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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 2 juin 2026, n° 26/00663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00663 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U6AY
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/00663 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U6AY
NAC: 56B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Jean-Michel CROELS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 JUIN 2026
DEMANDERESSE
SA [H], représentée par le Président du conseil d’administration, M. [P] [K] [V] [H], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Michel CROELS, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
Mme [C] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 21 avril 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordre de réparation en date du 03 novembre 2025, non signé, Madame [C] [Z] a confié à la société anonyme (SA) [H] la remise en état de son véhicule de marque MINI ACEMAN SE 218 ch, immatriculé [Immatriculation 1], à la suite d’un sinistre.
La facture atelier du 26 novembre 2025, relative aux travaux effectués sur ledit véhicule, s’élève à la somme de 6 249,83 euros.
Dans l’attente du réglement de l’indemnisation par son assureur, Madame [C] [Z] a remis à la société [H] un chèque du montant susvisé. Celui-ci, présenté à l’encaissement, est revenu impayé en date du 05 février 2026.
À ce jour, aucun règlement au titre des travaux de remise en état n’a été effectué.
Par acte de commissaire de justice en date du 09 mars 2026, la SA [H] a fait assigner Madame [C] [Z] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de :
condamner Madame [Z] à payer à titre provisionnel la somme de 6 249,83 euros assortie des intérêts s’élevant à trois fois le montant de l’intérêt légal et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros, condamner Madame [Z] à payer à titre provisionnel la somme de 1 000 euros au titre de la résistance abusive, condamner Madame [Z] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de la présente instance.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 21 avril 2026.
A l’audience, la SA [H] s’est référée à l’exploit introductif d’instance et a confirmé la demande.
De son côté, bien que assignée à l’étude du commissaire de justice, Madame [C] [Z] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
Sur les moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande en paiement d’une provision au titre des travaux de remise en état effectués
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, la demanderesse verse aux débats :
le rapport d’expertise (pièce 1 de la demanderesse), lequel chiffre les réparations du véhicule MINI COUNTRYMAN 1.5, immatriculé [Immatriculation 1], à la somme de 6 249,83 euros, comprenant un reste à charge de 94,96 euros pour l’assurée, ainsi qu’une franchise de 635 euros ;la facture atelier émise par la SA [H] le 26 novembre 2025 (pièce 4 de la demanderesse) relative aux travaux effectués pour un montant de 6 249,83 euros ;la correspondance électronique avec l’assureur de Madame [Z] les 19 et 21 janvier 2026 (pièce 5 de la demanderesse), indiquant que celle-ci a perçu une indemnisation de 5 519,87 euros, déduction faite de la franchise et du reste à charge ; un courrier et une attestation de rejet bancaire du 05 février 2026 (pièce 6 de la demanderesse) attestant que le chèque remis à l’encaissement pour un montant de 6 249,83 euros, correspondant aux travaux susvisés, a été rejeté pour motif « provision insuffisante » ;une correspondance électronique avec Madame [Z] du 05 février 2026 (pièce 7 de la demanderesse) révélant que le compte bancaire émetteur du chèque avait été clôturé, que l’intéressée sollicitait l’adresse postale pour en émettre un nouveau, et que la SA [H] a préféré demander un virement afin d’éviter toute perte du chèque.
Ainsi, il résulte des débats et de l’examen de ces documents que Madame [C] [Z] est redevable envers la SA [H] de la somme provisionnelle de 6 249,83 euros au titre des travaux de remise en état effectués.
Selon l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Madame [Z], en ne comparaissant pas, n’émet pas de contestation, ni sur le principe, ni sur le montant de la dette provisionnelle sollicitée. Elle ne justifie pas s’être libérée du prix de la facture d’autant que l’émission par ses soins d’un chèque, vaut reconnaisance de sa dette.
En conséquence, elle sera condamnée à payer à la SA [H] une provision de 6 249,83 euros au titre des travaux de remise en état effectué.
* Sur les intérêts
La SA [H] souhaite que la condamnation à titre provisionnel à la somme de 6 249,83 euros soit assortie des intérêts s’élevant à trois fois le montant de l’intérêt légal.
En l’espèce, la facture atelier du 26 novembre 2026 (pièce 4 de la demanderesse) précise que « les factures sont payables comptant à la date d’émission de la facture et sans escompte. En cas de retard de paiement, des pénalités au taux de 3 fois le taux d’intérêts légal sont exigibles (…) ».
Néanmoins, cette stipulation est susceptible de s’analyser en une clause pénale et le juge des référés n’est pas compétent pour se prononcer aussi bien sur l’existence que sur le contenu de celles-ci.
Dès lors, il convient de débouter la requérante de sa demande d’assortir la provision des intérêts s’élevant à trois fois le montant de l’intérêt légal et il y a lieu de majorer la provision au titre des travaux de remise en état effectué au taux légal à compter du 26 novembre 2025, date d’exigibilité de la somme réclamée.
* Sur l’indemnité forfaitaire
L’article L.441-10 du code de commerce prévoit notamment l’application d’une « indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date ».
L’article D.441-5 du code de commerce dispose : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros ».
En l’espèce, la facture atelier du 26 novembre 2026 (pièce 4 de la demanderesse) précise que « les factures sont payables comptant à la date d’émission de la facture et sans escompte. En cas de retard de paiement, des pénalités au taux de 3 fois le taux d’intérêts légal sont exigibles. Conformément à l’article D.441-5 du code du commerce, tout retard de paiement rendra également exigible, de plein droit, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixée à 40 euros ».
Or, aucun règlement de la facture n’est intervenu, le chèque étant revenu pour provision insuffisante et aucun virement n’ayant été effectué par la suite.
Dès lors, la somme réclamée de 40 euros est donc pleinement justifiée.
En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [C] [Z] à payer à titre provisionnel une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
* Sur la demande en paiement de provision à titre de résistance abusive
La SA [H] souhaite voir condamner Madame [C] [Z] à lui payer à titre provisionnel la somme de 1 000 euros au titre de la résistance abusive.
En l’espèce, par courriel du 5 février 2026 (pièce 7 de la demanderesse), la SA [H] a envoyé à Madame [Z] son RIB afin que la situation soit régularisée en procédant à un virement correspondant au montant des travaux de remise en état effectués.
Néanmoins, aucun règlement n’est intervenu à la suite de cet envoi.
Dès lors, il en résulte que cette demande est justifiée par le préjudice subi par la SA [H] qui a été dans l’obligation d’adresser des relances en vain et de pallier la carence de Madame [Z] en subissant potentiellement des perturbations dans sa trésorerie compte tenu du montant de la dette.
En conséquence, il lui sera alloué la somme de 400 euros de provision à ce titre.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Madame [C] [Z], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la demanderesse qui a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONDAMNONS Madame [C] [Z] à payer à la SA [H] la somme provisionnelle de 6249,83 euros (SIX MILLE DEUX CENT QUARANTE-NEUF EUROS ET QUATRE-VINGT-TROIS CENTIMES) avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2025 ;
CONDAMNONS Madame [C] [Z] à payer à la SA [H] la somme de 40 euros (QUARANTE EUROS) à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNONS Madame [C] [Z] à payer à la SA [H] la somme de 400 euros (QUATRE CENTS EUROS) au titre de provision pour résistance abusive ;
CONDAMNONS Madame [C] [Z] à payer à la SA [H] la somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS Madame [C] [Z] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition le 02 juin 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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