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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 13 janv. 2026, n° 20/06426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le :
à Me PRIGENT
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 20/06426 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSMRW
N° MINUTE : 1
Assignation du :
26 juin 2020
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 13 janvier 2026
DEMANDEURS
Syndic. de copro. [Adresse 66] représenté par son syndic, la Sté FONCIA GRAND BLEU
[Adresse 38]
[Adresse 38]
[Localité 43]
S.A.R.L. LFL représentée par son Gérant Monsieur [VY] [HZ]
[Adresse 14]
[Localité 45]
Monsieur [L] [TP]
[Adresse 27]
[Localité 48]
Monsieur [D] [AR]
[Adresse 8]
[Localité 30]
Monsieur [MH] [YV]
[Adresse 82]
[Localité 55] (BELGIQUE)
représenté par Maître Julien PRIGENT de la SELEURL PRIGENT AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0411
Monsieur [XK] [UM]
[Adresse 60]
[Adresse 89]
ROYAUME UNI
Monsieur [FV] [IC]
[Adresse 11]
[Localité 29]
Madame [YW] [W]
[Adresse 16]
[Localité 31]
Monsieur [V] [UG]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Madame [X] [DB] [FB] épouse [UG]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Madame [T] [NE]
[Adresse 47]
[Localité 48]
représenté par Maître Julien PRIGENT de la SELEURL PRIGENT AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0411
PARTIES INTERVENANTES DEMANDERESSES
Monsieur [KG] [IZ]
[Adresse 97]
[Localité 58] – [Localité 80]
00000 ROYAUME UNI
Madame [Z] [HD]
WOKING GU22 0DX
[Localité 58] – [Localité 80]
00000 ROYAUME UNI
Madame [X] [NH]
[Adresse 23]
[Localité 39]
Monsieur [TR] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 50]
Madame [AG] [SI]
[Adresse 3]
[Localité 50]
Monsieur [O] [LK]
[Adresse 19]
[Adresse 52]
[Localité 44]
représenté par Maître Julien PRIGENT de la SELEURL PRIGENT AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0411
Madame [A] [TC]
[Adresse 19]
[Adresse 52]
[Localité 44]
S.A.R.L. DA SERRA immatriculée au RCS de FREJUS n° 751 094 418
[Adresse 76]
[Adresse 4]
[Localité 43]
Monsieur [K] [HD]
[Adresse 21]
[Localité 41]
Madame [HF] [AJ]
[Adresse 21]
[Localité 41]
Madame [ZC] [F] EPOUSE [AR]
[Adresse 8]
[Localité 30]
Madame [UN] [YA] EPOUSE [YV]
[Adresse 78]
[Adresse 78]
[Localité 1]
S.A.R.L. LFI immatriculé au RCS de FREJUS n° 535 080 709
[Adresse 25]
[Localité 46]
Monsieur [WG] [SF]
[Adresse 24]
[Adresse 59]
[Localité 44]
Madame [I] [ZE]
[Adresse 24]
[Adresse 59]
[Localité 44]
Madame [RL] [RF]
[Adresse 18]
[Localité 68]
ANGLETERRE
Monsieur [LD] [LA]
[Adresse 22]
[Localité 34]
Madame [P] [UU]
[Adresse 22]
[Localité 34]
Monsieur [V] [CU]
[Adresse 7]
[Localité 35]
représenté par Maître Julien PRIGENT de la SELEURL PRIGENT AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0411
Madame [AB] [DW]
[Adresse 7]
[Localité 35]
S.A.R.L. AMARYLLIS
[Adresse 37]
[Localité 20]
S.A.R.L. BCD INVEST
[Adresse 5]
[Localité 28]
Monsieur [E] [HC]
[Adresse 53]
[Adresse 83]
[Localité 44]
Monsieur [R] [G]
[Adresse 6]
[Localité 33]
Monsieur [HA] [VJ]
[Adresse 86]
[Adresse 93]
ROYAME UNI
Madame [JZ] [KD]
[Adresse 88]
[Adresse 93]
[Adresse 86] ROYAUME UNI
Monsieur [FY] [MK]
[Adresse 51]
[Localité 30]
Madame [M] [GB]
[Adresse 51]
[Localité 30]
Madame [WN] [ZT] EPOUSE [IC]
[Adresse 11]
[Localité 29]
représentée par Maître Julien PRIGENT de la SELEURL PRIGENT AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0411
DEFENDERESSES
S.A.S. SERIP
[Adresse 15]
[Localité 43]
S.A.R.L. PROVENCE BASTIDES
[Adresse 15]
[Localité 43]
représentée par Me Sophie GRÈS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2162
Société GENERALI IARD assureur Dommages ouvrage et des sociétés PROVENCE BASTIDES et de la société SUD FINANCES
[Adresse 17]
[Localité 40]
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
Société APAVE SUDEUROPE
[Adresse 42]
[Adresse 99]
[Localité 9]
représentée par Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL SANDRINE MARIÉ, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #C0168, Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BETHIAUD ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, vestiaire LYON
PARTIE INTERVENANTES DEFENDERESSES
Société APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de l’APAVE SUDEUROPE
[Adresse 32]
[Localité 49]
représentée par Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL SANDRINE MARIÉ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0168
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Florence ALLIBERT, Juge
assisté de Mme Emilie GOGUET, Greffier
DEBATS
A l’audience du 9 décembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 13 janvier 2026.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
La société SUD FINANCE a assuré la promotion immobilière de 26 villas avec piscines dans un ensemble immobilier dénommé “Domaine de l’Eilen” à [Localité 44].
Les 26 villas sont réparties sur 13 ensembles ou ilots composés chacun d’un groupe de deux villas accolées.
L’immeuble a fait l’objet d’un règlement de copropriété et état descriptif de division reçu le 17 juillet 2008.
Pour la réalisation de cette opération de promotion immobilière, sont intervenus M.[YO] [TZ] en qualité d’architecte, et à la société PROVENCE BASTIDES en qualité d’entreprise générale.
Un contrat d’assurance dommages-ouvrage a été conclu auprès de la société GENERALI IARD.
Sous le régime de la vente en l’état futur d’achèvement, les villas ont été successivement vendues à des propriétaires.
Certains co-propriétaires se sont plaints de désordres et des déclarations de sinistre ont été adressées à la société GENERALI IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, qui a émis des positions de garantie s’agissant des désordres affectant les piscines des villas n°6 et n°19.
Par actes d’huissier de justice des 2,4, 8 février et 25 mars 2016, le syndicat des copropriétaires du Domaine de l’Eilen (le syndicat des copropriétaires) et plusieurs co-propropriétaires ont sollicité la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire de la société SUD FINANCE PATRIMOINE, de la société PROVENCE BASTIDES, de M.[TZ] et de la société GENERALI.
Par ordonnance de référé du 13 mai 2016, le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS a ordonné une expertise et a désigné M.[DV] [TX] en qualité d’expert.
Par ordonnance de référé du 21 mars 2018, le juge des référés a étendu la mission de l’expert aux désordres et non conformités suivants :
— insuffisance de clôture des villas n°4 et 7,
— les désordres affectant les murs périphériques des villas du fait des remontées capillaires,
— les enduits de façade des villas endommagés de façon prématurée,
— les dysfonctionnements et désordres affectant les piscines du domaine incluant le matériel technique indispensable à leur bonne utilisation.
Par cette ordonnance, le juge a déclaré les opérations d’expertise communes à la société ALLIANZ.
Par ordonnance de référé du 18 janvier 2019, le juge des référés a rendu commune l’expertise à la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, la société SUDEX INGENIERIE, la SA EUROMAF, la société APAVE SUDEUROPE.
Par actes d’huissier de justice du 26 juin 2020, le syndicat des copropriétaires, M.[D] [AR], M.[MH] [YV], M.[XK] [UM], M.[FV] [IC], Mme [YW] [W], M.[V] [UG], Mme [X] – [DB] [UG], Mme [T] [NE], M.[L] [TP], et la SARL LFL ont assigné la société SERIP, la société PROVENCE BASTIDES, M.[YO] [TZ], la compagnie ALLIANZ, la société GENERALI IARD, la société APAVE SUDEUROPE devant le tribunal judiciaire de PARIS en indemnisation.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 20/06426.
Par acte d’huissier de justice du 10 février 2021, la société APAVE SUDEUROPE a assigné la société GENERALI IARD devant le tribunal judiciaire de PARIS en garantie des condamnations pouvant être prononcées à son encontre.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/03908.
Le 17 mai 2021, le juge de la mise en état a prononcé la jonction entre les affaires n°20/06426 et 21/03908 sous le numéro 20/06426.
Par acte d’hussier de justice du 25 mars 2021, le syndicat des copropriétaires, M.[D] [AR], M.[MH] [YV], M.[XK] [UM], M.[FV] [IC], Mme [YW] [W], M.[V] [UG], Mme [N] [UG], Mme [T] [NE], M.[L] [TP], et la SARL LFL ont assigné la société GENRALI IARD en indemnisation.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/04686.
Par ordonnance du 4 janvier 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures RG n°21/04686 et RG20/06426 sous cette dernière référence, a ordonné le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de M.[TX].
L’expert a déposé son rapport le 19 mars 2022.
Par ordonnance du 14 mars 2023, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires à l’encontre M.[YO] [TZ] et de son assureur la société ALLIANZ, et a constaté l’extinction partielle de l’instance.
Suivant conclusions d’incident du 6 mars 2024, la société GENERALI IARD demande au juge de la mise en état de déclarer les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires irrecevables.
Elle soutient que les demandeurs ne justifient pas de leur qualité à agir.
Suivant conclusions du 20 janvier 2025, la société SERIP et la société PROVENCE BASTIDES sollicitent du juge de la mise en état qu’il prononce l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires demandeurs et qu’il les condamne à leur payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens de l’incident.
Elle soutient que le syndicat des copropriétaires n’a pas qualité pour agir quant à l’indemnisation des préjudices d’ordre purement personnel et que les neuf copropriétaires en demande ne justifient pas de leur qualité de propriétaires actuels.
Dans ses dernières écritures du 15 septembre 2025, la société APAVE SUD EUROPE et la société APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION sollicitent du juge de la mise en état qu’il reçoive l’intervention volontaire de la SASU APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION , qu’il prononce la mise hors de cause de la société APAVE SUD EUROPE, qu’il prononce l’irrecevabilité des demandes de M.[V] [UG], de [N] [UG], et de la société AMARYLLIS , qu’il déboute le syndicat des copropriétaires et tous les copropriétaires parties à la présente procédure de leurs demandes au titre de l’incident dilatoire et abusif et en application de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il les condamne in solidum à payer à la société APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens de l’incident.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les époux [UG] ne sont plus copropriétaires depuis le 14 décembre 2021 et que la société AMARYLIS ne justifie pas de sa qualité de copropriétaire.
Elle ajoute que certains copropriétaires ont versé aux débats leurs titres de propriété de sorte qu’elle ne soulève plus de fin de non recevoir à leur encontre.
Par conclusions du 31 octobre 2025, la société GENERALI IARD se désiste de l’incident de fin de non recevoir soulevé par conclusions du 6 mars 2024 et demande que le juge de la mise en état réserve les dépens.
Par conclusions du 3 novembre 2025, la société APAVE SUDEUROPE et la société APAVE INFRACTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE sollicitent du juge de la mise en état qu’il reçoive l’intervention volontaire de la société APAVE INFRACTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE, prononce la mise hors de cause de la société APAVE SUDEUROPE, déclare parfait le désistement d’incident de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, qu’il déboute le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires parties à la procédure de leurs demandes au titre de l’incident dilatoire et abusif ainsi qu’en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident du 4 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires parties à l’instance sollicitent du juge de la mise en état qu’il :
— déboute la société APAVE INFRACTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE et la société APAVE SUDEUROPE de leur fin de non-recevoir,
— donne acte à la société GENERALI de son désistement,
— leur donner acte de ce qu’ils acceptent ce désistement,
— déclare la société SERIP et la société PROVENCE BASTIDES irrecevables en ce qu’elles demandent adjonction aux conclusions d’incident de la société GENERALI IARD alors qu’elle s’est désistée de son incident, en tout état de cause, les débouter de leurs fins de non recevoir,
— recevoir l’intervention volontaire des copropriétaires suivants :
Propriétaire
N° de villa
M. [KG] [IZ], né le 15 mars 1964 à [Localité 61] (Royaume Uni), chef d’entreprise, de nationalité britannique
Mme [Z] [HD], ne le 12 juillet 1961 à [Localité 95] (ROYAUME UNI) chef d’entreprise, de nationalité britannique
Demeurant ensemble [Adresse 98] ROYAUME UNI
2
Mme [P], [ZL], [BS] [NH] née à [Localité 85] (Alpes de Haute provance) le 26 octobre 1960, Infirmière Thérapeute, de nationalité française,
Demeurant [Adresse 23] (Haute Savoie)
3
M. [TR] [Y], Né le 18 juin 1962 à [Localité 70] (Seine et Marne), PDG, de nationalité française
Mme [AG] [MA] [SI], née le 1er septembre 1965, sage-femme, de nationalité française
Demeurant ensemble [Adresse 3] [Localité 94] (Val d’Oise)
4
M. [O] [LK] né le 8 mai 1953 à [Localité 69] (62), retraité, de nationalité française
Mme [A] [LG] [TC], née le 17 août 1954 à [Localité 69] (62), retraitée, de nationalité française,
Demeurant ensemble [Adresse 19] à [Localité 57]
5
Sté DA SERRA, SARL au capital de 8.000 € immatriculée au RCS de FREJUS sous le n°751 094 418, ayant son siège [Adresse 77]
[Adresse 36]
M. [K] [ZK] [H] [HD] né le 31 décembre 1960 à [Localité 72] (60), Conseiller en entreprises, de nationalité française
Mme [HF] [LG] [U] [AJ], née le 8 décembre 1961 à [Localité 63] (80), Chef de projet, de nationalité française
Demeurant ensemble [Adresse 21]
8
Mme [ZC] [UF] [F] épouse [AR], née le 15 décembre 1960 à [Localité 91] Demeurant [Adresse 8] ([Adresse 8])
9
Mme [UN] [DY] [XS] [DZ] [YA] époux [YV], née le 15 février 1952 à [Localité 71] (Belgique) de nationalité belge,
Demeurant [Adresse 78], Belgique
10
Sté LFI, SARL au capital de 100 € immatriculée au RCS de FREJUS sous le n°535 080 709 dont le siège social est sis [Adresse 26]
11 et 12
M. [WG] [BE] [SF] né le 2 avril 1965 à [Localité 84] (02), Artisan Maçon, de nationalité française
Mme [I] [B] [ZE] née le 31 octobre 1964 à [Localité 74] (79), gérante de société, de nationalité française
Demeurant ensemble45 [Adresse 54]
13
Mme [RL] [RI] [RF], née le 12 novembre 1972 à [Localité 65] (Afrique du Sud), gestionnaire de projet, de nationalité française,
domicilié [Adresse 18]
14
M. [LD] [LA] né le 9 octobre 1952 à [Localité 96] (Bas Rhin), Gérant d’entreprise, de nationalité française,
Mme [P] [UU], née le 19 ctobre 1955 à [Localité 62] (BAS Rhin), Salariée Cadre, de nationalité française,
Demeurant ensemble [Adresse 22] (Bas Rhin)
15
M. [V] [CU] né le 13 août 1958 à [Localité 64] (BAS RHIN)
Mme [AB] [DW] née le 20 avril 1966 à [Localité 64] (BAS RHIN)
Demeurant ensemble [Adresse 7]
[Adresse 12]
Sté AMARYLLIS, SARL au capital de 50.000 € inscrite au RCS d’EVREUX sous le n° 514 145 432 ayant son siège social [Adresse 37]
[Adresse 13]
Sté BCD INVEST, SARL au capital de 61.000 € immatriculée au RCS de [Localité 92] sous le n°509 259 925 ayant son siège social [Adresse 5] (Nord)
18
M. [E] [GX] [CX] [E] [GX] [CX] [HC], né le 13 novembre 1960 à [Localité 73] (54), Pharmacien, de nationalité française,
Demeurant [Adresse 53]
19
M. [R] [G] né le 1er février 1959 à [Localité 56] (Liban), Biologiste,
Demeurant [Adresse 6] à [Localité 81] (Oise)
21
M. [HA] [IW] [ZS] [VJ] né le 28 juillet 1964 à [Localité 79] (ECOSSE), Directeur commercial
Mme [JZ] [DY] [KD] née le 10 août 1962 à [Localité 75] (ROYAUME UNI), Cadre administrative
Demeurant ensemble [Adresse 87], ROYAUME UNI
22
M. [FY] [JW] [GX] [MK] né le 10 janvier 1975 à [Localité 67] (Nord),
Mme [M] [GX] [S] [GB], né le 29 juin 1975 à [Localité 67] (Nord), Gynécologue
Demeurant ensemble [Adresse 51] (NORD)
23
Mme [WN] [TJ] [ZT] épouse [IC], née le 23 juin 1963 à [Localité 90] (Nord), Chef d’entreprise, de nationalité française
Demeurant [Adresse 11]
24
— qu’il condamne in solidum la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION, la société APAVE SUDEUROPE, la société SERIP, et la société PROVENCE BASTIDES à payer aux requérants la somme de 5000 euros pour incident de procédure abusif et dilatoire et 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile , en sus des dépens de l’incident.
MOTIFS
I. Sur l’intervention volontaire de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION et la mise hors de cause de la société APAVE SUDEUROPE
L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’article 329 du même code prévoit que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société APAVE SUDEUROPE intervient en qualité de contrôleur technique dans l’opération de construction des villas.
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment de l’extrait kbis de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE que cette dernière a bénéficié d’un apport partiel d’actif soumis au régime des fusions scissions entrainant une augmentation du capital à compter du 1er janvier 2023 notamment de la part de la société APAVE SUDEUROPE.
Par ailleurs, l’extrait du BODACC produit montre qu’aux termes du projet d’apport partiel d’actifs soumis au régime juridique des scissions, la société APAVE SUDEUROPE a fait apport de sa branche complète et autonome d’activité de contrôle technique de toutes constructions et installations et tout élément d’équipement, tant au stade des constructions neuves que d’ouvrages existants.
Dès lors, dans la mesure où il est démontré que la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE s’est vue apporter l’activité de contrôle technique, objet de la convention de contrôle technique entre le maître de l’ouvrage et la société APAVE SUDEUROPE, il sera donné acte à la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE de son intervention volontaire.
Compte tenu du transfert de l’activité de contrôle technique à la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et de l’absence d’opposition des autres parties à l’instance, il convient de mettre hors de cause la société APAVE SUDEUROPE.
II. Sur l’intervention volontaire des copropriéraires
L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’article 329 du même code prévoit que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires déja parties à l’instance soulèvent, aux termes de leurs dernières écritures, qu’afin d’éviter tout débat stérile, l’ensemble des copropriétaires intervient volontairement et se joint aux demandes du syndicat.
Il ressort des pièces versées aux débats que :
— la SARL LFI,
— M.[WG] [SF] et Mme [I] [ZE],
— M.[LD] [LA] et Mme [P] [UU],
— M.[V] [CU] et Mme [AB] [DW],
— la société AMARYLLIS,
— la société BCD INVEST,
— M.[E] [HC],
— M.[HA] [VJ] et Mme [JZ] [KD],
— M.[FY] [MK] et Mme [M] [GB],
— Mme [WN] [IC],
— M.[KG] [IZ] et Mme [Z] [HD],
— Mme [P] [NH],
— M.[TR] [Y] et Mme [AG] [SI],
— M.[O] [LK] et Mme [A] [TC],
— la société DA SERRA,
— M.[K] [HD] et Mme [HF] [AJ],
— Mme [ZC] [AR],
— Mme [UN] [YA] épouse [YV],
— Mme [RL] [RF],
— M.[J] [G],
justifient de leur qualité de co-propriétaires.
Cette qualité ne fait l’objet d’aucune observations de la part des parties défenderesses.
Il leur sera donné acte de leur intervention volontaire.
III. Sur le désistement d’incident
Il sera constaté que la société GENERALI IARD et la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE se désistent de la fin de non-recevoir soulevée à l’encontre du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires parties à l’instance.
IV. Sur la fin de non recevoir soulevé par la société SERIP et la société PROVENCE BASTIDES
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du code de procédure civile qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
1. Sur le défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires
Il est constant qu’un syndicat des copropriétaires est recevable à agir lorsque les malfaçons ne se limitent pas aux parties communes, mais se répercutent aussi dans les locaux privatifs, les uns n’étant que l’extension des autres ou parce que les causes sont en fait indissociables. Il est aussi admis que dans des circonstances où le préjudice est collectif car les désordres affectent l’ensemble des copropriétaires, le syndicat est apte à en demander réparation.
La société SERIP et la société PROVENCE BASTIDES soutiennent, au fondement de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 que le syndicat des copropriétaires allègue notamment un préjudice purement privatif pour trouble de jouissance sans que la généralisation de ce préjudice ne soit établie et sans que l’intégralité des copropriétaires ne soient dans la cause.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise qu’un certain nombre de désordres notamment les fissures, l’état des portails et des volets ainsi que l’humidité des garages et des habitations sont généralisées, de sorte que le syndicat des copropriétaires est recevable à agir.
En effet, de façon généralisée les villas présentent des micro-fissures de chaque côté des appareils de climatisation, de nombreuses villas présentent sur les façades une fissure horizontale de désolidarisation sous le mortier de pose des pare-feuilles des génoises. Il est établi à la lecture du rapport d’expertise que le désordre affecte l’ensemble des villas de sorte que le syndicat des copropriétaires est recevable à agir au titre de ce désordre.
Concernant l’humidité des garages, il résulte du rapport d’expertise que dans 23 villas il a été observé des traces d’humidité et des dégradations confirmées par l’humidimètre, et que les infiltrations proviendraient d’infiltrations d’eau en pied du mur au droit du porche du fait d’un défaut de revêtement dudit porche.
La mission de l’expert a été étendue aux murs périphériques des villas du fait des remontées capillaires, et l’expert a constaté un défaut d’étanchéité des murs périphériques contre-terre du vide sanitaire des villas qui provient notamment du fait qu’il n’existe pas d’arase étanche au-dessus des murs du vide sanitaire s’opposant aux remontées d’humidité capillaires. L’expert relève que toutes les villas et leurs garages sont concernées par le défaut d’arase étanche et le défaut de drainage des murs enterrés du vide sanitaire.
Au sujet des portails et des volets, le rapport d’expertise met en évidence diverses dégradations des peintures.
Sur le préjudice de jouissance, dans la mesure où les désordres affectent l’ensemble des copropriétaires qui interviennent volontairement à l’instance, le préjudice est donc collectif et le syndicat des copropriétaires est donc recevable à agir.
Dès lors, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires.
2. Sur le défaut de qualité à agir des copropriétaires
Il ressort des pièces versées aux débats par les demandeurs et des écritures de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE qui avait initialement soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des copropriétaires parties à l’instance que ces derniers justifient de leur qualité de copropriétaires.
Il convient dès lors de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des copropriétaires.
V. Sur la demande en paiement de dommages et intérêts formulée par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires
Le droit d’exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de son droit qui ne saurait résulter du seul rejet de ses prétentions.
En l’espèce, il n’est pas démontré que les incidents soulevés résultent d’une intention de nuire ou d’une légèreté blâmable.
En conséquence, en l’absence de démonstration d’une faute, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
VI. Sur les mesures accessoires
En application de l’article 399 et de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION, la société SERIP et la société PROVENCE BASTIDES aux dépens de l’incident. Le surplus des dépens sera réservé.
Condamnées aux dépens, la société SERIP et la société PROVENCE BASTIDES seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires et les copropriétaires la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces condamnations emportent rejet de toute demande contraire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état , par ordonnance contradictoire en premier ressort, rendue publiquement et par mise à disposition au greffe;
DONNONS ACTE à la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE de son intervention volontaire;
METTONS hors de cause la société APAVE SUDEUROPE;
DONNONS acte à :
— la SARL LFI,
— M.[WG] [SF] et Mme [I] [ZE],
— M.[LD] [LA] et Mme [P] [UU],
— M.[V] [CU] et Mme [AB] [DW],
— la société AMARYLLIS,
— la société BCD INVEST,
— M.[E] [HC],
— M.[HA] [VJ] et Mme [JZ] [KD],
— M.[FY] [MK] et Mme [M] [GB],
— Mme [WN] [IC],
— M.[KG] [IZ] et Mme [Z] [HD],
— Mme [P] [NH],
— M.[TR] [Y] et Mme [AG] [SI],
— M.[O] [LK] et Mme [A] [TC],
— la société DA SERRA,
— M.[K] [HD] et Mme [HF] [AJ],
— Mme [ZC] [AR],
— Mme [UN] [YA] épouse [YV],
— Mme [RL] [RF],
— M.[J] [G],
de leur intervention volontaire;
CONSTATONS que la société GENERALI IARD, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE se désistent de leur incident de fin de non recevoir;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires du Domaine de l’Eilen et des copropriétaires parties à l’instance soulevée par la société SERIP et par la société PROVENCE BASTIDES;
REJETONS la demande du syndicat des copropriétaires du Domaine de l’Eilen et des copropriétaires en paiement de dommages et intérêts;
RENVOYONS l’examen du dossier à l’audience de mise en état du 13 avril 2026 à 13h40 pour conclusions au fond des défendeurs;
CONDAMNONS in solidum la société SERIP et la société PROVENCE BASTIDES à payer au syndicat des copropriétaires du Domaine de l’Eilen et à M.[D] [AR], M.[MH] [YV], M.[XK] [UM], M.[FV] [IC], Mme [YW] [W], M.[V] [UG], Mme [C] [UG], Mme [T] [NE], M.[L] [TP], et la SARL LFL la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETONS la demande de la société SERIP et de la société PROVENCE BASTIDES en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS in solidum la société SERIPE et la société PROVENCE BASTIDES aux dépens de l’incident.
RESERVONS le surplus des dépens
Faite et rendue à Paris le 13 janvier 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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