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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 12 juin 2025, n° 22/03138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
6ème chambre civile
N° RG 22/03138 – N° Portalis DBYH-W-B7G-KURS
N° JUGEMENT :
MF/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
Me Jean christophe QUINOT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 12 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.U.R.L. EFE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean christophe QUINOT, avocat au barreau de VALENCE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
S.C.I. PL INVEST, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE
S.C.I. JANGAS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 13 Mars 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Marie FABREGUE, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 12 Juin 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Marie FABREGUE, Juge
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Marjolaine MAISTRE, Vice-Présidente
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
Pour le greffe mettre une date de [Localité 3] dans le PCM merci
FAITS ET PROCÉDURE :
En 2018, les sociétés JANGAS et PL INVEST ont entrepris la construction de chalets sur la commune de [Localité 5] dans le cadre de l’opération dénommée « les étoiles ».
La maîtrise d’oeuvre a été confiée à la société AEDES architecture qui s’est ensuite fait substituer par la société MBI.
Le 10 avril 2018, la société MBI a fait appel à la société EFE constructeur pour les lots 4 à 9 à savoir les travaux de menuiserie, cloison-doublage, carrelage, peintures, parquets et façade.
La société MBI s’est plainte de la défaillance de la société EFE dans la réalisation des chantiers par courriers en recommandés des 29.06.2018 et 12.07.2018.
Le 17 juillet 2018, Maître [X] huissier de justice a dressé un procès verbal de constat.
Le 26 juillet 2018, les sociétés PL INVEST et JANGAS ont résilié le contrat avec la société EFE notamment pour non-respect des procédures de sécurité.
Le 1er août 2018, un nouveau constat d’huissier a été dressé. Il est fait état de défauts de finitions et de malfaçons.
Les sociétés PL INVEST et JANGAS ont fait appel à des sociétés tierces afin de procéder aux travaux de reprise.
La société EFE s’est plainte du non-paiement de ses factures par les sociétés défenderesses.
Elle a assigné le 10 décembre 2018 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE en paiement les sociétés PL INVEST et JANGAS.
Le 29 mai 2019, le Président du tribunal de grande instance de GRENOBLE a débouté la société EFE de l’ensemble de ses demandes compte tenu des inexécutions et retards dans l’accomplissement de sa mission.
Une expertise a été ordonnée et Monsieur [S] a été désigné.
Il a déposé son rapport le 15 septembre 2020.
Le 20 juin 2022, l’EURL EFE a assigné les sociétés PL INVEST et JANGAS devant la juridiction de céans en paiement du solde des ses factures.
La société EFE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de ROMANS le 20 juin 2023 avec poursuite d’activité autorisée jusqu’au 28 juillet 2023.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31.12.2024, l’affaire a été fixée à plaider au 13 mars 2025 et mise en délibéré au 12 juin 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date.
Vu les dernières écritures de la société EFE prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL [M] (conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 7 octobre 2024) qui demande au tribunal au visa des articles 1101 , 1103 , 1104 , 1110 , 1193 et 1231-1 du code civil de :
CONDAMNER la SCI JANGAS à payer à la société EFE représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [M] et associés la somme de 13.064.72 euros outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 10 décembre 2018 date de l’assignation en référé-provision;
CONDAMNER la SCI PL INVEST à payer à la société EFE représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [M] et associés la somme de 13.13190 euros outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 10 décembre 2018 date de l’assignation en référé-provision ;
CONDAMNER la SCI JANGAS à payer à la société EFE représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [M] et associés la somme de 23.214.36 euros outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de l’exploit introductif d’instance au fond ;
CONDAMNER la SCI PL INVEST à payer à la société EFE représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [M] et associés la somme de 29.344.31 euros outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de l’exploit introductif d’instance au fond ;
CONDAMNER la SCI JANGAS et la SCI PL INVEST à payer chacune à la société EFE représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [M] et associés la somme de 3500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive des contrats signés ;
CONDAMNER la SCI JANGAS et la SCI PL INVEST à payer chacune à la société EFE représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [M] et associés la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût des dépens de la procédure de référé provision et le coût de la mesure d’expertise confiée à Mr [S].
Vu les dernières écritures de la société PL INVEST et de la société JANGAS (conclusions récapitulatives n°1 notifiées par RPVA le 9 mars 2023) qui demandent au tribunal au visa des articles 1219 et 1222 du code civil de :
CONSTATER que la société EFE a commis différentes fautes contractuelles dans l’exercice de sa mission ;
DIRE ET JUGER que la résiliation de son marché a été valablement prononcée par les maîtres de l’ouvrage aux torts exclusifs de la société EFE ;
En conséquence,
DÉBOUTER la société EFE de l’intégralité de ses demandes.
Reconventionnellement,
DIRE ET JUGER que la société EFE a commis une faute contractuelle en ne justifiant pas d’une couverture d’assurance pendant l’exécution de son marché et à la date de l’ouverture du chantier ;
CONDAMNER la société EFE à payer à PL INVEST une somme de 18.992 € correspondant au coût supplémentaire à charge des travaux ;
CONDAMNER la société EFE à payer à PL INVEST une somme de 1.800 € au titre de la majoration de prime qu’elle a subie ;
CONDAMNER la société EFE à payer à la société JANGAS une somme de 37.424,72 € correspondant au coût supplémentaire à charge des travaux ;
CONDAMNER la société EFE à payer à la société JANGAS une somme de 2.450 € au titre de la majoration de prime qu’elle a subie ;
CONDAMNER la société EFE à payer à la société JANGAS une somme 2.700 € au titre des pertes locatives et 3.300 € et 11.150 € au titre des frais de logement ;
CONDAMNER la société EFE à payer à la société PL INVEST une somme 11 150 € au titre des pertes locatives et 18653 € au titre des frais de substitution ;
CONDAMNER la société EFE au paiement d’une somme de 16 650 € au titre des pénalités de retard au profit de la société PL INVEST ;
CONDAMNER la société EFE au paiement d’une somme de 9.600 € au titre des pénalités de retard au profit de la société JANGAS ;
ORDONNER que les condamnations produiront intérêt au taux légal depuis le 10 décembre 2018, date de l’assignation en référé.
ORDONNER la capitalisation des intérêts.
CONDAMNER la société EFE au paiement d’une somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile correspondant à la procédure de référé et au suivi de l’expertise et à la présente instance ;
CONDAMNER la société EFE aux dépens comprenant le coût des deux expertises judiciaires ordonnées en référé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur la demande en paiement des factures par la société EFE et la résiliation du marché aux torts exclusifs de la société EFE
La société EFE sollicite le paiement des factures impayées. Elle indique que l’expert judiciaire a retenu que les factures étaient dues par les sociétés PL INVEST et JANGAS compte tenu des travaux effectués.
En défense, les sociétés PL INVEST et JANGAS sollicitent la résiliation du marché aux torts exclusifs de la société EFE. Elles évoquent le rapport judiciaire de Monsieur [Y] (désigné dans le litige opposant la société AEDES architecture et les sociétés PL INVEST et JANGAS au contradictoire de la société EFE et de son assureur suivant ordonnance de référé du tribunal judiciaire de GRENOBLE du 30 septembre 2020).
Il apparaît que la société EFE n’a pas tenu ses engagements contractuels et les retards sont objectivés dans le rapport de Monsieur [Y] qui constate que la société EFE est responsable des retards de livraison (retards de 7,5 semaines).
Il est fait état en outre des fautes commises par la société EFE dans l’exécution de sa mission.
Le maître d’oeuvre dénonce notamment des absences à des réunions de chantiers et des retards. En outre, il ressort des pièces versées aux débats que la société EFE n’a pas transmis au maître d’oeuvre la déclaration de sous traitance et les assurances de responsabilité décennale au titre des marchés.
— Le 30 avril 2018, la société AEDES reprochait à la société EFE un retard lié au délai de livraison des menuiseries, un effectif insuffisant compte-tenu des travaux à réaliser et des manquements réguliers en dépit de demandes répétées ;
— Le 29 juin 2018, la société MBI reprochait à la société EFE son absence à la réunion et celle du personnel de l’entreprise ; l’état du chantier inacceptable ; les retards et une incohérence sur les situations financières de l’entreprise ;
— Le 12 juillet 2018, il est dénoncé par la société MBI notamment la sécurité du chantier et un non respect du DTU.
Par ailleurs, des malfaçons et non-façons ont été constatées par l’huissier Me [X] le 17.07.2018.
Les sociétés PL INVEST et JANGAS ont procédé en conséquence à la résiliation du marché avec la société EFE par courriers en recommandés avec accusé de réception en date du 16 juillet 2018.
Cette résiliation était fondée compte tenu des manquements de la société EFE à ses obligations contractuelles.
Ainsi, les demandes en paiement de la société EFE se heurtent à l’exception d’inexécution et à la résiliation du marché à ses torts exclusifs. Elles seront rejetées.
Les autres demandes de la société EFE infondées et injustifiées seront également rejetées.
2 – Sur les demandes reconventionnelles des sociétés PL INVEST et JANGAS :
Il est sollicité la condamnation de la société EFE au paiement aux défenderesses de sommes qui se décomposent comme suit :
Demandes de la société PL INVEST en paiement de :
— une somme de 18.992 € correspondant au coût supplémentaire à charge des travaux ;
— une somme de 1.800 € au titre de la majoration de prime qu’elle a subie ;
— une somme 11 150 € au titre des pertes locatives et 18653 € au titre des frais de substitution ;
— une somme de 16 650 € au titre des pénalités de retard.
Demande de la société JANGAS en paiement de :
— une somme de 37.424,72 € correspondant au coût supplémentaire à charge des travaux ;
— une somme de 2.450 € au titre de la majoration de prime qu’elle a subie ;
— une somme 2.700 € au titre des pertes locatives et 3.300 € et 11.150 € au titre des frais de logement ;
— une somme de 9.600 € au titre des pénalités de retard.
Outre une demande au titre de l’article 700 de code de procédure civile et des dépens.
Or, il résulte de l’article L 622-21 du Code de Commerce que : I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
L’action interrompue est reprise de plein droit en cas de déclaration de créances et de mise en cause du mandataire judiciaire.
Or, il est constant que la société EFE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de ROMANS du 20 juin 2023.
Le liquidateur judiciaire est intervenu volontairement à l’instance et a notifié des écritures le 2 octobre 2024.
Les sociétés PL INVEST et JANGAS ne justifient toutefois pas de la déclaration de leur créance au passif de la procédure collective de sorte qu’il conviendra de constater l’interruption de l’instance et d’ordonner un sursis à statuer s’agissant des demandes reconventionnelles formulées à l’encontre de la société EFE.
Un renvoi à la mise en état sera ordonné pour déclaration de créance sous peine de radiation.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
JUGE que la société EFE représentée par son liquidateur la SELARL [M] a commis des manquements contractuels dans l’exercice de sa mission ;
JUGE que la résiliation du marché a été valablement prononcée par les maîtres de l’ouvrage aux torts exclusifs de la société EFE ;
DÉBOUTE la société EFE représentée par son liquidateur la SELARL [M] de l’intégralité de ses demandes ;
S’agissant de l’ensemble des demandes reconventionnelles des sociétés PL INVEST et JANGAS en paiement de sommes d’argent à l’encontre de la société EFE liquidée :
CONSTATE qu’il n’est pas justifié par les sociétés JANGAS et PL INVEST de la déclaration de leurs créances au passif de la procédure collective de la société EFE ;
CONSTATE l’interruption de l’instance à l’égard de la société EFE ;
DIT QU’IL SERA SURSIS A STATUER et RENVOI l’affaire à l’audience de mise en état du 2 octobre 2025 pour déclaration de créance des sociétés PL INVEST et JANGAS au passif de la procédure collective de la société EFE et DIT qu’à défaut il sera procédé à une radiation ;
REJETTE les autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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