependant, les dispositions de l’article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l’abrogation et de reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l’intervention de cette déclaration. Ces mêmes dispositions réservent également au Conseil constitutionnel le pouvoir de s’opposer à l’engagement de la responsabilité de l’État du fait des dispositions déclarées inconstitutionnelles ou d’en déterminer les conditions ou limites particulières.
17. En l’espèce, l’abrogation immédiate des dispositions déclarées inconstitutionnelles aurait pour conséquence d’interdire à l’autorité administrative de décider un nouveau placement en rétention d’un étranger sur le fondement d’une même décision d’éloignement, y compris lorsqu’il s’est soustrait volontairement à des mesures de surveillance ou que son comportement représente une menace pour l’ordre public. Elle entraînerait ainsi des conséquences manifestement excessives. Par suite, il y a lieu de reporter au 1er novembre 2026 la date de l’abrogation de ces dispositions.
18. Afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet.
Force est de constater que la préfecture du Tarn et Garonne ne fournit pas l’ensemble des pièces des placements en rétention administratif et notamment l’ensemble des ordonnances des magistrats ayant à statuer sur les demandes de prolongation, alors même que l’intéressé a été à plusieurs reprises placé sous assignation à résidence, que son éloignement n’a toujours pas pu être effectif, ne permettant pas au magistrat du siège d’apprécier et de contrôle si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire, d’autant qu’il s’agit du quatrième placement en rétention administrative pris sur la même mesure d’éloignement.
Le moyen sera donc accueilli et la requête sera déclarée irrecevable sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens.
Il n’y a donc pas lieu à prolonger la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de monsieur [S] [V] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Informons monsieur [S] [V] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Informons monsieur [S] [V] [Y] qu’il peut, pendant ce délai, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Rappelons que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L 611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Fait à TOULOUSE Le 08 Janvier 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
— ---------------------------
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
Information est donnée à M. [S] [V] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [S] [V] [Y] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
L’INTÉRESSÉ
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
— ---------------------------
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 08 Janvier 2026 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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