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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 12 févr. 2026, n° 25/00831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00831 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IXR2
Minute N° 26/00116
JUGEMENT du 12 FEVRIER 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur Samuel DESMARQUOY
Assesseur salarié : Monsieur [K] [O]
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant en personne
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA DROME
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme Anita OLSEN
Procédure :
Date de saisine : 27 octobre 2025
Date de convocation : 4 novembre 2025
Date de plaidoirie : 13 janvier 2026
Date de délibéré : 12 février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [T] a été victime le 14 mars 2023 d’un accident de trajet pris en charge par la CPAM de la Drôme.
Des suites de sa consolidation fixée au 13 décembre 2023, la CPAM lui a attribué un taux d’IPP de 08 % au titre de « séquelles de fractures des vertèbres thoraciques 5 à 8, sans retentissement neurologique et de fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus gauche, traitées orthopédiquement, caractérisées par la persistance de douleurs et de gêne fonctionnelle discrète du rachis cervical, imputable à l’immobilisation prolongée par corset minerve rigide, de douleurs d’effort modérées des vertèbres thoraciques blessées, gênant le port de charges lourdes et d’une limitation discrète et isolée des mouvements de rotation de l’épaule, du côté non dominant ».
Le 22 janvier 2025, Monsieur [Z] a vainement sollicité la révision de son taux d’IPP ; dans sa séance du 25 septembre 2025, la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM n’a pas fait droit à sa demande.
Suivant requête adressée au greffe le 27 octobre 2025, Monsieur [Z] a porté sa contestation devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE.
À l’audience du 13 janvier 2026, l’affaire a été retenue en présence de Monsieur [Z] comparant en personne et de la CPAM de la Drôme régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir à cette fin.
Monsieur [Z] a réitéré solliciter la révision de son taux médical d’IPP ou qu’une expertise soit au besoin ordonnée, ainsi que l’attribution d’un coefficient socio-professionnel (CSP) de 02 %
Au soutien de ses demandes, Monsieur [Z] expose notamment le fait que de nouvelles lésions (douleurs au bras gauche, cou, rachis cervical, bras droit, impact psychologique, anxiété…) imputables à cet accident sont apparues ; il fait en outre remarquer que son employeur ([1]) a mis fin à son contrat de professionnalisation (alors qu’il y avait une embauche à la clé) des suites de cet accident de travail et qu’il se trouve aujourd’hui au chômage.
En défense, la CPAM sollicite que Monsieur [Z] soit débouté de l’intégralité de ses demandes en retenant notamment que rien ne permet de démontrer que l’accident du trajet dont il a été victime lui a de surcroît occasionné une perte d’emploi dès lors que l’assuré a été embauché en contrat de professionnalisation débutant le 06 février 2023 avec une fin au 29 février 2024, alors que son état a été consolidé le 13 décembre 2023 ; elle note que ce dernier ne justifie aucunement de la promesse de CDI dont il fait état, qu’il ne démontre pas avoir été licencié pour inaptitude, qu’il ne rapporte pas la preuve que les restrictions liées à son état de santé lui ont occasionné un préjudice économique en relation directe et certaine avec cet accident de trajet.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 12 février 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En pratique, le taux d’IPP est composé de deux éléments :
* Un taux médical fixé conformément au barème annexé à l’article R 434-32 du code précité,
* Un taux socioprofessionnel prenant en compte l’impact des séquelles présentées par le salarié sur sa vie professionnelle.
Sur le taux médical d’IPP
L’article L 434-2 du code de la sécurité sociale dispose dans son premier alinéa que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon les dispositions de l’article R 434-32 du code de la sécurité sociale,
« Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail […] ».
Il est constant que le barème d’invalidité des accidents du travail présent en annexe du même code ne peut avoir qu’un caractère indicatif, les taux d’incapacité proposés par ledit barème étant des taux moyens, le médecin chargé de l’évaluation conservant, quand il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème et devant clairement exposer les raisons qui l’y ont conduites.
Si ce barème a pour but de fournir des bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L 434-2 du Code de la sécurité sociale applicable aux salariés du régime général et du régime agricole, il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les Tribunaux.
Le Tribunal conserve donc l’entière liberté de s’écarter des chiffres et taux du barème dès lors que sont pris en considération les éléments d’appréciation exigés par l’article L 434-2 du Code de la sécurité sociale, à savoir la nature de l’infirmité, l’état général du sujet, son âge, ses facultés physiques et/ou mentales, ses aptitudes et qualification professionnelles.
Il sera par ailleurs rappelé que selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile,
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Selon les dispositions de l’article 146 du Code de procédure civile
« Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
Selon les dispositions l’article R 142-16 du Code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, comme déjà indiqué :
* Monsieur [Z] a été victime le 14 mars 2023 d’un accident de trajet pris en charge par la CPAM de la Drôme ;
* Des suites de sa consolidation fixée au 13 décembre 2023, la CPAM luia attribué un taux d’IPP de 08 % au titre de « séquelles de fractures des vertèbres thoraciques 5 à 8, sans retentissement neurologique et de fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus gauche, traitées orthopédiquement, caractérisées par la persistance de douleurs et de gêne fonctionnelle discrète du rachis cervical, imputable à l’immobilisation prolongée par corset minerve rigide, de douleurs d’effort modérées des vertèbres thoraciques blessées, gênant le port de charges lourdes et d’une limitation discrète et isolée des mouvements de rotation de l’épaule, du côté non dominant ».
Sur ce, le rapport médical d’évaluation du taux d’IPP fait mention des diverses pièces médicales ainsi que des diverses doléances de Monsieur [Z] dont le médecin-conseil a pris connaissance ; ledit médecin-conseil a notamment bien tenu compte de séquelles concernant les vertèbres thoraciques, l’humérus gauche, le rachis cervical, l’épaule du côté non dominant.
Ce jour, Monsieur [Z] sollicite la révision de son taux médical.
Pour autant, si ce dernier allègue l’existence de nouvelles lésions (notamment psychologiques), il n’en a toutefois pas fait la déclaration auprès de la CPAM de sorte que ces lésions ne peuvent, en l’état de la procédure, être déclarées imputables audit accident de trajet en l’absence d’appréciation préalable de ce chef du médecin-conseil de l’organisme social.
En outre, les autres pièces qu’il produit ont pour la plupart déjà été soumises au médecin-conseil ; ces dernières ne font pas clairement état de lésions documentées justifiant sa demande de révision.
En l’état de ces constatations, Monsieur [Z] sera débouté de sa demande de révision et de sa demande subsidiaire d’expertise médicale judiciaire, une mesure d’instruction ne pouvant être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
2) Sur la demande d’attribution d’un taux professionnel, d’un coefficient socioprofessionnel (CSP)
Sur ce, le barème d’invalidité des accidents du travail apporte les précisions suivantes :
« Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
[…]
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin-conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire ».
La Cour de cassation précise qu’il appartient aux juges du fond de rechercher, si cela leur est demandé, l’incidence de l’accident du travail dont avait été victime un salarié sur sa vie professionnelle (Cass. civ. 2ème, 4 avril 2019, n° 18-12.766).
Elle retient également que l’évaluation des répercussions professionnelles des infirmités constatées et l’attribution d’un coefficient professionnel au regard de la situation relèvent à part entière de la pleine appréciation souveraine des juges du fond, que c’est dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation que les juges du fond fixent ce taux.
Il est constant que le taux socioprofessionnel doit prendre en compte l’impact des séquelles présentées par le salarié sur sa vie professionnelle ; il est également constant que la fixation du taux d’IPP n’a pas pour objet d’attribuer à l’assuré un revenu de remplacement compensant intégralement la perte de salaire liée aux séquelles de l’accident du travail.
Le préjudice à caractère professionnel n’est pas celui découlant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, mais celui lié à un déclassement professionnel.
Sur ce, Monsieur [Z] sollicite le bénéfice d’un taux socioprofessionnel de 02 % en soutenant notamment que son employeur ([1]) a mis fin à son contrat de professionnalisation (alors qu’il y avait une embauche à la clé) des suites de cet accident de travail et qu’il se trouve aujourd’hui au chômage.
Sur ce, étant retenu que Monsieur [Z] a débuté son contrat de professionnalisation le 06 février 2023 et qu’il a été victime d’un accident de trajet le 14 mars 2023, soit à peine un mois après, ce dernier a de facto été empêché de pouvoir se présenter à l’examen final.
S’il est vrai que Monsieur [Z] ne justifie aucunement de la promesse de CDI dont il fait état, il n’en reste pas moins que la rapide survenance de son accident de trajet a en partie compromis son avenir professionnel pour a minima l’avoir empêché de disposer d’une formation d’agent réseaux/canalisateur dont il aurait raisonnablement pu faire état (qu’il ait ou pas réussi l’examen final) auprès de différents employeurs, au besoin autres que [1] ; ce dernier présente au surplus des restrictions liées à son état de santé, étant noté qu’il bénéficie de la RQTH depuis le 08 mars 2024.
En l’état de ces constatations, il sera fait droit à la demande de Monsieur [Z] ; son taux sera ainsi globalement porté à 10 % (08 % au titre du taux médical et 02 % au titre du coefficient socio-professionnel) à compter de sa demande de révision du 22 janvier 2025.
En l’état d’un taux porté à 10 %, Monsieur [Z] bénéficiera donc désormais d’une rente qui lui sera versée chaque trimestre par la CPAM.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
Chacune d’elles sera condamnée à supporter la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe :
FAIT en partie droit à la demande de révision de Monsieur [Z] [T],
DÉBOUTE Monsieur [Z] [T] en sa demande de révision du taux médical et DIT que son taux médical reste fixé à 08 %,
FAIT DROIT à sa demande d’attribution d’un coefficient socio-professionnel et accorde à ce titre à Monsieur [Z] [T] un taux de 02 % à compter de sa demande de révision du 22 janvier 2025,
DIT que le taux d’IPP de Monsieur [Z] [T] doit être globalement porté, à compter de sa demande de révision du 22 janvier 2025, à 10 % (soit 08 % au titre du taux médical et 02 % au titre du CSP) concernant son accident de trajet du 14 mars 2023,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
ENJOINT à la CPAM de la Drôme de procéder à la régularisation du dossier de Monsieur [Z] [T],
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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