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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 11 mars 2025, n° 24/20474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/20474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
11 Mars 2025
Numéro de rôle : N° RG 24/20474 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JNGX
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [S]
né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître François FONTAINE de la SCP FONTAINE, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C37261-2024-3018 du 19/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
ET :
DEFENDERESSE :
Madame [Z] [K]
née le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C37261-2024-05108 du 19/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DÉBATS :
Par devant Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Mme D. VERITE, Greffière.
À l’audience publique du 28 Janvier 2025, la Présidente ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 11 Mars 2025.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 11 Mars 2025, assistée de Mme K. TACAFRED, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2024, M. [J] [S] a fait assigner Mme [Z] [K] à l’audience du 19 novembre 2024 devant la présidente du tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé et demandait, aux termes de son assignation, de :
▸ Voir donner mainlevée de l’opposition indûment pratiquée sur le chèque tiré par Madame [K] le 31 mars 2024 11°0000062 ouvert à la [Adresse 6], d’un montant de 249 euros.
▸ Condamner Madame [K] au paiement d’une somme de 500 euros titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du faite de l’opposition abusive.
▸La condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Il expose avoir vécu maritalement avec Mme [Z] [K],qui lui a remis un chèque au titre des sommes qu’elle restait à lui devoir, après leur rupture.
Il relate que Mme [Z] [K] a ensuite formé opposition. Il estime que l’opposition apparait comme totalement injustifiée et sollicite la mainlevée de l’opposition.
Mme [Z] [K], dans ses écritures déposées à l’audience du 28 janvier 2025, sollicite de :
▸ Déclarer Madame [Z] [K] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes et prétentions,
▸ Retenir la contrainte morale en faveur de Madame [Z] [K],
▸ Débouter Monsieur [J] [S] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
▸ Confirmer le bien-fondé de l’opposition sur le chèque n°000062 d’un montant 249 euros tiré sur la Caisse d’épargne,
▸ JUGER que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens qui seront recouverts comme en matière d’aide juridictionnelle,
Elle expose que l’opposition est fondée au regard de l’article L. 131-35 du code monétaire et financier, en raison de l’existence de manœuvres frauduleuses. Elle indique avoir été contrainte de remplir le chèque dans le contexte de séparation et avoir déposé plainte le 2 avril 2024. Elle ajoute que l’ordre inscrit sur le chèque a été inscrit par une tierce personne.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 19 novembre 2024, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs. Une demande de renvoi a été formulée par le conseil de la défenderesse en raison d’un dépôt de dossier d’aide juridictionnelle.
Il a été indiqué aux parties qu’un accord amiable pourrait peut-être être envisagé en raison du montant du chèque.
Un renvoi a été prononcé pour l’audience du 28 janvier 2025.
À l’audience du 28 janvier 2025, seule la défenderesse était représentée par son conseil, qui a déposé ses écritures.
Le demandeur n’était pas comparant, ni personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
Me [Localité 7] a transmis un dossier le 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 446-1 du code de procédure civile prévoit qu’en procédure orale, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, ou peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit.
En vertu de l’article 468 alinéa 1er du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
La défenderesse qui, en l’absence du demandeur, soutient oralement les conclusions déposées en réponse à une assignation contenant une demande de mainlevée d’une opposition sur chèque, requiert nécessairement du juge des référés de statuer.
En vertu de l’article L. 131-35 du code monétaire et financier, les cas pour lesquels une opposition au paiement d’un chèque peut être pratiquée sont : la perte, le vol ou l’utilisation frauduleuse du chèque et la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du porteur.
Il résulte de l’article L. 131-35 du code monétaire et financier que le juge des référés ne peut ordonner la mainlevée de l’opposition, dans les cas prévus par la loi, que sur demande du porteur.
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du cas motivant son opposition.
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte de l’article 132 du même code que la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance.
La communication des pièces doit être spontanée.
En l’espèce, le demandeur, porteur du chèque, n’était pas comparant et n’a pas soutenu oralement sa demande de mainlevée de l’opposition.
Le chèque litigieux n’a pas été versé aux débats.
Il a été soutenu par la défenderesse que l’opposition était bien-fondée, laquelle a notamment argué d’une contrainte morale et de la présence de deux écritures différentes sur le chèque litigieux.
Il ne saurait dès lors être considéré, au regard de ce qui précède et des seuls éléments versés aux débats, que l’opposition ait été pratiquée en violation des prévisions de l’article L. 131-5 du code monétaire et financier.
Il n’appartient pas pour autant au juge des référés, en l’absence de comparution du demandeur, de statuer sur les demandes constatant à retenir l’existence d’une contrainte morale et de confirmer le bien-fondé de l’opposition.
En conséquence, il ne saurait avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes relatives au chèque tiré le 31 mars 2024 par la défenderesse.
Sur les dépens :
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, M. [J] [S], qui succombe, supportera les dépens d’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes relatives à l’opposition formée sur le chèque tiré le 31 mars 2024 par la défenderesse,
DIT que M. [J] [S] sera tenu aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle.
La Greffière
K. TACAFRED
La Présidente
V. ROUSSEAU
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