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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, jcp tancrede, 8 déc. 2025, n° 25/00210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COUTANCES
Greffe civil
—
Juge des Contentieux de la Protection
AFFAIRE : N° RG 25/00210 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D62O
MINUTE N°:
/2025
JUGEMENT DU
08 DECEMBRE 2025
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Me KRAGEN
Copie certifiée conforme délivrée
le
à :
Madame [Y] [R]
Dossier
JUGEMENT
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
RENDU LE 08 DECEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 542 097 522
dont le siège social est sis 1 rue Victor Basch CS 70001 – 91300 MASSY
prise en la personne de son représentant légal, non comparant représenté par Maître Hugo CASTRES (SCP Hugo CASTRES), avocat inscrit au barreau de RENNES, substitué par Maître Sabine KRAGEN, avocate inscrite au barreau de COUTANCES-AVRANCHES,
ET
DÉFENDERESSE :
Madame [Y] [R]
demeurant 4 route de la Patrie – LE MESNIL ROGUES – 50450 GAVRAY SUR SIENNE
non comparante, ni représentée,
Débats à l’audience publique du 13 octobre 2025 :
Juge des Contentieux de la Protection : Madame Sophie FREMOND
Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Après débats à l’audience publique du 13 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 décembre 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée les 22 et 27 juillet 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE, ci-après la CA CONSUMER FINANCE, a consenti à Madame [Y] [R] un crédit personnel n° 81655241027 d’un montant en capital de 10 000 euros remboursable en 60 mensualités de 187.77 euros hors assurance facultative incluant les intérêts au taux débiteur fixe annuel de 4.793 % et au taux annuel effectif global de 4.900 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la CA CONSUMER FINANCE a adressé à Madame [Y] [R] par courrier recommandé distribué le 20 février 2024, une mise en demeure de régler les échéances impayées pour la somme de 630.26 euros dans un délai de 15 jours sous peine de prononcer la déchéance du terme. Cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par courrier en date du 12 mars 2024, la CA CONSUMER FINANCE a appliqué la déchéance du terme et a mis en demeure Madame [Y] [R] de régler la somme de 8 934.22 euros.
Par acte de commissaire de justice, signifié à étude le24 juillet 2025, la CA CONSUMER FINANCE a assigné Madame [Y] [R] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Coutances, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner Madame [Y] [R] à lui payer, en application de l’article L.312-39 du Code de la consommation, la somme de 8 927.14 euros avec intérêts au taux de 4.793 % l’an à compter du 12 mars 2024 jusqu’à parfait paiement ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résolution du prêt en date du 22 juillet 2022 et condamner Madame [Y] [R] à lui payer, en application des stipulations contractuelles ainsi que des dispositions de l’article L.312-39 du Code de la consommation et des articles 1224 à 1228, 1231-1 et 1231-2 du Code civil, la somme de 8 927.14 euros avec intérêts au taux de 4.793 % l’an à compter du 12 mars 2024 jusqu’à parfait paiement ;
— à titre infiniment subsidiaire, condamner Madame [Y] [R] à rembourser la somme de 5 468.04 euros au titre des mensualités impayées de septembre 2023 à octobre 2025, et à reprendre le remboursement du prêt par mensualités de 202.52 euros, et ce jusqu’à parfait paiement ;
— condamner Madame [Y] [R] au paiement d’une indemnité de 700 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 13 octobre 2025. Lors de cette audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation ainsi que l’éventuel caractère abusif de la clause contractuelle prévoyant la déchéance du terme et l’exigibilité anticipée de la créance. Une réponse par note en délibéré a été autorisée jusqu’au 27 octobre 2025.
A cette audience, la société CA CONSUMER FINANCE représentée par son conseil, a repris les termes de son assignation pour confirmer l’intégralité de ses demandes initiales et se défendre de toute irrégularité concernant l’application du droit de la consommation.
Bien que régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice, Madame [Y] [R] n’était pas présente ni représentée et n’a pas fait connaître les raisons de son absence.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Cependant le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il est précisé que le présent litige étant relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite Loi Lagarde, il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur l’office du juge
En application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables ; qu’en vertu de l’article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Aux termes des dispositions de l’article R632-1 du Code de la consommation, « Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat ».
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE a pu formuler ses observations et a évoqué dans ses écritures la régularité de l’offre de prêt.
Elle a transmis une note en délibéré datée du 31 octobre 2025, reçue le 3 novembre 2025, soit postérieurement au délai autorisé de sorte qu’elle sera exclue des débats.
Sur la demande principale
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du Code de la consommation, dans sa version applicable au contrat, les actions en paiement engagées devant le Tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 30 novembre 2023 et que l’assignation a été signifiée le 24 juillet 2025. Dès lors, l’action est recevable.
Sur l’exigibilité du solde du prêt
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme
L’article L. 212-1 alinéas 1 et 3 du code de la consommation dispose que « dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (…) L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ».
L’article R212-2 dudit code énonce que "Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l’article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
Aussi, par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
En application de ces jurisprudences, par un arrêt du 22 mars 2023 (n°21-16.044), la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a décidé qu’était abusive comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt immobilier prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, rappelant dans un arrêt du même jour qu’il incombait au juge d’examiner d’office l’existence d’un tel abus.
Le contrat de prêt stipule dans un paragraphe 4 intitulé “Défaillance de l’emprunteur” que dans ce cas, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à paiement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le Prêteur pourra demander à l’Emprunteur une indemnité égale à 8% du capital dû […].
Aussi, il résulte de la clause résolutoire de déchéance du terme que le non paiement d’une échéance a pour effet l’exigibilité de plein droit et immédiate de la totalité des sommes dues sans qu’aucune mise en demeure ou préavis ne soient prévus.
Or, les conditions contractuelles prévoyaient le remboursement de la somme maximale 10 000 euros en 60 échéances.
Ainsi, même si l’inexécution concerne l’une des obligations essentielles de l’emprunteur, le fait de prévoir l’exigibilité immédiate du prêt en cas de non-paiement d’une seule échéance de prêt apparaît disproportionnée au regard du montant et de la durée de l’engagement initial.
De même, aucun délai de préavis n’est prévu au contrat, ce qui apparaît extrêmement défavorable à l’emprunteuse au regard de l’aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Ainsi, ladite clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, en ce que cette inexécution ne revêt pas un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt et qu’elle ne prévoit aucun délai permettant à l’emprunteur de régulariser sa situation.
La clause résolutoire de déchéance du terme prévue au contrat en l’espèce apparaît abusive et doit être réputée non écrite.
Aucune déchéance du terme ne peut être prononcée sur ce fondement.
Sur la demande fondée sur les dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation
En l’espèce, la CA CONSUMER FINANCE fonde sa demande de déchéance du terme sur les dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation (se substituant à la clause réputée non écrite).
Aux termes de l’article L312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1226 du Code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence, préalablement, mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, au regard de ces textes, il appartient une nouvelle fois au juge de rechercher si une mise en demeure a effectivement été adressée au débiteur et si, eu égard à la gravité du manquement de l’emprunteur à son obligation de paiement, il lui a été laissé un délai de préavis raisonnable qui doit être apprécié in concreto.
En l’espèce, il figure parmi les pièces communiquées par la CA CONSUMER FINANCE, une mise en demeure en date du 16 février 2024 adressée à Madame [Y] [R], aux fins de régler dans un délai de 15 jours la somme de 630.26 euros sous peine de déchéance du terme.
La déchéance du terme est intervenue par courrier envoyé à l’emprunteur le 12 mars 2024.
Ainsi, il ressort de ces éléments que la mise en demeure a été adressée à Madame [Y] [R] après plus de 3 mois d’impayés, qu’elle lui a été remise à personne mais qu’elle ne lui a laissé que 15 jours pour lui permettre de régulariser sa situation, ce délai n’apparaissant pas raisonnable eu égard à l’importance du montant, et ce peu important le fait que le courrier lui notifiant de manière effective la déchéance du terme ne date que du 12 mars 2024, dès lors que l’établissement bancaire pouvait s’en prévaloir dès l’expiration du délai de 15 jours.
En conséquence, la déchéance du terme ne peut être considérée comme acquise et la demande de condamnation de Madame [Y] [R] sur ce fondement sera rejetée.
Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat
Il résulte de l’article 1224 du Code civil que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1227 du Code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. En outre, selon les dispositions de l’article 1228 du Code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement, en cas d’inexécution partielle, si celle-ci est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.
Dans le cadre d’un contrat synallagmatique à exécution successive, la résiliation judiciaire, contrairement à la résolution, n’opère pas pour le temps où le contrat a été régulièrement exécuté, de sorte qu’elle n’emporte pas anéantissement rétroactif du contrat mais ne joue que pour l’avenir.
En l’espèce, la CA CONSUMER FINANCE sollicite à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat de prêt.
Il ressort des développements précédents que Madame [Y] [R] n’a plus respecté ses obligations en ne s’acquittant plus du règlement des échéances du contrat de prêt à compter de novembre 2023.
En conséquence, l’inexécution par l’emprunteur de son obligation essentielle de rembourser le prêt, est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu entre les parties.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article R632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du Code de la consommation.
Les articles L312-1 et suivants du Code de la consommation fixent les règles applicables à la conclusion et l’exécution des opérations de crédit à la consommation entrant dans le champ d’application défini par ces textes.
Sur la remise de la fiche d’informations précontractuelles à l’emprunteur
Aux termes de l’article L. 311-6 devenu L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R. 312-5 (annexe I).
Par arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 32).
La Cour de justice précise qu’une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d’information européenne normalisée (point 29). Elle ajoute qu’une telle clause constitue un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu’il n’a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d’informations précontractuelles lui incombant (point 30). Selon le même arrêt, si une telle clause type emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 31).
Cette position est également celle de la Cour de cassation, qui retient qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information. A cet égard, la signature de la mention d’une clause-type figurant au contrat de prêt selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, sans que le prêteur ne verse ce document aux débats, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Civ. 1ère, 5 juin 2019, n° 17-27.066).
En l’espèce, la CA CONSUMER FINANCE joint une fiche d’informations précontractuelle non paraphée ni signée.
S’il résulte de la clause-type figurant dans le contrat de prêt signé que la fiche d’information pré-contractuelle aurait été remise à l’empruntrice, faute pour ce simple indice d’être corroboré par de quelconques éléments complémentaires, il ne suffit pas à faire la preuve de l’exécution par le prêteur de son obligation d’information.
En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l’article L. 311-48 devenu L. 341-1 du même code, est déchu du droit aux intérêts.
Sur l’absence de preuve de la remise et de la régularité de la notice d’assurance
L’article 312-29 prévoit que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas de la remise de la fiche assurance emprunteur à Madame [Y] [R]. En effet, la CA CONSUMER FINANCE verse aux débats un exemplaire de ladite fiche non paraphé ni signé de l’emprunteuse.
A la lecture de la notice d’assurance, aucune mention ne permet de s’assurer que l’emprunteuse a bien reçu ladite notice. Par ailleurs, seul un document nommé « contrat.pdf » a été soumis au protocole de consentement, de telle façon qu’il est impossible d’établir que la notice d’assurance a été remise à Madame [Y] [R]. Ces éléments sont insuffisants pour justifier de la bonne exécution par le prêteur de l’exécution de son obligation.
Dès lors la violation caractérisée ci-dessus des dispositions de l’article L 312-29 du Code de la Consommation est sanctionné par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts depuis l’origine, par application de l’article L 341-1 du Code de la Consommation.
Sur les sommes dues
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
En application de l’article L341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-19 et D312-16 du Code de la consommation.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la CA CONSUMER FINANCE, et notamment l’offre de prêt et l’historique de compte, que sa créance est établie.
L’examen de l’historique du compte versé aux débats par la CA CONSUMER FINANCE conduit à arrêter sa créance comme suit :
Capital emprunté 10 000 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine 2 640.10 euros (soit 8 x 202.52 + 203.26 + 4 x 204.01 + 0.64)
TOTAL 7 359.90 euros
En conséquence, il convient de condamner Madame [Y] [R] au paiement de la somme de 7 359.90 euros pour solde de crédit.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Néanmoins, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-562/12 et 9/11/2016 C-42/15).
Or, compte tenu du taux contractuel de 4.793 %, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, de surcroît majoré de cinq points en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, seraient supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
En conséquence, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les mesures accessoires
Madame [Y] [R], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer. Il y a par suite lieu de rejeter les prétentions formulées par la CA CONSUMER FINANCE au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE la SA CA CONSUMER FINANCE recevable en son action,
CONSTATE le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et DIT que celle-ci est réputée non écrite,
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande condamnation au titre de la déchéance du terme du contrat fondée sur les dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°81655241027 conclu le 22 juillet 2022 entre la SA CA CONSUMER FINANCE d’une part et Madame [Y] [R] d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre dudit contrat ;
CONDAMNE Madame [Y] [R] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 7 359.90 euros au titre du prêt n° 81655241027 ;
DIT que cette somme ne sera productive d’aucun intérêt ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de ses demandes plus amples ou contraires ;
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [R] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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