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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 25 sept. 2025, n° 24/03380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. AG PLOMBERIE CHAUFFAGE, S.A. BPCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
6ème chambre civile
N° RG 24/03380 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L34F
N° JUGEMENT :
MF/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER
la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 25 Septembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [F] [X]
née le 04 Mai 1971 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] / FRANCE
représentée par Maître Charlotte DESCHEEMAKER de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
S.A. BPCE IARD, IM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. AG PLOMBERIE CHAUFFAGE, dont le siège social est sis [Adresse 2] / FRANCE
défaillante
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 15 Mai 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Marie FABREGUE, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 25 Septembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Marie FABREGUE, Juge
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [F] [X] est propriétaire d’un logement situé au [Adresse 4].
Selon devis du 22 juin 2020 n°00423, Madame [X] a fait appel à la société AG PLOMBERIE CHAUFFAGE pour la réalisation de travaux de rénovation et de plomberie (assurée auprès de la SA BPCE IARD).
La société AG PLOMBERIE CHAUFFAGE a été chargée de la réalisation de deux salles de bain, de la pose de 4 radiateurs et de 2 ballons d’eau chaude ainsi que leurs raccordements à la chaudière existante.
Le devis a été signé par Madame [X] le 29 juin 2020.
Aucune date de fin des travaux n’a été mentionnée sur l’acte.
Non satisfaite des travaux et du délai de réalisation de ceux-ci, elle a mis en demeure la société AG PLOMBERIE CHAUFFAGE par courrier en recommandé avec accusé de réception le 27 novembre 2020.
Par acte en date du 15 décembre 2020, Madame [X] et la société AG PLOMBERIE CHAUFFAGE ont conclu un accord au terme duquel l’achèvement des travaux a été confié à la société FILIÈRE PLOMBERIE.
Un procès verbal de constat a été établi le 15 février 2021 en présence de la société AG PLOMBERIE CHAUFFAGE et de son sous-traitant la société LABEL RENO.
Le 2 mars 2021, Madame [X] a adressé un courrier à la société AG PLOMBERIE CHAUFFAGE lui indiquant qu’elle entendait mobiliser sa garantie décennale.
Une expertise amiable a été diligentée et la compagnie BPCE IARD en qualité d’assureur de protection juridique a missionné le cabinet ELEX pour assister techniquement la société AG PLOMBERIE CHAUFFAGE.
Le 21 avril 2021, la compagnie BCPE IARD a indiqué à Madame [X] que ses garanties n’étaient pas mobilisables.
Une réception sans réserve a été prononcée le 15 mars 2022 à effet du 31 janvier 2022.
Madame [X] indique avoir découvert de nouveaux désordres et a mis en demeure la société AG PLOMBERIE CHAUFFAGE de reprendre ses ouvrages.
Elle a ensuite engagé des travaux de reprise avec la société MSC.
Elle a tout d’abord saisi le tribunal judiciaire d’Annecy qui a rendu une ordonnance de radiation pour défaut de diligence de la part de Madame [X].
Par acte d’huissier de justice en date du 21 juin 2024, Madame [X] a ensuite saisi la juridiction de céans d’une demande de condamnation in solidum de la société AG PLOMBERIE CHAUFFAGE et de son assureur la SA BPCE IARD au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait des manquements contractuels et des préjudices moraux et de jouissance consécutifs.
Il est sollicité en outre une somme au titre de la garantie décennale.
Elle demande enfin que ces sommes soient assorties des intérêts de droit à compter de l’assignation avec capitalisation, un article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la société AG PLOMBERIE CHAUFFAGE et de son assureur aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2025, l’affaire a été fixée à plaider au 15 mai 2025 et mise en délibéré au 25 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date.
Vu les dernières écritures de Madame [F] [X] (conclusions n°1 notifiées par RPVA le 27 septembre 2024, étant précisé que des conclusions récapitulatives ont été jointes au dossier de plaidoirie mais non notifiées par RPVA donc non prises en considération dans le présent jugement) qui demande au tribunal au visa des articles 1231-1 et suivants du Code Civil et de l’article L124-3 du Code des assurances de :
DIRE recevables et bien fondées les demandes de Mme [X] à l’encontre de la SARL AG Plomberie Chauffage et de son assureur, la Société BCPE IARD ;
En conséquence :
REJETER l’ensemble des demandes formulées à titre principal et à titre subsidiaire par la Société BPCE IARD ;
CONDAMNER in solidum AG Plomberie Chauffage SARL et BPCE IARD au paiement de 6.466,77€ de dommages et intérêts à Mme [X] en réparation du préjudice financier subi du fait des manquements contractuels commis par AG Plomberie Chauffage SARL ;
CONDAMNER in solidum AG Plomberie Chauffage SARL et BPCE IARD au paiement de 18.000€ de dommages et intérêts à Mme [X] en réparation du préjudice moral et du préjudice de jouissance subis du fait des manquements contractuels commis par AG Plomberie Chauffage SARL ;
CONDAMNER in solidum AG Plomberie Chauffage SARL et BCPE IARD au paiement de 9.651,18€ à Mme [X] au titre de la garantie décennale ;
CONDAMNER in solidum AG Plomberie Chauffage SARL et BCPE IARD au paiement des intérêts de droit sur ces dommages et intérêts à compter de la date de l’assignation, avec capitalisation par année entière.
En tout état de cause :
DÉBOUTER BCPE IARD de sa demande à hauteur de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNER in solidum AG Plomberie Chauffage SARL et BCPE IARD au paiement de la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNER in solidum AG Plomberie Chauffage SARL et BCPE IARD aux entiers dépens.
Vu les dernières écritures de la SA BPCE IARD (conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 12 novembre 2024) qui demande au tribunal au visa des articles 1792 et suivants du code civil de :
A titre principal,
DÉBOUTER Madame [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
DÉBOUTER la société AG PLOMBERIE CHAUFFAGE de ses éventuelles demandes de garantie
A titre subsidiaire,
RAMENER les demandes de Madame [X] à de plus justes proportions ;
DÉBOUTER la société AG PLOMBERIE CHAUFFAGE de ses éventuelles demandes de garantie
DÉCLARER opposables à madame [X] les plafonds de garantie et franchises de la compagnie BPCE IARD ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [X], ou qui mieux le devra, à payer à la compagnie BPCE IARD une somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [X], ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de l’instance.
Vu l’absence de constitution de la société AG PLOMBERIE CHAUFFAGE pourtant régulièrement citée, la décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I-Sur la demande de condamnation in solidum de la société AG PLOMBERIE CHAUFFAGE et de la SA BPCE IARD sur un fondement contractuel :
Il résulte de l’article 1231-1 du code civil que :
Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Madame [X] reproche à la société AG PLOMBERIE CHAUFFAGE des défauts d’exécution constatés en cours de chantier avant la réception sans réserve et le non-respect des délais d’exécution par la société.
Elle sollicite la réparation de son préjudice financier qui se décompose comme suit :
— frais de mise en demeure 13,50 euros TTC ;
— frais de constat d’huissier 369,28 euros TTC ;
— frais d’expertise amiable 3700 euros TTC ;
— réfection du plafond de la salle bureau 1914 euros TTC ;
— frais de commande de robinets inadaptés 400 euros TTC ;
— achat d’un chauffage d’appoint 69, 99 euros TTC
Soit un total de 6.466,77€.
Outre des préjudices moraux et de jouissance à hauteur de 18 000 euros.
1- Madame [X] invoque tout d’abord une exécution des travaux par la société AG PLOMBERIE CHAUFFAGE non conforme aux règles de l’art :
La responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur vise les agissements de celui-ci pendant la période d’exécution du contrat jusqu’à la réception des travaux. La responsabilité est engagée après réception pour certains vices mineurs, et pour les désordres réservés à la réception.
La réception est définie à l’article 1792-6 alinéa 1 du code civil comme l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. La réception conduit au transfert de la garde de l’ouvrage et des risques de la construction, elle transfère les risques au maître de l’ouvrage et marque le point de départ des garanties légales (parfait achèvement, biennale, décennale).
Si le vice ou le défaut de conformité est apparent à la réception, il doit faire l’objet de réserve, faute de quoi ce vice ou défaut de conformité apparent est couvert par une réception sans réserve (3 Civ., 28 fév. 2012, n° 11-13.670 ; 3 Civ, 8 décembre 2016 pourvoi n°15-17.022 ; 3 Civ 26 septembre 2007 pourvoi n° 06-16.207, 3 Civ, 27 septembre 2000 pourvoi n 98-22.403). Ainsi, de tels désordres ou défauts de conformités ne peuvent être pris en charge au titre de la garantie décennale pas plus qu’ils ne peuvent l’être au titre de la responsabilité contractuelle.
Par-là, le maître de l’ouvrage ne peut plus exercer ses recours, sur quelque fondement que ce soit, contre les constructeurs ou autres intervenants, à l’exception du maître d’œuvre ou du technicien chargé de l’assister lors des opérations de réception. Il en est de même pour les acquéreurs successifs de l’ouvrage qui sont également privés de recours.
En l’espèce, au soutien de ses prétentions Madame [X] rappelle :
— que l’obligation de résultat s’impose à tout entrepreneur.
En effet, l’entrepreneur est responsable, avant réception, des non-conformités, de tout désordre dès lors que les objectifs prévus ne sont pas atteints et/ ou que les délais d’exécution convenus avec le maître de l’ouvrage sont dépassés.
— que les désordres affectant les travaux de plomberie de la société AG PLOMBERIE CHAUFFAGE ont été constatés dans le cadre de l’accord conclu le 15 décembre 2020 entre les parties, du procès verbal de constat en date du 15 février 2021 et des réunions d’expertises amiables des 9 juin, 22 septembre 2021 et 31 janvier 2022.
Madame [X] reconnaît toutefois que les désordres ont cessé le 31 janvier 2022.
En effet, un procès verbal de réception sans réserve a été signé par les parties le 15 mars 2022.
La société AG PLOMBERIE CHAUFFAGE a procédé à la reprise des désordres de sorte que Madame [X] ne souffre d’aucun préjudice à ce titre.
Le moyen tiré des désordres avant réception sera en conséquence rejeté.
L’effet de « purge » l’empêche de solliciter des préjudices en lien avec des dommages dénoncés avant réception et non réservés. Tel est le cas en l’espèce.
2- En outre, Madame [X] se plaint du non-respect d’un délai contractuel d’achèvement des travaux par la société AG PLOMBERIE CHAUFFAGE :
Elle indique que :
— les travaux de rénovation devaient prendre fin à l’issue d’un délai de 3 mois convenu avec le maître d’oeuvre (non prévu contractuellement) ;
Elle évoque ensuite :
— un délai déraisonnable de 18 mois alors que les travaux auraient dû être achevés selon elle le 15 août 2022 ;
— le non-respect des dates d’interventions par la société AG PLOMBERIE CHAUFFAGE mais elle ne produit aucun calendrier.
Or, aucune date d’achèvement des travaux n’a été convenue entre les parties contrairement à ce qu’indique Madame [X] dans ses écritures et il n’est pas proposé de délai raisonnable d’exécution de sorte que ce moyen n’apparaît pas fondé.
Il apparaît toutefois que Madame [X] a dû relancer à plusieurs reprises la société AG PLOMBERIE CHAUFFAGE afin que le nécessaire soit fait.
Elle verse aux débats :
— la lettre de mise en demeure du 27 novembre 2020 adressée à la société AG PLOMBERIE CHAUFFAGE au terme de laquelle elle se plaint du délai d’exécution des travaux ; Madame [X] estime que le chantier aurait dû s’achever à la fin du mois d’août ; elle reproche à la société l’absence :
— de mise en service du chauffage,
— de pose de robinets,
— d’eau chaude dans la salle de bain parentale,
— de pose de la paroi de douche dans la salle de bain parentale,
— de mise en service de la douche des parents et de la baignoire des enfants,
— de joint sur la paroi de douche des enfants.
Elle reproche également à la société AG PLOMBERIE CHAUFFAGE d’avoir entreposé un bac de douche dans l’entrée de la maison.
— un accord en date du 15 décembre 2020 entre les parties et des constats contradictoires ; la société AG PLOMBERIE CHAUFFAGE s’est alors engagée à achever les travaux ;
— un constat d’huissier du 15 février 2021 mettant en évidence le dysfonctionnement des radiateurs des chambres coté montagne et du thermostat du radiateur de la chambre parentale et de celle des enfants. L’huissier a en outre constaté la présence d’un bouchon dans le siphon du receveur de la douche parentale et l’absence de joint dans la cabine de douche des enfants. Il est constaté en outre le refoulement de l’eau de vidange de la baignoire.
— le compte rendu de l’expertise amiable du 9 juin 2021 : mise en évidence de désordres : suintement sur l’évacuation des chauffe-eau, fuite dans la salle de bain des enfants ;
— le compte rendu de l’expertise amiable du 22 septembre 2021 : dégât des eaux dans la chambre parentale (absence de bouchon sur le collecteur PVC remplacé par un gant), dégât des eaux dans la chambre des enfants (vis qui a traversé le PVC d’évacuation de la douche).
— un courrier de sa part en date du 21 janvier 2022, au terme duquel elle indique que suite aux interventions de la société AG PLOMBERIE CHAUFFAGE le chauffage fonctionne, les pièces endommagées ont été remises en état d’utilisation et les salles de bain sont fonctionnelles.
Ces désordres n’ont pas été contestés par la société AG PLOMBERIE CHAUFFAGE.
Toutefois, il est constant que les parties ont régularisé la :
— signature d’un procès verbal de réception par Madame [X] et la société AG PLOMBERIE CHAUFFAGE en date du 15 mars 2022 à effet au 31 janvier 2022 sans réserve.
De sorte, que Madame [X] ne peut plus de prévaloir de ces désordres par l’effet de « purge » attaché au procès verbal de réception sans réserve.
Madame [X] sera en conséquence déboutée de sa demande de condamnation de la société AG PLOMBERIE CHAUFFAGE au titre d’un préjudice financier, moral et de jouissance.
En l’absence de condamnation de la société AG PLOMBERIE CHAUFFAGE, son assureur n’a pas vocation à intervenir.
3- Sur la non-application de la garantie du contrat d’assurance souscrit par la société AG PLOMBERIE CHAUFFAGE auprès de la BPCE IARD :
Il convient de rappeler que contrairement à ce qu’indique Madame [X] la compagnie d’assurances n’a jamais reconnu que sa garantie était applicable.
Madame [X] sollicite l’application de la garantie contractuelle souscrite par la société AG PLOMBERIE CHAUFFAGE auprès de la BPCE IARD.
La société a en effet souscrit une garantie responsabilité civile professionnelle qui prévoit que « dans le cadre des activités professionnelles déclarées aux conditions particulières lorsque la responsabilité de la société est engagée à l’occasion d’un sinistre, la garantie permet de compenser financièrement les dommages corporels, matériels ou immatériels consécutifs subis par un tiers, tant pendant l’exécution d’une prestation qu’après réception des travaux ou livraison des produits ».
Au terme du contrat, il est constant que l’article 24 des conditions générales prévoit au titre des exclusions « les dommages matériels ou immatériels résultant de l’inexécution par l’assuré de ses engagements contractuels vis à vis de son client qu’il s’agisse de réaliser les travaux ou de livrer les biens convenus ».
En conséquence, la garantie responsabilité civile exclue formellement les dommages résultant de l’inexécution par la société de ses engagements contractuels (défaut de réalisation, exécution défectueuse, non-respect des délais), ce que reproche Madame [X] à la société AG PLOMBERIE CHAUFFAGE contrairement à ce qu’elle indique dans ses écritures.
Les manquements reprochés entrent bien dans le champ d’application de l’exclusion de garantie susvisée.
Les demandes de Madame [X] sollicitant l’application du contrat d’assurance sur le fondement de la responsabilité civile professionnelle seront rejetées.
II – Sur les demandes formulées au titre de la responsabilité décennale :
1- A l’encontre de la société AG PLOMBERIE CHAUFFAGE :
Il résulte de l’article 1792 du code civil que : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages mêmes résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ».
Madame [X] prétend toutefois avoir découvert à l’occasion d’autres travaux des malfaçons imputables à la société AG PLOMBERIE CHAUFFAGE et susceptibles d’engager sa responsabilité décennale.
Elle sollicite la condamnation in solidum de la société AG PLOMBERIE CHAUFFAGE et de la BPCE IARD au paiement de la somme de 9651,18 euros qui se décompose comme suit :
— devis de la société MSC pour un montant de 1688,50 euros TTC ;
— frais d’envoi de la lettre de mise en demeure du 5 octobre 2023 pour un montant de 14,48 euros TTC ;
— constat d’huissier du 6 octobre 2023 pour un montant de 369,20 euros TTC ;
— facture de la société MY RENOV 74 pour un montant de 7579 euros TTC pour la dépose et la réfection des plafonds.
Elle se base sur les constats non contradictoires suivants :
— un procès verbal de constat du 6 octobre 2023 : découverte de malfaçons dans les faux plafonds au niveau de la plomberie notamment concernant les canalisations d’arrivée d’eau chaude des radiateurs non-fixées et l’évacuation de la baignoire en contre pente ;
— une attestation de non-conformité de l’installation par la société MSC en date du 6 avril 2023.
Une mise en demeure a été adressée par Madame [X] à la société AG PLOMBERIE CHAUFFAGE de réparer les dommages au titre de la garantie décennale : le PVC qui joint la douche à la baignoire est incurvé en forme d’hamac et les alimentations départ/ retour chauffage n’ont fait l’objet d’aucune fixation.
Les travaux de reprise ont été effectués par la société MSC SARL.
Madame [X] affirme que les désordres seraient apparus après réception à savoir une difficulté d’évacuation et un manque de fixation de certaines canalisations.
Or, ces dommages ont été rendus apparents lors des opérations d’expertise et le procès verbal de réception sans réserve a un effet de purge comme indiqué infra.
En effet, les difficultés d’évacuation ont été signalées dans le procès verbal de constat du 15 février 2021. En outre, les réunions amiables ont abordé ces questions.
Madame [X] reconnaît d’ailleurs dans ses écritures que ces désordres sont apparus avant réception.
Madame [X] affirme que ce n’est qu’après avoir démonté les faux plafonds que les désordres sont apparus ce qui est faux dans la mesure où les difficultés d’évacuation de la baignoire avaient déjà été mises en évidence préalablement ainsi que la faible inertie thermique des radiateurs.
La révélation de nouvelles causes des désordres préexistants est sans incidence, les désordres étant bien apparents et non cachés au moment de la réception.
Or, les défauts de conformité apparents sont comme les vices de construction apparents, ils sont couverts par la réception sans réserve.
L’absence de clandestinité du dommage à réception rend inapplicable l’article 1792 du code civil.
En outre, une absence d’écoulement d’eau n’interdit pas l’usage de la salle de bain et de la baignoire qui a d’ailleurs été utilisée pendant 1 an et demi de sorte que le critère relatif à l’impropriété à destination ou à la solidité de l’ouvrage n’est pas rempli.
S’agissant du chauffage, Madame [X] invoque un non-respect des normes mais il apparaît que le chauffage fonctionne.
Elle invoque les désagréments suivants : une stagnation d’eau et un niveau de chauffage moindre.
Ils ne révèlent aucune impropriété à destination.
L’interruption du chauffage date de l’hiver 2020/ 2021 soit avant la réception.
En tout état de cause, le tribunal constate que Madame [X] se base sur des constats non contradictoires afin de solliciter la mise en jeu de la garantie décennale qui ne sont corroborés par aucun autre élément de preuve.
Madame [X] n’a jamais sollicité la mise en place d’une expertise contradictoire. Le procès verbal de constat d’huissier de justice en date du 6 octobre 2023 a été réalisé à la demande de Madame [X] sans présence de l’entreprise ou de son assureur.
Enfin, les travaux de reprise ont déjà été effectués.
Madame [X] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
2- A l’encontre de son assureur la société BPCE IARD :
Il est acquis que la société AG PLOMBERIE CHAUFFAGE est assurée auprès de la compagnie BPCE IARD au titre de la garantie décennale.
Madame [X] prétend que l’assureur l’aurait incité à ne pas agir sur un fondement décennal. Le tribunal constate que la BPCE IARD a pris le soin de prévenir son assuré de l’absence de mobilisation de ses garanties sans que cela ne puisse lui être reproché dans la présente instance (absence de réception et désordres signalés en amont à la société).
Toutefois, comme indiqué ci-dessus les critères de gravité ne sont pas réunis en l’espèce. Le dommage n’était pas caché à réception. Il y a eu une réception sans réserve.
Elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes tant à l’égard de la société AG PLOMBERIE CHAUFFAGE que de son assureur la société BPCE IARD tant sur un fondement contractuel que décennal.
III- Sur les mesures de fin de jugement :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Madame [X] qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer à la BPCE IARD la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
JUGE recevables les demandes de Madame [X] à l’encontre de la société AG PLOMBERIE CHAUFFAGE et de son assureur la BPCE IARD ;
DÉBOUTE Madame [X] de l’ensemble de ses demandes au titre des préjudices financiers, moraux et de jouissance ;
CONSTATE que Madame [X] a signé un procès verbal de réception sans réserve le 15 mars 2022 à effet au 31 janvier 2022 ;
DÉBOUTE Madame [X] de ses demandes fondées sur la responsabilité tant contractuelle que décennale de la société AG PLOMBERIE CHAUFFAGE ;
JUGE que les garanties du contrat d’assurance n’ont pas vocation à être mobilisées ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE Madame [X] à payer à la compagnie BPCE IARD une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] aux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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