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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 16 janv. 2025, n° 24/02803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. PLAY CARS, S.A.S. BPA AUTOMOBILES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
NAC: 50D
N° RG 24/02803
N° Portalis DBX4-W-B7I-TAMZ
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 16 Janvier 2025
[E] [C]
C/
S.A.S. BPA AUTOMOBILES, prise en la personne de son liquidateur, Monsieur [T] [Y]
S.A.S. PLAY CARS
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 16 Janvier 2025
à la SCP Dominique JEAY
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le jeudi 16 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Mélanie RAINSART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 18 novembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [E] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-Charles MARRIGUES de la SCP Dominique JEAY, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSES
S.A.S. BPA AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son liquidateur, Monsieur [T] [Y]
non comparante, ni représentée
S.A.S. PLAY CARS, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 novembre 2021, Monsieur [E] [C] a acquis auprès de la société BPA AUTOMOBILES un véhicule d’occasion de marque BMW Série 5 immatriculé [Immatriculation 8] pour une somme de 8990€.
Préalablement à la vente, la société BPA AUTOMOBILES avait fait remplacer le carter de la boite de vitesse et sa crépine avec la vidange auprès de la société PLAY CARS.
Rencontrant des défauts affectant la boite de vitesse, Monsieur [E] [C] mandatait le conseil technique de son assureur, qui déposait un rapport le 25 juillet 2022.
Compte tenu des désordres constatés, Monsieur [E] [C] sollicitait une expertise judiciaire, laquelle était ordonnée par décision du 30 juin 2023 et confiée à Monsieur [J] [L].
Un rapport était déposé le 19 février 2024
Par actes de commissaire de justice en date des 22 et 23 mai 2024 et 4 juin 2024, Monsieur [E] [C] assignait la société BPA AUTOMOBILES et la société PLAY CARS devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, afin de solliciter principalement sur le fondement de la non conformité et subsidiairement sur celui de la garantie des vices cachés pour le vendeur et de la responsabilité contractuelle pour le garagiste, au bénéfice de l’exécution provisoire :
— la condamnation de la société BPA AUTOMOBILES au paiement de la somme de 1341,82€ au titre des travaux de remise en état du véhicule
— la condamnation de la société PLAY CARS au paiement de la somme de 1015,12€ au titre des conséquences des défauts d’intervention pour l’entretien de la boite de vitesse.
— la condamnation solidaire des deux sociétés au paiement de la somme de 755,88€ au titre des frais exposés et de la somme de 3102,50€ de dommages et intérêts au titre de l’immobilisation du véhicule.
— la condamnation solidaire des deux sociétés au paiement de la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les frais de référés et d’expertise.
L’affaire était appelée au 20 juin 2024 et mise en délibéré au 19 septembre 2024, date à laquelle était ordonnée une réouverture des débats pour production d’un extrait Kbis de la société BPA AUTOMOBILES, afin de vérifier son existence à l’occasion de l’assignation, celle ci ayant fait l’objet d’un procès verbal de recherches infructueuses.
A l’audience du 18 novembre 2024, seul Monsieur [E] [C] comparaissait, représenté par son conseil qui précisait que la société avait été radiée au 15 septembre 2023 mais bénéficiait de la personnalité morale jusqu’au 8 mars 2120, conformément au Kbis produit.
L’affaire était mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution de la défenderesse
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Il résulte des article L223-18alinéa 3 et R123-136 du code de commerce, que la radiation d’une société à responsabilité limitée du RCS n’a pas pour effet de mettre fin aux fonctions de son gérant.
En l’espèce, l’absence de comparution de la SAS BPA AUTOMOBILES a consuit le tribunal à soliciter la production d’un extrait Kbis de la société, pour s’assurer de sa situation administrative. Cet extrait, produit par le demandeur, mentionne que la société a été radiée le 15 septembre 2023 mais que la durée de la personnalité morale est valable jusqu’au 8 mars 2120.
La cessation d’activité et la radiation de la société n’ont pas eu pour conséquence de faire disparaitre la personnalité morale de la société, de sorte qu’il sera statué sur le fond à son égard et que la décision sera réputée contradictoire.
Sur la remise en état du véhicule sur le fondement de la garantie légale de conformité.
Sur la mise en oeuvre de la garantie
L’article L217-3 du code de la consommation dispose notamment que “le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.”
L’article L217-4 ajoute que “le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.”
Enfin l’article L217-5 précise que “En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants : 1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné (…)”.
L’article L217-7 dispose enfin que “Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois”.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que Monsieur [L] a constaté que :
— “le véhicule présente une fuite d’huile de BVA. Cette fuite provient d’une douille de carter qui a été cassée lors de l’entretien de la BVA qui nécessite le remplacement du carter d’huile ou ladite douille vient se loger. Le remplacement de la douille nécessite la dépose du carter et son remplacement systématique préconisé par le constructeur du fait que le filtre à huile lui est solidaire”
— “ une fuite au niveau du support de filtre à huile. L’environnement gras et surtout poussiéreux de la fuite dénote une ancienneté de la fuite antérieure aux 8600kms parcourus par le véhicule depuis son acquisition par Monsieur [C].”
— “ une perte d’étanchéité au niveau du collecteur d’admission. A l’instar de la fuite d’huile au niveau du filtre à huile, l’environnement est gras et poussiéreux et dénote donc une antériorité du défaut à la vente. Ce manque d’étanchéité au niveau de l’admission est tout à fait de nature à perturber les pressions dans le collecteur et modifier le fonctionnement du moteur. (…) Le véhicule ne doit toutefois pas être utilisé en l’état sans risques d’endommagement. Le véhicule est de fait impropre à l’utilisation à laquelle il était destiné”.
— “ la durite de dépression de la soupape de dépression avait été raccourcie et qu’elle “était endommagé”.
Il conclut que “les désordres rendent le véhicule impropre à l’utilisation à laquelle il est destiné. Sur la fuite d’huile de BVA, elle est apparue lors de l’entretien de la BVA lors duquelle la douille a été cassée. Sur la fuite du support de filtre à huile et le manque d’étanchéité de l’admission, nous ne sommes pas en mesure d’en dater l’apparition mais pouvons toutefois affirmer qu’elles étaient préexistantes à la vente”.
L’expert précise enfin : “ Il ne s’agit en aucun cas d’une usure normale, d’un défaut d’entretien ou de mauvaises interventions de la part de Monsieur [C] [E], mais d’une mauvaise intervention lors de l’entretien de la BVA antérieurement à la vente et d’un manque d’étanchéité au niveau du support de filtre à huile et du collecteur d’admission.”
Par conséquent, il est suffisamment démontré par l’expert que le bien n’est pas propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu des défauts qu’il présente et qui ont été constaté dans le délai légal.
Par conséquent la responsabilité de la société BPA AUTOMOBILES, en tant que venderesse ne pourra qu’être engagée.
Sur la réparation
L’article L217 -8 du code de la consommation dispose que “ En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section”.
Monsieur [E] [C] est donc recevable à solliciter de la société BPA AUTOMOBILES les sommes relatives à la mise en conformité du bien. Il sollicite la somme de 1341,82€ au titre de la remise en état en rapport avec le moteur. Cette somme ayant été évaluée par l’expert, il convient d’y faire droit.
Sur la responsabilité contractuelle de la société PLAY CARS
L’article 1231-1 du code civil dispose que “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
L’application de cette disposition pré suppose l’existence d’un contrat entre celui qui l’invoque et celui à l’encontre duquel il entend solliciter réparation.
En l’espèce, il n’est pas contesté que c’est la société BPA AUTOMOBILES qui a missionné la société PLAY CARS pour le remplacement du carter de la boite de vitesse et sa crépine.
La facture de la société PLAY CARS en date du 26 novembre 2021 adressée à la société BPA AUTOMOBILES, par ailleurs, en atteste.
Il n’existe donc aucun contrat entre Monsieur [E] [C] et la société PLAY CARS.
Il y a en revanche lieu de s’interroger sur une requalification sur le fondement de la responsabilité délictuelle, Monsieur [C] étant tiers au contrat mais pouvant subir un préjudice en lien avec l’inexécution contractuelle de la société. Une réouverture des débats devra nécessairement être à nouveau ordonnée sur ce point.
Sur la condamnation solidaire au paiement des frais et à l’indemnisation du préjudice de jouissance
Dès lors qu’il s’agit d’une demande de condamnation solidaire, compte tenu du questionnement précédemment posé sur l’application de la responsabilité contractuelle à l’égard de la société PLAY CARS, il convient de réserver cette demande.
Sur les demandes accessoires
Les demandes relatives aux demandes accessoires seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision rendue par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une réouverture des débats sur la question du fondement de la responsabilité de la société PLAY CARS à l’audience du 19 mai 2025 à 9 heures 00 qui se tiendra au Tribunal Judiciaire, Site Camille Pujol, [Adresse 6].
DIT que la présente décision vaudra convocation des parties et de leur conseil à l’audience susvisée.
CONDAMNE la société BPA AUTOMOBILES à payer à Monsieur [E] [C] la somme de 1341,82€ au titre de la remise en état en rapport avec le moteur du véhicule.
RESERVE les demandes relatives à la condamnation solidaire au paiement des frais et des dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance.
RESERVE les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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